LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Geodis Wilson France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés C.Steinweg NV, C.F.T.I., Hans et Claus Heinrich KG, National Transport and Overseas Services CO, Coli Shiffahrt et Transport Gmbh et Co, Euronatie, Suez Canal Authority et Saving Shipping et Forwarding Egypt SAE et contre Mme Z..., en sa qualité de curateur de la société Euronatie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alstom T et D, aux droits de laquelle est la société Alstom Grid (société Alstom), a confié à la société Geodis Overseas France, devenue Geodis Wilson France (société Geodis), en qualité de commissionnaire, l'organisation du transport de transformateurs jusqu'en Égypte, dont deux, numérotés C21-03 et C22-04, ont été chargés, à Anvers, sur le navire Wiebke à destination de Port-Saïd ; que, lors de son déchargement sur le quai, le transformateur n° C22-04 a heurté le transformateur n° C21-03, une expertise amiable effectuée le 27 décembre 2001 constatant à ce moment des dommages mineurs ; que les transformateurs ont été livrés les 27 et 28 décembre 2001 sur leur site de destination ; que, faisant état d'autres dommages, la société Alstom et ses assureurs, dont la société AGF-IART, devenue Allianz, était l'apéritrice, ont, sur la base d'une expertise judiciaire, demandé réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Geodis à payer aux sociétés Alstom et Allianz une indemnité globale réparant, sans distinction, les dommages subis par l'ensemble des transformateurs transportés, en ce compris le transformateur n° C22-04, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a imputé les dommages au choc subi lors de la manutention à quai avant que ne s'achevât l'exécution des prestations du commissionnaire de transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise judiciaire précise que si «le sinistre est dû à un choc entre les deux transformateurs lors du déchargement... un seul... a subi des dégâts consécutifs à ce choc», et qu'il s'agissait, selon les autres constatations du rapport, du transformateur n° C21-03, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en prononçant la condamnation précitée, en reprenant les motifs déjà reproduits, dont il résultait que la cause des dommages subis par les deux transformateurs n° C21-03 et n° C22-04 auraient pour même origine l'accident de manutention à quai survenu au plus tard, selon les constatations de l'arrêt, le 27 décembre 2001, alors que, dans leurs conclusions, les sociétés Alstom et Allianz indiquaient elles-mêmes que le transformateur n° C22-04 n'avait subi aucun dégât à ce moment, mais seulement, lors de son choc en juin 2002, avec le transformateur n° C21-03, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte d'un désistement d'action et confirmé le jugement du 5 mars 2007 ayant statué sur diverses exceptions de procédure et fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Alstom Grid et Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Geodis Wilson France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le commissionnaire de transport (la société Geodis) à payer la somme principale de 1.842.080 €à l'assureur de l'expéditeur (la société Allianz (anciennement AGF Iart) jusqu'à concurrence de la somme de 1.462.725,88 € et de la contrevaleur en euros de 380.000 USD et à l'expéditeur (la société Alstom Grid (anciennement Areva TetD) pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE « vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions présentées par la société Geodis Wilson France ; vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions présentées par la société Steinweg ; vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions présentées par les sociétés Alstom Grid, Allianz et Generali Global (London) ; vu, enregistrées le 23 mars 2011, les conclusions présentées par la société CFTI ; vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions présentées par la société Hans et Claus Heinrich ; vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions présentées par la société Hans et Claus Heinrich ; vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions de procédure présentées par les sociétés Alstom Grid, Allianz et Generali Global (London) aux fins de désistement de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Hans et Claus Heinrich ; vu, enregistrées le 27 avril 2011, les conclusions d'acceptation de désistement de la part de la société Hans et Claus Heinrich »
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières écritures déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, à l'exception de celles de la société CFTI, l'arrêt vise les conclusions des parties en mentionnant une date d'enregistrement le 27 avril 2011, jour de l'audience, qui ne correspond pas à la date de signification et de dépôt des conclusions, ce qui ne permet pas de s'assurer que la cour d'appel a pris en compte les dernières conclusions des parties ;qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétentions et moyens des parties ni indiquer la date effective de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le commissionnaire de transport (la société Geodis) à payer la somme principale de 1.842.080 €à l'assureur de l'expéditeur (la société Allianz (anciennement AGF Iart)) jusqu'à concurrence de la somme de 1.462.725,88 € et de la contrevaleur en euros de 380.000 USD et à l'expéditeur (la société Alstom Grid (anciennement Areva TetD)) pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant desdits transformateurs 420 MVA, le rapport d'expertise judiciaire confié à M. A... impute les dommages au choc subi par les transformateurs lorsqu'ils se sont entrechoqués lors de leur manutention à quai ; qu'en effet, si l'expert A... souligne que rien n'établit que lesdits transformateurs soient arrivés intacts en Egypte, les légers désordres énoncés dans le constat d'avarie contradictoire établi par le cabinet Worms les 24 et 25 décembre 2001 sont sans commune mesure avec le choc subi lors du déchargement de la barge ; que cet incident s'est produit alors que la marchandise considérée était sous la garde du commissionnaire de transport et avant la fin de ses prestations » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société Geodis faisait valoir qu'après le heurt subi par le transformateur n°217967-03 (C21) lors de son déchargement à quai le 27 décembre 2001, deux rapports d'incident des 27 et 30 décembre 2001, émanant d'un commissaire d'avaries et du destinataire, et une expertise contradictoire réalisée le 30 janvier 2002 avaient retenu que le heurt avait causé la déformation d'une poutre du transformateur C21, cette avarie, considérée comme mineure, devant entraîner des réparations évaluées dans une fourchette comprise entre 5.000 et 50.000 USD ; qu'elle en déduisait que, sous réserve de ce dommage léger dont le montant ne pouvait excéder l'évaluation qui en avait été faite, le commissionnaire de transport bénéficiait d'une présomption de livraison conforme et qu'il n'était pas établi que les nouveaux dommages constatés à la fin du mois de mars 2002, soit trois mois après la livraison, d'une nature (plots en résine cassés) et d'un montant différents de ceux initialement constatés, étaient survenus pendant la phase de transport alors qu'ils pouvaient résulter des opérations de montage du transformateur sur le site ou d'un défaut de construction ; qu'elle observait encore que l'expert judiciaire n'avait pas réalisé de constats personnels quant à l'origine des dommages et avait lui-même souligné ne pouvoir « préciser le moment exact des dommages intervenus qu'en se basant sur les rapports existants » ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation (conclusions de la société Geodis, p.7 à 14), sur laquelle ne se prononçait pas le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'expert judiciaire, après avoir rappelé le « choc entre les deux transformateurs 420 MVA lors du déchargement », a constaté « qu'un seul transformateur a subi des dégâts consécutifs à ce choc » (le transformateur n°217967-03 (C21)) ; qu'en retenant cependant que le rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages subis par les deux transformateurs 420 MVA – c'est-à-dire tant par le transformateur n°217967-03 (C21) que par le transformateur n°217967-04 (C22) – au choc lors de leur manutention à quai, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les sociétés Alstom Grid, Allianz et Generali Global London reconnaissaient elles-mêmes que le transformateur n°217967-04 (C22) n'avait pas subi de dommage au moment de son heurt avec le transformateur n°217967-03 (C21) le 27 décembre 2001, leur réclamation relative au transformateur C22 portant sur un sinistre qui se serait produit au cours d'un autre déplacement, sur le site EDF, en juin 2002 (conclusions des sociétés Alstom Grid, Allianz et Generali Global London, p.33 §1 et 2) ; qu'en retenant cependant que les dommages subis par le transformateur C22 étaient imputables au choc entre les transformateurs C21 et C22 lors de leur manutention à quai, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le commissionnaire de transport (la société Geodis) à payer la somme principale de 1.842.080 €à l'assureur de l'expéditeur (la société Allianz (anciennement AGF Iart)) jusqu'à concurrence de la somme de 1.462.725,88 € et de la contrevaleur en euros de 380.000 USD et à l'expéditeur (la société Alstom Grid (anciennement Areva TetD)) pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant desdits transformateurs 420 MVA, le rapport d'expertise judiciaire confié à M. A... impute les dommages au choc subi par les transformateurs lorsqu'ils se sont entrechoqués lors de leur manutention à quai ; qu'en effet, si l'expert A... souligne que rien n'établit que lesdits transformateurs soient arrivés intacts en Egypte, les légers désordres énoncés dans le constat d'avarie contradictoire établi par le cabinet Worms les 24 et 25 décembre 2001 sont sans commune mesure avec le choc subi lors du déchargement de la barge ; que cet incident s'est produit alors que la marchandise considérée était sous la garde du commissionnaire de transport et avant la fin de ses prestations ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies prises par la société Alstom à Port Saïd que les deux transformateurs étaient disposés trop près l'un de l'autre et le choc intervenu est imputable tant à ce défaut qu'au manque de contrôle et de surveillance de la part du commissionnaire de transport ; … que si la société Geodis excipe, à titre subsidiaire, et au cas où la cour imputerait « les dommages ayant justifié le retour du transformateur C21 en France à l'incident de manutention survenu au déchargement de la barge le 27 décembre 2001 à Port Saïd », de la limitation de responsabilité prévue par les articles 148, 149, 151 et 233 du code maritime égyptien, il échet, tout d'abord, de rappeler que le contrat de commission litigieux conclu entre les sociétés Alstom et Geodis est régi par le droit français ainsi que l'énonce son article 11 ; que, par suite, le droit égyptien, s'il peut s'appliquer à la relation existant entre la société Geodis et les sociétés de droit égyptien présentement intimées, ne saurait régir le contrat de commission dès lors qu'il méconnaîtrait les règles du droit français ; qu'en l'occurrence outre le fait que le commissionnaire de transport ne peut invoquer les limitations de responsabilité de ses substitués lorsque, comme en l'espèce, sa responsabilité est recherchée pour ses fautes personnelles que constituent son absence de contrôle ainsi que sa carence dans l'initiative et le suivi des opérations de transport litigieuses, il sera, en tout état de cause, observé que le contrat de transport a pris fin au déchargement de la cargaison du navire sur la barge ; que cette livraison sous palan a eu pour effet de mettre fin à toute responsabilité du transporteur maritime et, donc, à toute limitation de responsabilité ; qu'en effet, si l'article 233 du code maritime égyptien invoqué par l'appelante concerne effectivement le transporteur maritime et si l'article 151 du même code étend la responsabilité de ce dernier au manutentionnaire, tel est uniquement le cas lorsque celui-ci est mandaté par le transporteur pour le substituer dans les opérations de chargement ou de déchargement, ce qui ne pouvait être le cas lors du dommage puisque le transport maritime avait pris fin ; que le manutentionnaire ne peut bénéficier de la limitation de responsabilité du transporteur que tant qu'il est un entrepreneur maritime, c'est à dire qu'il exécute une tâche dont le transporteur est responsable ; qu'il ne l'est pas lorsqu'à l'issue du transport il décharge sur le quai depuis une barge, soit un engin qui n'est pas un navire ; que dans ce cas, il ne saurait lui être appliquée la limitation de responsabilité propre aux transporteurs maritimes et la société Geodis ne peut utilement s'en prévaloir » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, pour retenir que la limitation de responsabilité applicable au transporteur maritime ne pouvait bénéficier à la société Saving Shipping, la cour d'appel a jugé que si les règles de responsabilité applicables au transporteur maritime étaient étendues au manutentionnaire, tel était uniquement le cas lorsque celui-ci était mandaté par le transporteur pour le substituer dans les opérations de chargement ou de déchargement et que le manutentionnaire ne pouvait bénéficier de la limitation de responsabilité du transporteur que tant qu'il était un entrepreneur maritime, c'est-à-dire qu'il exécutait une tâche dont le transporteur était responsable ; que, cependant, l'article 151 du code maritime égyptien énonce que l'entrepreneur maritime est soumis, pour la détermination de ses obligations et de sa responsabilité, aux dispositions de l'article 233, lequel prévoit une limitation de responsabilité en cas d'avaries aux marchandises ; que l'article 148 dudit code énonce que l'agent maritime réalise toutes les opérations matérielles en relation avec le chargement des marchandises à bord du navire ou leur déchargement et peut être appelé à effectuer pour le compte du fournisseur, de l'expéditeur ou du destinataire d'autres opérations en relation avec le chargement ou le déchargement à condition que ces opérations soient données par écrit par l'agent du navire ou l'agent d'expédition ; que l'article 149 ajoute que l'entrepreneur maritime est tenu d'effectuer les opérations de chargement et de déchargement et toutes les opérations supplémentaires pour le compte de la partie qui l'a requis pour les réaliser ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu la cour, l'entrepreneur maritime peut être mandaté par d'autres personnes que le transporteur maritime pour effectuer des tâches différentes de celles dont le transporteur maritime est responsable et plus étendues que le chargement ou le déchargement des marchandises ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les articles 148, 149, 151 et 233 du code maritime égyptien, violant ainsi les articles 3 et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Geodis se prévalait d'un affidavit établi par M. B..., professeur de droit maritime à l'académie arabe de science, technologie et de transport maritime d'Alexandrie, qui, après avoir analysé les pièces du dossier, concluait que la société Saving Shipping avait la qualité de « maritime contractor » (entrepreneur maritime) dès lors que lui avaient été confiées les opérations de déchargement des transformateurs du navire sur la barge puis de la barge à quai, ce dont il résultait que ce manutentionnaire devait bénéficier de la limitation de responsabilité applicable au transporteur maritime (conclusions de la société Geodis, p.16 dernier paragraphe, et pièce 64 de la société Geodis) ; qu'en retenant que la société Saving Shipping n'avait pas la qualité d'entrepreneur maritime et ne pouvait bénéficier de la limitation de responsabilité applicable au transporteur maritime, sans s'expliquer sur l'affidavit de M. B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QUE, pour faire valoir que la société Saving Shipping avait la qualité d'entrepreneur maritime, la société Geodis se prévalait des articles 148 et 149 du code maritime égyptien desquels il résulte que le « maritime contractor » peut se voir confier d'autres opérations en relation avec le chargement et le déchargement du navire et des opérations supplémentaires pour le compte de la partie qui a requis ses services ; qu'elle relevait que la société Saving Shipping avait été chargée par écrit, par les sociétés Nosco et Geodis, de réaliser le transbordement des transformateurs depuis le navire jusqu'au quai au moyen d'une barge, ce qui constituait une opération supplémentaire prévue par le droit égyptien et une opération maritime ayant débuté par le déchargement d'un navire de mer (conclusions de la société Geodis, p.16) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROÎT, QUE, pour retenir l'existence d'une faute personnelle à l'encontre du commissionnaire de transport, la cour d'appel s'est contentée d'évoquer son absence de contrôle et de surveillance ainsi que sa carence dans l'initiative et le suivi des opérations de transport ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser quel comportement le commissionnaire aurait dû adopter ou quelles instructions il aurait dû donner, alors même que la société Geodis faisait valoir qu'elle avait envoyé sur place son propre personnel pour surveiller les opérations en Egypte – sa salariée, Mme C..., étant notamment présente lors des opérations de déchargement à Port Saïd –, avait préparé, avec les sociétés CFTI et Nosco, l'opération de transbordement et avait donné à la société Saving Shipping les plans et instructions nécessaires (conclusions de la société Geodis, p.12 et 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou des pertes de marchandises ; qu'en retenant que le commissionnaire de transport avait engagé sa responsabilité pour faute personnelle sans avoir caractérisé ni cette faute ni le lien de causalité entre une faute personnelle et les avaries subies par les marchandises, et bien qu'elle ait retenu que les avaries étaient dues à l'entrechoquement entre deux transformateurs lors de leur manutention réalisée par un sous-traitant du commissionnaire, la cour d'appel a violé les articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsqu'une avarie est due en partie à une faute personnelle du commissionnaire de transport et en partie au fait de l'un de ses substitués, le commissionnaire de transport bénéficie des limitations de responsabilité applicables au substitué pour la part de responsabilité imputable à ce dernier ; qu'en déniant au commissionnaire de transport le droit d'invoquer les limitations de responsabilité de son substitué, bien qu'elle ait retenu que les avaries subies par la marchandise étaient dues tant aux opérations de manutention réalisées par ce substitué qu'à la faute personnelle du commissionnaire, la cour d'appel a violé les articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce