LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2011), que M. X..., propriétaire de sa maison d'habitation à Saint-Sauveur des Landes, s'est plaint des conditions dans lesquelles sa voisine, Mme Y..., a fait édifier une clôture sur son propre fonds ; que M. X... a assigné Mme Y... afin d'obtenir, sur le fondement du trouble de voisinage, la démolition des clôtures et l'octroi de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater le trouble de voisinage constitué par une perte d'ensoleillement et de vue résultant des clôtures édifiées par Mme Y... ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... a demandé à la cour d'appel de rechercher si la parcelle de Mme Y..., déjà bâtie, était encore constructible et susceptible de recevoir des constructions supplémentaires qui auraient occulté la vue dont jouissait le fonds contigu de l'intéressé ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'effet d'encerclement de la parcelle résultait, non pas des constructions réalisées par Mme Y..., mais de la configuration des lieux, le moyen manque en fait en sa seconde branche ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la réparation du préjudice esthétique subi par lui du fait des clôtures édifiées par Mme Y..., à la réduction de leur hauteur et à la pose d'un enduit sur le mur en parpaings ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a pu statuer comme elle l'a fait sur l'existence du dommage et sur les mesures techniques et l'indemnité propres à en assurer la réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater le trouble de voisinage constitué d'une perte d'ensoleillement et de vue résultant des clôtures édifiées par Mme Y... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des productions que Mme Y... a implanté en limite de propriété un mur d'une longueur de 12, 30 m et d'une hauteur de 2, 50 m constitué de parpaings creux simplement jointés surmontés initialement de barbelés aujourd'hui supprimés ainsi qu'un grillage d'une longueur de 9, 20 m et d'une hauteur de 2, 70 m recouvert sur une hauteur de 2 m de plaques translucides ; que, réserve faite de la pose de barbelés, ces travaux ont fait l'objet de déclarations de travaux les 7 mai 2003 et 23 avril 2004 auprès du maire de la commune mais qu'à la suite des contestations élevées par M. X..., la cour administrative de NANTES a, par arrêt rendu le 4 décembre 2007, annulé le jugement du 30 novembre 2006 rendu par le tribunal administratif de RENNES, les décisions implicites par lesquelles le préfet d'ILLE-ET-VILAINE ne s'est pas opposé aux déclarations de travaux et décisions du 2 décembre 2004 rejetant les recours gracieux de M. X..., au motif que le préfet avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme en n'édictant pas pour des motifs d'environnement, des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur des clôtures projetées ; que, toutefois, M. X... fondant sa demande sur le seul trouble anormal de voisinage qui n'est pas lié à la preuve d'une faute telle que l'atteinte à une règle d'urbanisme, c'est en vain que Mme Y... se prévaut de la légalité des clôtures prétendument non soumises à déclaration ; que, sur le trouble, les photographies versées au dossier sont insuffisantes à faire preuve d'une perte d'ensoleillement et de vue excédant les inconvénients normaux de voisinage alors que les propriétés respectives des parties se situent en zone d'habitation dont l'environnement peut être remis en cause par des constructions nouvelles ; qu'il ressort de ces mêmes photographies que, de par leur dimension et matériaux, les clôtures en litige occasionnent à la propriété de M. X... un préjudice esthétique excédant les nuisances admises en ce qu'ils portent atteinte sans nécessité à son environnement immédiat constitué pour partie d'ouvrages en pierres apparentes ; qu'en conséquence, les mesures retenues par les premiers juges, à savoir la réduction des clôtures à 2 m de hauteur et la pose d'un enduit sur le mur en parpaings de même nature que les murs proches, seront confirmées en ce qu'elles sont de nature à mettre un terme au trouble constaté ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir qu'il bénéficiait jusqu'alors d'une vue remarquable sur la campagne environnante et que la construction d'un mur et d'une clôture, fût-elle limitée à une hauteur de 2 mètres, causait une perte de vue et d'ensoleillement excédant les troubles normaux de voisinage ; qu'en se fondant, pour décider que M. X... n'avait pas subi de trouble anormal de voisinage résultant de la perte de vue et d'ensoleillement, sur la circonstance générale que son fonds était situé dans une zone d'habitation dont l'environnement pouvait être remis en cause par des constructions nouvelles, sans rechercher si la parcelle de Mme Y..., déjà bâtie, était encore constructible et susceptible de recevoir des constructions supplémentaires qui auraient occulté la vue dont jouissait le fonds X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposant faisait valoir que la construction d'un mur et d'une clôture d'une longueur respective de 12, 30 mètres et de 9, 20 mètres, fût-elle limitée à une hauteur de 2 mètres, entraînait un enfermement de la parcelle excédant les troubles normaux de voisinage ; que, pour décider que M. X... n'avait pas subi de trouble anormal de voisinage résultant de la perte de vue et d'ensoleillement M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une vue et d'un ensoleillement dans une zone d'habitation dont l'environnement pouvait être remis en cause par des constructions nouvelles ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si l'édification de deux clôtures opaques sur une longueur de plus de vingt mètres n'engendrait pas un encerclement de la parcelle excédant les troubles normaux de voisinage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la réparation du préjudice esthétique subi par M. X... en raison des clôtures édifiées par Mme Y..., à la réduction de leur hauteur et à la pose d'un enduit sur le mur en parpaings ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des productions que Mme Y... a implanté en limite de propriété un mur d'une longueur de 12, 30 m et d'une hauteur de 2, 50 m constitué de parpaings creux simplement jointés surmontés initialement de barbelés aujourd'hui supprimés ainsi qu'un grillage d'une longueur de 9, 20 m et d'une hauteur de 2, 70 m recouvert sur une hauteur de 2 m de plaques translucides ; que, sur le trouble, les photographies versées au dossier sont insuffisantes à faire preuve d'une perte d'ensoleillement et de vue excédant les inconvénients normaux de voisinage alors que les propriétés respectives des parties se situent en zone d'habitation dont l'environnement peut être remis en cause par des constructions nouvelles ; qu'il ressort de ces mêmes photographies que, de par leur dimension et matériaux, les clôtures en litige occasionnent à la propriété de M. X... un préjudice esthétique excédant les nuisances admises en ce qu'elles portent atteinte sans nécessité à son environnement immédiat constitué pour partie d'ouvrages en pierres apparentes ; qu'en conséquence, les mesures retenues par les premiers juges, à savoir la réduction des clôtures à 2 m de hauteur et la pose d'un enduit sur le mur en parpaings de même nature que les murs proches, seront confirmées en ce qu'elles sont de nature à mettre un terme au trouble constaté ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'en raison des matériaux utilisés, les deux clôtures litigieuses, constituées, l'une de parpaings bruts, et l'autre de grillage doublé de plaques translucides, portaient atteinte à l'environnement immédiat de M. X... ; qu'en se bornant, cependant, à ordonner, en réparation du préjudice subi par celui-ci, l'abaissement des clôtures et la pose d'un enduit sur le parpaing existant, sans prévoir l'enlèvement des plaques translucides et le remplacement des parpaings dont elle constatait, pourtant, l'inadéquation à l'environnement existant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.