LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a fait, le 29 janvier 2010, opposition à une ordonnance du 21 septembre 2009 lui faisant injonction de payer une certaine somme à la compagnie d'assurances MARF ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son opposition, le jugement énonce qu'il est constant que celui-ci n'avait pas payé la prime d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., le tribunal a méconnu les exigences les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montreuil-sous-Bois ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur Tahar X... de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et de l'avoir, confirmant cette ordonnance, condamné à payer à la liquidation de la société MARF représentée par ses liquidateurs, Maîtres Y... et Z... la somme principale de 920, 95 euros ;
AU SEUL MOTIF QU'il est constant que Monsieur X... n'a pas payé la prime d'assurance due pour la période de décembre 2006 à décembre 2007 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'ordonnance portant injonction de payer non signifiée à personne dans le délai de six mois, est atteinte d'une caducité que le Juge, saisi de l'opposition par le débiteur, ne peut que constater sans pouvoir confirmer ou infirmer celle-ci ; que le Juge de Proximité a constaté que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 septembre 2009 avait été signifiée le 17 suivant uniquement à l'Etude d'Huissier avant d'être frappée d'opposition par Monsieur X... ; que le Tribunal qui a cependant déclaré mal fondée l'opposition et confirmé l'ordonnance au lieu de constater sa caducité et de statuer à nouveau, a violé les articles 468, 1411 et 1416 du Code de procédure civile pris ensemble ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout en constatant que Monsieur X... avait fait valoir que le non paiement des primes litigieuses avait pour cause la résiliation de son contrat d'assurance souscrit auprès de la société MARF, motivée par la perte d'agrément, le Juge de Proximité qui n'a pas répondu à ce moyen pertinent de nature à établir l'absence de cause des primes réclamées, n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de son jugement, en violation des articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.