LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 décembre 2005 par la société CTR en qualité de consultant ; qu'il a démissionné le 31 mai 2007 et a été engagé à compter du 1er juin 2007 par la société Leyton Consulting UK and Ireland Ltd ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société CTR a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société CTR des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l"intéressé a, après sa démission, créé une société pratiquant une activité directement concurrente à celle de la société CTR et ainsi violé une obligation de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une clause de non-concurrence, seule susceptible de priver le salarié de la faculté de créer, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, une entreprise concurrente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société CTR des dommages-intérêts pour "non-respect de son obligation contractuelle de loyauté", l'arrêt rendu le 12 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société CTR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CTR et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné monsieur X..., salarié, à payer à la société CTR, employeur, la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d'une obligation contractuelle de loyauté ;
AUX MOTIFS QUE la société CTR avait porté appel à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l'encontre de monsieur X... pour non-respect de l'obligation contractuelle de loyauté aux motifs que cette demande avait le même objet que celles par elle formulées dans le cadre de l'instance l'ayant opposée à monsieur X... devant le tribunal de commerce de Nanterre et que par ailleurs des dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale avaient déjà été alloués par cette juridiction à la société CTR ; mais que la cour constatait que devant le conseil de prud'hommes la société CTR poursuivait les agissements de monsieur X... sur le fondement contractuel pour le non-respect de son obligation de loyauté découlant de son contrat de travail, alors que devant le tribunal de commerce de Nanterre, elle visait à obtenir la condamnation solidaire de monsieur X..., ensemble avec messieurs Y..., Z... et A..., ainsi que la société Theros, sous astreinte à cesser toute action de concurrence déloyale à son encontre sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ; que dès lors, il apparaissait que la demande reconventionnelle présentée par la société CTR devant la juridiction prud'homale n'avait pas le même objet que celles par elle formulées devant la juridiction consulaire ; que par ailleurs, la cour relevait qu'après sa démission monsieur X... avait créé en date du 31 mai 2007 la société Leadvice Consulting Group, nom commercial : Theros, laquelle pratiquait une activité directement concurrente à celle de la société CTR ; qu'aussi la cour constatait que monsieur X... avait violé une obligation de nonconcurrence et avait commis des agissements entrainant un trouble commercial à l'égard de l'entreprise de son ancien employeur ; qu'aussi il convenait de le condamner à payer à la société CTR la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé (arrêt, p. 7, treizième à quinzième alinéas, p. 8, premier à troisième alinéas) ;
ALORS QUE pour être licite, l'obligation contractuelle de non-concurrence doit être prévue par une clause du contrat de travail ; qu'en retenant que monsieur X... avait violé une obligation de non-concurrence en créant, après la rupture de son contrat de travail, une société exerçant une activité prétendument concurrente de celle de son ancien employeur, sans caractériser l'existence d'une clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une clause de non-concurrence prévue par un contrat de travail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; qu'en se bornant à considérer que monsieur X... avait violé une obligation de non-concurrence, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié (conclusions d'appel, p. 13, septième alinéa), si, à supposer qu'une clause de non-concurrence ait figuré au contrat de travail, elle faisait obligation à l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail.