LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 29 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'escroquerie en bande organisée et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur la modification de son contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 139, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a modifié le contrôle judiciaire imposé à M. X... et notamment prescrit le versement d'un cautionnement de 1 000 000 euros ;
" aux motifs qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication du mis en examen dans les faits dont le juge d'instruction est saisi ; que, contrairement à ce qui est soutenu au mémoire, l'ordonnance rendue le 7 octobre 2011 par le juge des libertés et de la détention intitulée " romance de non-prolongation de la détention provisoire, de placement sous contrôle judiciaire et d'assignation à résidence sous surveillance électronique ", comportait des dispositions relatives à la surveillance électronique qui ont effectivement pris fin le 24 octobre 2012 à 0 heure mais également des obligations de contrôle judiciaire proprement dites, toujours en vigueur au moment où le juge d'instruction a rendu l'ordonnance modificative contestée ; que l'article 139 du code de procédure pénale autorise le juge d'instruction à modifier, supprimer des obligations ou en imposer de nouvelles " à tout moment " ; que la décision critiquée est donc régulière et n'encourt pas l'annulation ; que l'article 137 du code de procédure pénale énonce que " toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre " et " qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique " ; que les obligations du contrôle judiciaire prescrites par ordonnance du 25 octobre 2012 ont pour but de renforcer les garanties de représentation en justice pour compenser la fin de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique et, en particulier, l'obligation de se présenter une fois par semaine dans un service de police et celle de remettre ses documents d'identité et de voyage ; que l'obligation de verser un cautionnement renforce cet objectif d'assurer la représentation en justice jusqu'à la fin du processus judiciaire mais également de permettre le remboursement des frais de la partie civile et la réparation des dommages et le paiement des amendes qui pourraient être prononcées ; que si la défense ne conteste pas le montant du cautionnement, il doit être relevé que le cautionnement doit tenir compte des charges et ressources de la personne mise en examen et en particulier des ressources de toute nature dont elle a bénéficié et notamment du produit de l'infraction ; que l'instruction a permis d'identifier les premiers flux financiers sur un compte dont il est possible de penser que M. X... avait la maîtrise et est impliqué dans le blanchiment du produit de l'infraction, via le Monténégro puis le Portugal ; qu'en conséquence, la modification du contrôle judiciaire est justifiée dans son principe et le montant du cautionnement qui a été fixé est adapté à la situation financière du mis en examen ; que la décision est confirmée ;
" 1) alors que la modification du contrôle judiciaire suppose qu'un contrôle judiciaire soit en cours au moment où elle est ordonnée ; qu'en l'espèce, une ordonnance du 7 octobre 2011 avait assigné M. X... à résidence pour une durée de six mois, l'avait en outre placé sous contrôle judiciaire ; qu'une ordonnance du 23 avril 2012 avait prolongé l'assignation à résidence pour une durée de six mois ; que cette mesure avait pris fin le 23 octobre 2012 ; qu'il en résultait que le contrôle judiciaire, qui n'avait pour objet que d'assortir la mesure d'assignation à résidence, avait pris fin le 24 octobre 2012, de sorte qu'il ne pouvait être modifié le lendemain ;
" 2) alors que M. X..., qui avait relevé de l'ordonnance du 25 octobre 2012 un appel limité à la mesure de cautionnement, avait nécessairement contesté le montant de celui-ci, de sorte que la cour d'appel ne pouvait énoncer le contraire ;
" 3) alors que la cour d'appel, qui avait constaté que la modification du contrôle judiciaire avait pour objet de compenser la fin de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, devait dès lors préciser en quoi l'affectation d'une somme de 995 000 euros à la réparation des dommages causés par l'infraction et aux amendes, et de la seule somme de 5 000 euros à la représentation aux actes de la procédure, était conforme à cet objectif " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant modifié le contrôle judiciaire de M. X..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de un million d'euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources du demandeur ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;