LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste ;
Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi susvisée restent en vigueur ;
Attendu que les syndicats SUD PTT 77, CFE-CGC Groupe de la Poste, CFDT, CFTC des Postes d'Ile-de-France, CGT-PTT 77 la section fédérale départementale FO Poste Seine-et-Marne et la fédération Force ouvrière.com ont saisi le tribunal de grande instance afin de faire juger que l'accord-cadre d'aménagement du temps de travail du 17 février 1999 signé au sein de La Poste était un accord de cycle au sens de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail et qu'à ce titre, n'ayant pas été dénoncé, il devait toujours s'appliquer, l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ayant expressément prévu que les accords de cycle pouvaient être maintenus après l'entrée en vigueur de la loi et de juger illicites les régimes de travail résultant des accords locaux signés postérieurement à la loi de 2008 dans les différents établissements de Seine-et-Marne de La Poste ;
Attendu que pour faire droit à la demande des organisations syndicales, l'arrêt retient que la lecture des articles 4-1 et 6 de l'accord fait clairement apparaître que l'accord cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et a renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre ; que c'est bien ce qu'a considéré La Poste elle-même dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000, puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail, qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord-cadre ; qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999, en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du code du travail anciens ; qu'il est toujours en vigueur, faute de dénonciation et que, par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ; que, dès lors les accords locaux ayant été conclus dans les établissements de La Poste de Seine-et-Marne entre le 25 février et le 8 juin 2009, suite à la dénonciation des accords antérieurs, auraient dû respecter les termes de l'accord du 17 février 1999 ; qu'il y a donc lieu de déclarer illicites les accords locaux litigieux ; qu'enfin La Poste ne pouvait décider unilatéralement de la mise en place de nouveaux régimes de travail dès lors que l'article D. 3122-7-1 nouveau du code du travail prévoit que l'employeur ne peut procéder de cette manière qu'au cas où il n'existe pas d'accord de cycle en vigueur ; qu'il y a donc lieu d'annuler les régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste dans cinq établissements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord cadre du 17 février 1999 n'avait pas pour objet d'imposer à tous les établissements de La Poste une organisation du travail par cycles, qu'il laissait ouverte la possibilité d'une organisation de travail basée sur une durée de travail régulière de 35 heures par semaine, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et que, se bornant à permettre un travail par cycle, il renvoyait à la négociation d'accords locaux toutes les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord-cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, et qu'en conséquence, il n'était pas resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les syndicats défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'accord cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle, déclaré illicites et annulé les régimes de travail résultant des accords locaux signés dans les établissements de Bussy Saint Georges, Nangis, Claye Souilly, Dammartin en Goele, Saint Fargeau, Ponthierry, Quincy Voisins, La Ferté Gaucher, Trilport, La Chapelle La Reine, La Ferté sous Jouarre, Crécy La Chapelle, Faremoutiers, Mareuil, Avon Fontainebleau, déclaré illicites et annulé les régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste dans les établissements de Mitry, Saacy sur Marne, Meaux Sud, Esbly et Roissy en Brie, enjoint à La Poste de mettre un terme aux régimes de travail annulés, ordonné à La Poste d'engager de nouvelles négociations visant la conclusion d'accords collectifs locaux définissant les régimes de travail cycliques au sein des établissements suivants, en respectant l'accord du 17 février 1999 ainsi que l'article L.3122-2 ancien du Code du travail ;
AUX MOTIFS propres QUE "sur l'accord cadre signé le 17 février 1999 : les articles L.3122-2 et L.3122-3 du Code du travail, en vigueur en 1999, prévoyaient respectivement que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement pouvait être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répétait à l'identique d'un cycle à l'autre, (et) que des cycles de travail, dont la durée était fixée à quelques semaines, pouvaient être mis en place lorsque cette possibilité était prévue par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, fixant la durée maximale du cycle ;
QU'en l'espèce, l'accord cadre du 17 février 1999 mentionnait : en son article 1er, que la mise en oeuvre de la loi sur l'ARTT visait notamment à répondre à l'attente des postiers en privilégiant l'attribution de jours de repos supplémentaires et en élaborant des organisations de travail intercalant dans les cycles de travail des semaines de 4, 5 et 6 jours, (et) en son article 4-1 que la durée du travail des postiers était réduite en moyenne à 35 heures hebdomadaires et calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle ;
QUE par ailleurs, la circulaire RH 22 du 19 avril 2000 confirmait l'existence de deux types d'organisation du travail à La Poste, de type I, correspondant au module hebdomadaire de 35 heures par semaine, et de type 2 correspondant à un cycle de travail sur une période de deux ou plusieurs semaines, sur laquelle était calculée la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures ; que cette circulaire précise également en son article 142 que les repos de cycle de travail étaient des jours de repos positionnés périodiquement à l'intérieur du cycle de travail et que ces repos étaient fixés et prédéterminés de façon précise et définitive pour chaque semaine (type 1) ou cycle de travail (type 2) ;
QUE l'emploi répété des termes de "cycle de travail" et de "semaines composant un cycle" dans cet accord cadre, signé dans le contexte social et juridique de 1999 et dans la circulaire susmentionnée, implique que les signataires ont nécessairement entendu se référer à la notion de cycle telle qu'elle était définie aux articles L.3122-2 et L.3122-3 précités ; qu'il importe peu que la durée maximale de travail du cycle n'ait pas été précisée dans cet accord cadre dans la mesure où elle l'a été dans chacun des accords locaux qui constituaient avec cet accord, dont ils sont l'émanation directe, un ensemble qui, pris dans sa globalité, répond à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle ;
QUE la loi du 20 août portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a, dans son article 20, abrogé les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période plus longue que la semaine et a permis aux partenaires sociaux de négocier des accords pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (codifié à l'article L.3122-2 du Code du travail) ; que cette loi a par ailleurs prévu en son article 20-V que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 21 août 2008 restaient en vigueur ; qu'ainsi ces accords pouvaient subsister dans le nouveau système tant qu'ils n'étaient pas valablement dénoncés ; que l'accord-cadre de 1999 n'a jamais été dénoncé par les parties signataires ;
QU'il résulte de ce qui précède que l'accord cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle au sens de la législation en vigueur en 1999; et qu'il est demeuré en vigueur après la promulgation de la loi du 20 août 2008 précitée ;
QUE sur l'annulation des accords locaux,: dans 14 établissements du département de Seine et Marne, de nouveaux accords ont été conclus entre le 25 février et le 8 juin 2009, suite à la dénonciation des accords antérieurs ; que ces accords prévoient d'une part une durée moyenne de 35 heures de travail, répartie de manière "plurihebdomadaire" sur une période inférieure à l'année définie de manière spécifique au sein de chaque établissement et, d'autre part, la possibilité pour l'employeur de modifier la durée du travail, les dates et les jours de repos, ainsi que les horaires de travail pour des nécessités de service, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours et d'une négociation pour fixer les dates de récupération des jours de repos ;
QUE l'accord cadre de cycle du 17 février 1999 étant toujours en vigueur, ces nouveaux accords doivent en respecter les termes ;
QUE cependant, la possibilité pour l'employeur de modifier les modalités du travail durant la période de référence prévue dans les accords locaux litigieux n'est pas compatible avec ledit accord cadre qui a institué un mécanisme impliquant obligatoirement une répartition fixe, répétitive et immuable de la durée du travail à l'intérieur de chaque cycle ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les régimes de travail résultant des accords locaux signés aux dates précisées ci-après dans les établissements de :
- Bussy Saint Georges le 24 février 2009,- Nangis le 20 mai 2009,- Claye Souilly le 25 février 2009,- Dammartin en Goele le 26 février 2009,- Saint Fargeau Ponthierry le 3 mars 2009,- Quincy Voisins le 24 mars 2009,- La Ferté Gaucher le 11 mai 2009,- Trilport le 30 mars 2009,- La Chapelle La Reine le 5 mai 2009,- La Ferté sous Jouarre le 11 mai 2009,- Crécy La Chapelle le 12 mai 2009,- Faremoutiers le 19 mai 2009,- Mareuil le 3 juin 2009,- Avon Fontainebleau le 8 juin 2009, Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
QUE sur l'annulation des régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste : La Poste a, par ailleurs, mis unilatéralement en place de nouveaux régimes de travail dans 5 établissements de la Seine et Marne dans lesquels les négociations engagées suite à la dénonciation des accords antérieurs n'avaient pas abouti ; qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 4 novembre 2008 codifié à l'article D.3122-7-1 du Code du travail ;
QUE l'article D.3122-7 du Code du travail autorise l'employeur "en l'absence d'accord collectif" à organiser la durée du travail sous forme de période de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus ; qu'ainsi ce texte prévoit que ce régime n'a vocation à s'appliquer qu'au cas où il n'existe pas d'accord de cycle en vigueur ; qu'en l'espèce, l'accord cadre du 17 févier 1999 étant toujours en vigueur, La Poste ne pouvait pas, unilatéralement, faire application d'un régime ne correspondant pas à un cycle de travail ; qu'il y a lieu de déclarer illicites et d'annuler les régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste dans ses établissements de :
- Mitry,- Saacy sur Marne - Meaux Sud - Esbly - Roissy en Brie ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
QUE sur l'engagement de nouvelles négociations : le syndicat Sud PTT 77 demande qu'il soit ordonné à La Poste d'engager de nouvelles négociations visant à la conclusion d'accords collectifs locaux définissant les régimes de travail cycliques au sein des établissements concernés dans le respect de l'accord du 17 février 1999 et de l'article L.3122-2 ancien du Code du travail ; que La Poste demande de lui octroyer un délai de mise en conformité de six mois ; que le jugement déféré a seulement enjoint à La Poste de mettre un terme aux régimes de travail annulés ;
QU'en raison de l'annulation des accords locaux précités et des régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste dans les établissements également précités, il y a lieu d'ordonner à celle-ci d'engager de nouvelles négociations visant à la conclusion d'accords collectifs locaux définissant les régimes de travail cycliques au sein des établissements concernés, en respectant l'accord du 17 février 1999 ainsi que l'article L.3122-2 ancien du Code du travail ; que par ailleurs, rien ne justifie qu'un délai soit nécessaire pour engager de nouvelles négociations ; qu'en conséquence, celles-ci doivent être engagées dès la notification du présent arrêt (…)" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QU'"un accord cadre national a été signé le 17 février 1999 entre La Poste et les différentes organisations syndicales représentatives, à la suite de la loi du 13 juin 1998 fixant la nouvelle durée légale du travail à 35 heures ; que cet accord, qui avait pour objet la nouvelle organisation du temps de travail à La Poste, devait être décliné sur chaque site par le biais d'accords locaux, ainsi qu'il est énoncé en son article 6 : "Les signataires expriment la volonté de mettre en oeuvre la loi dans les services dès la signature du présent accord. Cette mise en oeuvre sera réalisée, établissement par établissement, à l'occasion de la réorganisation des sites de La Poste dans le cadre des orientations nationales définies dans cet accord.L'élaboration des organisations fondées sur la nouvelle durée de travail et sur les objectifs généraux de l'entreprise sera négociée au niveau de chaque site selon la méthode de conduite du changement décrite en annexe I" ; qu'il est constant que des accords ont ensuite été conclus localement, établissement par établissement ;
QUE le 20 août 2008 est intervenue la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; qu'à ce jour, l'accord cadre du 17 février 1999 n'a pas été formellement dénoncé par La Poste ou les partenaires sociaux ; que seuls les accords locaux pris en application de cet accord national ont été dénoncés par La Poste avant ou après la nouvelle loi et remplacés, soit par de nouveaux accords collectifs, soit par des décisions unilatérales de l'employeur ; que la persistance de l'accord cadre du 17 février 1999 est d'autant plus certaine sur le plan conventionnel que les nouveaux accords locaux, dont l'annulation est poursuivie, font référence non seulement à la loi du 20 août 2008, mais aussi à l'accord cadre ;
QUE l'article 20 de la loi du 20 août 2008 a abrogé les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période plus longue que la semaine mais a parallèlement laissé aux partenaires sociaux et aux employeurs toute liberté pour négocier des accords sur les modalités de répartition du temps de travail, sans autre limite que le respect des seuils de durée (plafond d'une année) ; que toutefois, l'article 20-V de la loi ne remet pas en cause les accords antérieurs en cours et énonce que "les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur" ; qu'ainsi, même si la loi du 20 août 2008 est d'application immédiate, les cadres négociés dont s'étaient dotées les entreprises à la suite de la loi sur les 35 heures restent en vigueur et coexistent avec le nouveau système tant qu'ils n'ont pas été valablement révisés ou dénoncés ;
QU'il convient de rechercher si l'accord cadre du 17 février 1999 a été conclu en application de l'ancien article L.3122-3 du Code du travail qui prévoit des accords de cycle, et s'il bénéficie ou non du maintien en vigueur prévu par l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ; que l'article L.3122-2 du Code du travail, dans sa rédaction ancienne, dispose que "la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre" ; que l'article L.3122-3 ancien du même code énonce que "les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1º Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2º Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle" ;
QUE le cycle de travail est un dispositif d'aménagement du temps de travail, dérogatoire au temps de travail hebdomadaire, qui en pratique correspond à une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe, répétitive et immuable ;
QUE l'article 4-i de l'accord cadre du 17 février 1999, intitulé "la durée hebdomadaire du travail de référence", prévoit que "la durée du travail des postiers est réduite à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Elle est calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle (…)"; que l'emploi du terme "cycle" et de la formule "semaines composant un cycle" dans une convention nationale signée dans le contexte social et juridique de 1999, qui était celui de la mise en oeuvre au plan national d'une nouvelle organisation légale du temps de travail, s'analyse bien en une référence juridique et non en des termes génériques ;
que l'article 1 de l'accord-cadre, qui définit les principes généraux de la loi sur l'ARTT pour La Poste, indique que cette mise en oeuvre vise notamment à répondre à l'attente des postiers en privilégiant l'attribution de jours de repos supplémentaires et en élaborant des organisations de travail intercalant dans les cycles de travail des semaines de 4, 5 et 6 jours ; que cette référence à la notion juridique de cycle de travail ressort également en substance de la circulaire RH du 19 avril 2000 qui est venue expliciter la nouvelle règlementation afférente au temps de travail et aux congés à La Poste et qui prévoit deux types d'organisation à La Poste :
- l'organisation de type 1 correspondant au module hebdomadaire de 35 heures par semaine,- l'organisation de type 2, qui se réfère à la notion de cycle de travail sur une période de deux semaines ou plus, période sur laquelle est calculée une durée hebdomadaire du travail de 35 heures ; que la circulaire ajoute en son article 42 que les repos de cycle de travail sont des jours de repos positionnés périodiquement à l'intérieur du cycle de travail. Ces repos sont fixes et prédéterminés de façon précise et définitive pour chaque semaine (régime 1) ou cycle de travail (régime 2) ;
QUE l'absence d'indication de la durée maximale du cycle de travail dans l'accordcadre ne suffit pas à dénier à cette convention la nature d'accord de cycle ; qu'en effet, la durée maximale du cycle a été définie dans chacun des accords locaux issus de l'accord-cadre ; qu'il devait nécessairement être procédé de la sorte puisque l'accord-cadre prévoyait une organisation du travail par cycles mais renvoyait aux accords locaux pour la transcription au plan local, le principe étant celui de l'individualisation par site ; qu'il n'est pas contesté que les accords conclus au vu de l'accord du 17 février 1999 et avant la loi du 20 août 2008 prévoyaient une telle organisation, c'est à dire avec une répétition à l'identique au sein d'un cycle de travail d'une durée définie ; que l'accord-cadre et les accords locaux, qui en sont l'émanation forment donc un ensemble qui, pris dans sa globalité, répond bien aux conditions de l'ancien article L.3122-3 du Code du travail ; qu'en conséquence, l'accord cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle au sens des anciens articles L.3122-2 et 3 du Code du travail, qui n'a pas été dénoncé par les parties signataires et qui est, dès lors, demeuré en vigueur malgré la promulgation de la loi du 20 août 2008 (…) ;
QUE la possibilité, reconnue à l'employeur (par les nouveaux accords locaux) de modifier les modalités de travail durant la période de référence n'est pas compatible avec l'accord de cycle, toujours en vigueur à La Poste par le biais de l'accord cadre du 17 février 1999, puisque le cycle suppose une répétition à l'identique d'un cycle à l'autre ; qu'il y a lieu de relever surabondamment qu'une période de référence de 18 semaines telle que prévue sur le site de Crécy est excessive au sens de l'article L.3122-3 ancien du Code du travail qui précise que la durée du cycle peut être fixée à quelques semaines ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler les accords locaux conclus après la loi du 20 août 2008 dans les établissements susvisés (…) ;
QUE l'accord cadre du 17 février 1999 étant toujours en vigueur, La Poste ne pouvait faire application d'un régime ne correspondant pas à un cycle de travail ; que l'organisation du travail en cycle ne peut, en dehors des entreprises travaillant en continu, résulter que d'un accord ou d'une décision unilatérale ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les régimes de travail mis en place par La Poste au sein des établissements (de Mitry, Saacy sur Marne, Meaux UD, Esbly et Roissy en Brie)" ;
1°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur véritable qualification aux actes litigieux sans s'arrêter aux déclarations ou énonciations des parties ; qu'en se référant, à l'appui de la qualification d'"accord de cycle" qu'elle entendait attribuer à l'accord du 17 février 1999, aux énonciations d'une circulaire interne dépourvue de portée normative, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE un régime de travail par cycle tel que prévu par l'article L.3122-2 ancien du Code du travail se caractérise par une période de travail multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un cycle à un autre, sur une base moyenne de temps inférieure, égale ou supérieure à la durée légale de travail ; que n'instaure pas un tel régime et, partant, ne constitue pas un accord de cycle, l'accord du 17 février 1999 d'aménagement et de réduction du temps de travail, dont l'objet (article 2) est "d'organiser le temps de travail conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui fixe la nouvelle durée légale du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000", et qui renvoie à la conclusion d'accords locaux l'organisation du temps de travail dans chaque établissement ; qu'en décidant le contraire au seul motif qu'en ses articles 1er et 4-1, l'accord du 17 février 1999 prévoyait que la durée hebdomadaire de travail serait calculée sur " la moyenne des durées de travail des semaines composant un cycle", ou l'existence de repos de cycle, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord du 17 février 1999, ensemble les articles L.3122-2 et L.3122-3 (anciens) du Code du travail et l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ;
3°) ALORS en outre QUE ne constitue pas un accord de cycle l'accord qui ne fait que prévoir le principe de cette modalité de répartition du temps de travail sans en préciser aucune des conditions concrètes d'application et requiert à cette fin la conclusion d'accords particuliers d'entreprise ou d'établissement ; que l'accord du 17 février 1999 prévoyait uniquement la faculté, pour les partenaires sociaux de conclure au niveau de chaque établissement un accord de cycle ; que dès lors, il ne prévoyait pas par lui-même la possibilité de mettre en oeuvre un cycle de travail dans l'entreprise, mais nécessitait à cette fin la conclusion d'accords locaux ; qu'il ne constituait donc pas un accord de cycle, qualification dont relevaient uniquement les accords locaux conclus pour son application ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
4°) ALORS QUE l'accord collectif de cycle doit, pour répondre aux exigences de l'article L.3122-3 du Code du travail, "fixer la durée maximale du cycle" ; que tel n'était pas le cas de l'accord du 17 février 1999 ; qu'en déclarant cette circonstance inopérante, "dans la mesure où elle l'a été dans chacun des accords locaux qui constituaient avec cet accord, dont ils sont l'émanation directe, un ensemble qui, pris dans sa globalité, répond à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3122-3 du Code du travail, ensemble l'article 20-V de la loi du 20 août 2008 ;
5°) ALORS subsidiairement QU'en décidant que l'accord cadre du 17 février 1999 devait recevoir la qualification d'accord de cycle et, comme tel, demeurait en vigueur en application de l'article 20-V de la loi du 20 août 2008, et en ordonnant, sur sa base, la négociation de nouveaux accords locaux tout en constatant, d'une part, que l'accord cadre ne remplissait pas à lui seul les conditions légales de cette qualification, d'autre part, que les accords locaux supposés "constituer avec lui un ensemble qui, pris dans sa globalité, répondait à la condition légale relative à la fixation de la durée maximale du cycle" avaient pour leur part été effectivement dénoncés sans qu'il lui fût demandé d'annuler cette dénonciation la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.2261-9 du Code du travail ;
6°) ALORS enfin QU'abrogeant, en son article 20-I, les dispositions légales relatives à l'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en supprimant les organisations existantes relatives à l'annualisation, la modulation ou encore les cycles de travail, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a uniquement prévu, en son article 20-V, la sécurisation des accords conclus en application de ces dispositions abrogées, en vigueur lors de sa promulgation et notamment des "accords conclus en application (de l') article L.3122-3…du Code du travail" ; que ce texte n'a eu ni pour objet, ni pour effet de permettre le maintien d'accords cadres n'opérant pas eux-mêmes une organisation du travail par cycle mais prescrivant d'une manière générale dans l'entreprise ou la branche la négociation d'accords locaux de cycle conformes à la législation ancienne, imposant ainsi directement le maintien, pour l'avenir, de la législation abrogée ; qu'en décidant cependant que l'accord cadre du 17 février 1999 était un accord de cycle sécurisé en application de ces dispositions, et en imposant en conséquence la négociation de nouveaux "régimes de travail cycliques…en respectant l'accord du 17 février 1999 ainsi que l'article L.3122-2 ancien du Code du travail", la Cour d'appel a violé les articles 20 et 20-V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.Le greffier de chambre