LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-15, devenu L. 2143-8 du code du travail, et l'accord interprofessionnel sur l'amélioration des conditions de travail en date du 17 mars 1975 et son avenant du 16 octobre 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) de l'association ADAPEI de la Charente le 12 septembre 2007 par le syndicat CFDT santé sociaux 16 ; que par assignation du 30 octobre 2007, l'association a saisi le tribunal de grande instance d'une contestation de la désignation ;
Attendu que pour dire l'action en contestation forclose, la cour d'appel énonce que l'article L. 412-15, devenu L. 2143-8 du code du travail, prévoit que les contestations relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire et doivent être introduites dans le délai de quinze jours suivant l'accomplissement des formalités de désignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-15, devenu L. 2143-8 du code du travail, ne prévoit de délai de forclusion qu'à l'égard des contestations de désignation de délégués syndicaux et qu'aucun texte n'instaure une limitation des délais en ce qui concerne les contestations relatives à la désignation d'un représentant syndical mis en place par accord collectif au sein du CHSCT, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne le syndicat CFDT Santé Sociaux 16 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association ADAPEI de la Charente
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la contestation de la désignation de Monsieur X... comme délégué syndical au CHSCT, par l'ADAPEI, était tardive et d'AVOIR validé cette désignation opérée le 12 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.412-15 devenu l'article L.2143-8 du Code du travail prévoit que les contestations relatives aux modalités de désignations des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire et doivent être introduites dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités ; que ce délai de quinze jours devait être respecté par l'employeur car il s'impose pour la contestation de toutes les catégories de délégués syndicaux, l'article L.412-16 devenu l'article L.2143-7 étant situé dans le chapitre traitant des délégués syndicaux, de même que l'article 2143-8 et aucune de ces dispositions n'excluant de son champ d'application les délégués syndicaux au CHSCT ; que dès lors, le recours introduit le 30 octobre 2007, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours, est tardif ; que l'absence de recours dans le délai purge la désignation de tous les vices qui peuvent l'affecter ; qu'il convient donc de valider la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical au CHSCT ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seul était applicable à la contestation en cause l'article L. 412-15 du Code du travail qui régit la procédure devant le Tribunal d'instance à l'exclusion de l'article L. 2143-8 qui régit la procédure devant le juge judiciaire ; qu'en appliquant ce dernier texte entré en vigueur le 1er mai 2008, à un litige engagé en octobre 2007, la Cour d'appel l'a violé par fausse application et a violé les principes relatifs à l'application de la loi dans le temps ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L.412-15 ancien du Code du travail ne prévoit un délai de recours de quinze jours que pour les recours relevant de la compétence du Tribunal d'instance ; que cette procédure rapide d'exception ne s'applique pas à la contestation de la désignation d'un représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui n'est pas assimilable au délégué syndical institué par les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail, cette contestation étant de la compétence du Tribunal de grande instance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.