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13/02/2013 | FRANCE | N°11-26797

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 7 juin 2005 en qualité de directeur général, cadre dirigeant, par l'association Genethon, laboratoire de recherche spécialisé dans les maladies rares notamment neuromusculaires ; qu'elle a été convoquée le 7 octobre 2008 à un entretien préalable fixé au 22 octobre suivant, puis licenciée pour faute grave le 29 octobre 2008, son employeur lui reprochant notamment une dissimulation d'informations

;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licencieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 7 juin 2005 en qualité de directeur général, cadre dirigeant, par l'association Genethon, laboratoire de recherche spécialisé dans les maladies rares notamment neuromusculaires ; qu'elle a été convoquée le 7 octobre 2008 à un entretien préalable fixé au 22 octobre suivant, puis licenciée pour faute grave le 29 octobre 2008, son employeur lui reprochant notamment une dissimulation d'informations ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis, que l'article 9-4 des statuts de l'association Genethon dispose que " Le président peut déléguer ses pouvoirs, notamment au directeur général salarié de l'association. Le vice-président assure les fonctions du président, en cas d'empêchement de ce dernier ", qu'il en résulte que la délégation de pouvoirs, y compris celle de licencier, est statutairement prévue par l'article 9-4, et que le vice-président est compétent pour prononcer un licenciement soit que le président soit empêché, soit que le président lui ait délégué ses pouvoirs, qu'en décidant que le pouvoir de licencier appartient exclusivement au président sauf lorsqu'il est empêché, l'arrêt attaqué qui a omis de tenir compte de la prévision de l'article 9-4 des statuts selon laquelle " Le président peut déléguer ses pouvoirs, notamment au directeur général salarié de l'association ", a dénaturé l'article 9-4 des statuts de l'association Genethon en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement, que l'association Genethon soutenait qu'eu égard au contexte de l'époque, le président ayant démissionné très rapidement après sa prise de fonctions, c'est verbalement qu'il avait donné à la vice-présidente qui allait le remplacer délégation de pouvoir pour mener à terme le licenciement de Mme Y... qu'il avait initié, qu'elle produisait une attestation du président confirmant cette délégation de pouvoirs, que l'arrêt attaqué qui s'est attaché uniquement à rechercher si le président était empêché, seul hypothèse selon lui où la vice présidente aurait pu mener à terme le licenciement de Mme Y... (arrêt p. 2 § 13, 14), et qui a écarté toute hypothèse de délégation tacite de pouvoir pour licencier au seul motif que M. Z... est resté à son poste jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'il était circonspect sur le bien fondé de la procédure de licenciement (arrêt p. 2, § 15), a violé les articles L. 1232-2, 1232-3 et 1232-6 du code du travail ;
3°/ que l'arrêt attaqué qui, pour écarter l'hypothèse d'une délégation de pouvoirs tacite, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient du fait acquis aux débats que la vice présidente a mené l'entretien préalable, ainsi que de ses propres constatations selon lesquelles le licenciement a été notifié le 29 octobre 2008 par la vice présidente, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, 1232-3 et 1232-6 du code du travail ;
4°/ que lorsque la procédure de licenciement a été menée à terme, il en résulte que le mandat de signer la lettre de licenciement a été ratifié, qu'en donnant effet au licenciement de Mme Y..., l'association Genethon a nécessairement ratifié le mandat de signer la lettre de licenciement donné à Mme A..., que l'arrêt attaqué qui a déclaré sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Mme Y... car l'absence de pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait constaté que la procédure de licenciement a été menée à son terme, ce qui valait ratification du mandat de signer la lettre de licenciement donné à Mme A..., a violé les articles L. 1232-2, 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu d'abord que les statuts de l'association, dont la dénaturation est invoquée, n'ont pas été produits dans le délai de dépôt du mémoire en demande ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, ayant d'une part relevé que le président de l'association était resté à son poste jusqu'au 31 décembre 2008 et n'avait consenti aucune délégation à la vice-présidente afin de procéder au licenciement de la directrice générale, et d'autre part souverainement constaté que le président était circonspect sur le bien fondé de cette procédure et n'avait pas souhaité la mener personnellement à son terme de sorte qu'il ne pouvait être soutenu qu'une délégation tacite du pouvoir de licencier avait été donnée, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Genethon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'association Genethon.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, statuant à nouveau, condamné l'association Genethon à payer à Mme Y... les sommes de 45 570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 557 euros pour congés payés afférents, 45 570 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, 91140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Mme Y... soulève tout d'abord la nullité de son licenciement, pour défaut de qualité pour agir du signataire de la lettre de rupture ; Que le pouvoir de licencier au sein d'une association est déterminé par les statuts auxquels il ne peut être dérogé ; Qu'aux termes de l'article 9-4 des statuts de l'association Genethon, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet ; que le vice président quant à lui, assure les fonctions du président seulement en cas d'empêchement de ce dernier ; Qu'il en résulte que le pouvoir de licencier appartient exclusivement au président sauf lorsqu'il est empêché, Et considérant en l'espèce que le licenciement a été notifié le 29 octobre 2008 par Mme A..., vice présidente de l'association Genethon alors même que le président de cette dernière, M. Z..., n'était pas empêché ; Que Mme A... n'avait en conséquence pas le pouvoir de licencier Mme Y... ; Que c'est en vain que l'association Génethon se prévaut d'une lettre de démission adressée au conseil d'administration par M. Z... le 21 octobre 2008, puisque nonobstant ce courrier, il est acquis que le président est resté à son poste jusqu'au 31 décembre 2008, comme il l'indique lui-même dans son attestation du 12 mai 2011 ; Que c'est encore en vain qu'elle fait valoir que M. Z... avait tacitement délégué son pouvoir de licencier à sa vice présidente, alors même qu'il n'est justifié d'aucune délégation en ce sens et que les termes mêmes des deux documents précités, à savoir les courrier et attestation de M. Z..., établissent que celui-ci était circonspect sur le bien fondé de la procédure de licenciement, procédure qu'il n'a pas souhaité personnellement mener à son terme, Et considérant que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, Sur les conséquences financières Que le licenciement de Mme Y... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle-ci peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts ; que justifiant d'une ancienneté de plus de trois années, elle a retrouvé, le 28 juin 2010 un emploi de directeur médical au sein d'une société à dimension internationale, emploi sur lequel elle ne verse aucune pièce si ce n'est deux bulletins de salaire parcellaires ; qu'il s'en déduit de l'examen du bulletin de février 2011 et notamment du cumul imposable y figurant, qu'elle a conservé une rémunération équivalente de sorte que son indemnisation sera fixée à la somme de 91 140, 00 euros, représentant 6 mois de salaires ; Considérant enfin que son contrat de travail a prévu qu'elle percevrait une indemnité de licenciement équivalente à 18 mois de salaire brut après trois années de présence ; Considérant que l'indemnité à la charge de l'employeur, lorsque ce dernier met fin au contrat de travail, présente le caractère d'une clause pénale et peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive en application de l'article 1152 du code civil ; Considérant qu'il appartient donc à la Cour d'examiner si l'indemnité contractuelle destinée à réparer forfaitairement le préjudice né de la rupture présente un caractère excessif au regard de sa finalité et du préjudice subi ; Et considérant en l'espèce que cette clause est manifestement excessive en considération du préjudice subi par Mme Y... qui a rapidement retrouvé un emploi équivalent, de sa rémunération, de son ancienneté de sorte que le montant de l'indemnité qui doit lui être alloué de ce chef sera fixé à trois mois de salaire soit 45 570 euros (arrêt p 2, 3)
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis, que l'article 9-4 des statuts de l'association Genethon dispose que « Le Président peut déléguer ses pouvoirs, notamment au Directeur Général salarié de l'association. Le Vice-Président assure les fonctions du Président, en cas d'empêchement de ce dernier », qu'il en résulte que la délégation de pouvoirs, y compris celle de licencier, est statutairement prévue par l'article 9-4, et que le vice-Président est compétent pour prononcer un licenciement soit que le Président soit empêché, soit que le Président lui ait délégué ses pouvoirs, qu'en décidant que le pouvoir de licencier appartient exclusivement au Président sauf lorsqu'il est empêché, l'arrêt attaqué qui a omis de tenir compte de la prévision de l'article 9-4 des statuts selon laquelle « Le Président peut déléguer ses pouvoirs, notamment au Directeur Général salarié de l'association », a dénaturé l'article 9-4 des statuts de l'association Genethon en violation de l'article 1134 du code civil,
2°) ALORS QUE aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement, que l'Association Genethon soutenait qu'eu égard au contexte de l'époque, le Président ayant démissionné très rapidement après sa prise de fonctions, c'est verbalement qu'il avait donné à la vice-présidente qui allait le remplacer délégation de pouvoir pour mener à terme le licenciement de Mme Y... qu'il avait initié, qu'elle produisait une attestation du Président confirmant cette délégation de pouvoirs, que l'arrêt attaqué qui s'est attaché uniquement à rechercher si le Président était empêché, seul hypothèse selon lui où la vice Présidente aurait pu mener à terme le licenciement de Mme Y... (arrêt p 2 § 13, 14), et qui a écarté toute hypothèse de délégation tacite de pouvoir pour licencier au seul motif que M. Z... est resté à son poste jusqu'au 31 décembre 2008 et qu'il était circonspect sur le bien fondé de la procédure de licenciement (arrêt p 2, § 15), a violé les articles L 1232-2, 1232-3 et 1232-6 du code du travail.
3°) ALORS QUE l'arrêt attaqué qui, pour écarter l'hypothèse d'une délégation de pouvoirs tacite, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient du fait acquis aux débats que la vice Présidente a mené l'entretien préalable, ainsi que de ses propres constatations selon lesquelles le licenciement a été notifié le 29 octobre 2008 par la vice Présidente, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-2, 1232-3 et 1232-6 du code du travail,
4°) ALORS QUE lorsque la procédure de licenciement a été menée à terme, il en résulte que le mandat de signer la lettre de licenciement a été ratifié, qu'en donnant effet au licenciement de Mme Y..., l'association Genethon a nécessairement ratifié le mandat de signer la lettre de licenciement donné à Mme A..., que l'arrêt attaqué qui a déclaré sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de Mme Y... car l'absence de pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait constaté que la procédure de licenciement a été menée à son terme, ce qui valait ratification du mandat de signer la lettre de licenciement donné à Mme A..., a violé les articles L 1232-2, 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26797
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-26797


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26797
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