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29/01/2013 | FRANCE | N°12-12128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 12-12128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 mai 2011), que le comptable du Trésor a délivré à l'établissement bancaire de M.
X...
un avis à tiers détenteur, aux fins de recouvrer la somme de 521 731, 04 euros due au titre de l'impôt sur le revenu de 2007, de la taxe d'habitation de 2008, de l'impôt sur le revenu de 2005, des impôts sur le revenu des années 2006 et 2007 et des contributions sociales de 2006 et 2007 ; que M. X... a fait opposition à cet avis, invoqu

ant le dépôt d'une réclamation assortie d'une demande de sursis légal de paie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 mai 2011), que le comptable du Trésor a délivré à l'établissement bancaire de M.
X...
un avis à tiers détenteur, aux fins de recouvrer la somme de 521 731, 04 euros due au titre de l'impôt sur le revenu de 2007, de la taxe d'habitation de 2008, de l'impôt sur le revenu de 2005, des impôts sur le revenu des années 2006 et 2007 et des contributions sociales de 2006 et 2007 ; que M. X... a fait opposition à cet avis, invoquant le dépôt d'une réclamation assortie d'une demande de sursis légal de paiement concernant l'impôt sur le revenu de 2007 à hauteur de 399 108 euros ; que le comptable a alors délivré une mainlevée partielle de l'acte attaqué, à concurrence de la somme due au titre de l'imposition contestée ; que M. X... a fait assigner le comptable du Trésor devant le juge de l'exécution, afin que soit prononcée l'annulation de l'avis à tiers détenteur adressé à sa banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir pris acte de la mainlevée partielle de l'avis à tiers détenteur et rejeté la demande d'annulation de cet avis, validé pour la somme de 122 623, 04 euros alors, selon le moyen, qu'est nul l'avis à tiers détenteur notifié par l'autorité administrative chargée du recouvrement de l'impôt postérieurement au dépôt, par le redevable, d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis légal de paiement de l'impôt contesté, laquelle suspend l'exigibilité de la créance tant que le sursis n'a pas été définitivement refusé ; qu'en refusant d'annuler l'avis à tiers détenteur notifié par le trésorier du Lamentin le 8 décembre 2009 au préjudice de M. X... en recouvrement d'impositions diverses pour un montant de 521 731, 04 euros, quand elle constatait que celui-ci avait, par une réclamation antérieure du 5 décembre 2009, contesté les impositions réclamées et demandé le sursis de paiement à hauteur de 399 108 euros, si bien que l'exigibilité des impositions s'en trouvait suspendue, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) et les articles L. 263 et L. 277 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que l'effet suspensif des poursuites qui résulte de la réclamation du contribuable assortie d'une demande de sursis au paiement est limité à la somme sur laquelle porte la réclamation, et relevé que M. X... avait limité sa contestation au redressement de son imposition sur le revenu de l'année 2007, tandis que l'avis à tiers détenteur portait en outre sur des impositions non contestées, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'avis à tiers détenteur émis pour une somme supérieure à la dette exigible du contribuable n'était pas nul mais demeurait valable pour le paiement des sommes correspondant aux impositions non contestées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir pris acte de la mainlevée partielle de l'avis à tiers détenteur notifié le 8 décembre 2009 à Monsieur X... pour paiement d'une somme de 521. 731, 04 € par Monsieur le Trésorier du LAMENTIN au vu de la réclamation avec demande de sursis à paiement du contribuable sur partie de la dette, d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur et d'avoir validé cet avis pour la somme de 122. 623, 04 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'" il est exact qu'en présence d'une réclamation suspensive du contribuable, les poursuites sont suspendues, mais seulement en ce qu'elles ont pour cause l'imposition contestée ; l'instruction fiscale citée par M. X... doit conduire en pareil cas à la mainlevée des mesures d'exécution mises en oeuvre, mais n'interdit nullement la poursuite du recouvrement des autres impositions non concernées par la réclamation. En procédant à une mainlevée partielle, dont il est justifié qu'elle a bien été régulièrement notifiée au débiteur comme au tiers saisi, l'administration a strictement respecté les règles et procédures applicables ;
en ce qui concerne la notification préalable des rôles afférents à ces autres impositions, elle a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception que M. X... a négligé de réclamer ; il n'est donc pas fondé à contester le respect de l'article 255 du livre des procédures fiscales ;
enfin, l'avis à tiers détenteur a bien été signé par le Trésorier du Lamentin qui justifie de son pouvoir par la procuration sous seing privé qui lui a été régulièrement donnée " ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE " l'effet interruptif des poursuites, qui résulte de la réclamation du contribuable assortie d'une demande de sursis au paiement, est limité à la somme sur laquelle porte la réclamation ;
or en l'espèce, il ressort des propres courriers et documents de M. X... que celui-ci a limité sa contestation au redressement de son imposition sur le revenu 2007, estimé par lui à la somme de 399 108 € ; contrairement à ce que soutient le demandeur, l'avis à tiers détenteur émis pour une somme supérieure à la dette exigible du contribuable n'est pas nul, mais demeure valable pour le montant des sommes dont le paiement est effectivement exécutoire ; l'avis à tiers détenteur contesté conserve donc ses effets pour la différence entre la somme de 521 731, 04 €, qui comprend, en plus de l'impôt sur le revenu 2007, des dettes fiscales d'autres origines, lesquelles ne sont pas contestées par M. X..., et la somme de 399 108 € (et non de 373 751 €), soit la somme de 122 623, 04 € " ;
ALORS QU'est nul l'avis à tiers détenteur notifié par l'autorité administrative chargée du recouvrement de l'impôt postérieurement au dépôt, par le redevable, d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis légal de paiement de l'impôt contesté, laquelle suspend l'exigibilité de la créance tant que le sursis n'a pas été définitivement refusé ; qu'en refusant d'annuler l'avis à tiers détenteur notifié par le Trésorier du Lamentin le 8 décembre 2009 au préjudice de M. X... en recouvrement d'impositions diverses pour un montant de 521. 731, 04 euros, quand elle constatait que celui-ci avait, par une réclamation antérieure du 5 décembre 2009, contesté les impositions réclamées et demandé le sursis de paiement à hauteur de 399. 108 euros, si bien que l'exigibilité des impositions s'en trouvait suspendue, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) et les articles L. 263 et L. 277 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12128
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2013, pourvoi n°12-12128


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12128
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