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12/03/2013 | FRANCE | N°10-30335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 10-30335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), que la Banque Populaire Rives de Paris (la banque) a consenti, le 1er juillet 2003, à la société Euroloc (la société) un prêt de 45 000 euros en garantie duquel M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire ; qu'en août 2003, il s'est à nouveau rendu caution solidaire de la société pour deux autres concours consentis par la banque à celle-ci ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire en févrie

r 2005, puis bénéficié d'un plan de continuation en février 2006, la banque a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), que la Banque Populaire Rives de Paris (la banque) a consenti, le 1er juillet 2003, à la société Euroloc (la société) un prêt de 45 000 euros en garantie duquel M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire ; qu'en août 2003, il s'est à nouveau rendu caution solidaire de la société pour deux autres concours consentis par la banque à celle-ci ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire en février 2005, puis bénéficié d'un plan de continuation en février 2006, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 34 041,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juin 2005 au titre du prêt consenti le 1er juillet 2003 et la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juin 2005 au titre du découvert de compte, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque vis-à-vis d'une caution profane, au titre de son devoir de mise en garde, que la situation de la société n'était pas obérée par un découvert en compte courant qui est ordinaire dans la vie des affaires et que le prêt n'était pas excessif, compte tenu de son affectation à l'acquisition d'un fonds de commerce dont les revenus avaient permis le remboursement jusqu'à l'ouverture d'une procédure collective, le 15 février 2005, au lieu d'expliquer comment la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds ainsi qu'au montant du découvert bancaire, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société avait honoré les échéances de remboursement du prêt jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que, si ce prêt a grevé l'entreprise d'une charge, il lui a permis de faire l'acquisition du fonds de commerce nécessaire à son activité, laquelle a généré des revenus lui permettant de faire face au paiement du prêt ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur, ce dont il résulte que la banque, en l'absence d'un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt, n'était pas tenue à cet égard, envers celle-ci, d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Stéfano X..., en sa qualité de caution de la société Euroloc, à payer à la Banque Populaire Rives de Paris, d'une part, la somme de 34.041,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juin 2005, en exécution du prêt consenti le 1er juillet 2003, et, d'autre part, la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juin 2005 au titre du découvert de compte ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que la banque a manqué à son obligation de conseil sur le fondement dé l'article 1382 du code civil, en lui faisant souscrire un engagement excessif au regard de l'activité cautionnée dont l'avenir était incertain et faute de lui avoir fourni les informations nécessaires sur l'activité cautionnée, dont il ignorait la situation, ainsi que sur les risques pris au regard de ses facultés de remboursement alors que la banque savait que la société Euroloc avait un compte courant débiteur de 105.675,56 euros au 30 juin 2003, dont il n'a pas eu connaissance, en profitant de son état de santé précaire qui l'handicapait et de son absence de compétence financière manquant ainsi à son obligation de mise en garde justifiant des dommages-intérêts d'un montant égal à la somme réclamée ; que la Banque Populaire Industrielle et Commerciale estime qu'au regard de la situation financière de Monsieur X... au jour de son engagement du 24 juin 2003 et de sa connaissance de l'état de santé de ce dernier, elle n'a pas commis de faute et considère que Monsieur X... était suffisamment informé sur l'activité cautionnée, puisqu'il ne démontre pas qu'il n'a pas eu accès aux comptes de la société, et sur les facultés de remboursement, qu'il a reconnu avoir souscrit son engagement en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principale qu'il connaissait toutes les conditions du prêt dont il se portait caution ; que la responsabilité de la banque vis à vis de Monsieur X... ne peut être que de nature contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'exclusion de l'article 1382 du code civil qui n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports contractuels entre la banque et la caution ; que Monsieur X... ne peut être considéré comme une caution avertie du seul fait qu'il est devenu associé de la société Euroloc le 5 juin 2003 dès lors qu'il n'était pas impliqué dans la gestion de la société et qu'il n'est pas démontré qu'il avait des connaissances financières et juridiques personnelles ; que rien ne démontre que la banque avait connaissance de l'état de santé de Monsieur X... qui n'apparaît pas lui avoir jamais indiqué qu'il était en arrêt de travail depuis plusieurs mois et qu'au contraire la fiche de renseignement de la banque démontre qu'il a fait état de ses fonctions de directeur commercial de la société Euroloc ; qu'il n'est pas justifié qu'au moment de l'engagement de caution du 24 juin 2003, la société Euroloc était dans une situation financière obérée par un découvert en compte courant qui est tout à fait ordinaire dans le fonctionnement financier d'une entreprise, ni que l'octroi du prêt du 1er juillet 2003 était excessif au regard des capacités financières de la société qui a honoré les échéances de remboursement du prêt jusqu'à sa mise en redressement judiciaire intervenue le 15 février 2005 ; que si ce prêt a grevé l'entreprise d'une charge, il lui a permis de faire l'acquisition du fonds de commerce nécessaire à son activité laquelle a généré des revenus lui permettant de faire face au paiement du prêt ;
ALORS QU'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque vis-à-vis d'une caution profane, au titre de son devoir de mise en garde, que la situation de la société Euroloc n'était pas obérée par un découvert qui était ordinaire dans la vie des affaires et que le prêt n'était pas excessif, compte tenu de son affectation à l'acquisition d'un fonds de commerce dont les revenus en avaient permis le remboursement jusqu'à l'ouverture d'une procédure collective, le 15 février 2005, au lieu d'expliquer comment la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds ainsi qu'au montant du découvert bancaire, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Stéfano X..., en sa qualité de caution de la société Euroloc, à payer à la Banque Populaire Rives de Paris, d'une part, la somme de 34.041,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juin 2005, en exécution du prêt consenti le 1er juillet 2003, et, d'autre part, la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juin 2005 au titre du découvert de compte, et D'AVOIR débouté M. Stéphan X... de la demande qu'il avait formée afin de voir annuler le premier cautionnement du 26 août 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime que la banque a obtenu les cautionnements du 26 août 2003 en manoeuvrant pour diviser en deux actes distincts, ce qui aurait dû faire l'objet d'un seul cautionnement, et en lui faisant croire que le second remplaçait le premier et en le sollicitant pour un risque déjà constitué sachant que la situation de la société Euroloc était mauvaise ce qu'il ne savait pas puisque les deux cautionnements avaient pour objet de donner des garanties à la banque qui a par la suite réduit ses concours à la société sans fournir de nouveau crédit ; que la Banque Populaire Rives de Paris soutient que Monsieur X... s'est engagé en toute connaissance de cause de la situation financière de la société Euroloc et qu'elle n'avait pas à lui fournir les relevés du compte bancaire du débiteur principal ; qu'elle n'a pas trompé la caution et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun dol ou erreur ; que la question du second cautionnement du 26 août 2003 donné pour 40.000 euros, dont il a été clairement dit par une mention figurant à l'acte qu'il venait en complément du premier donné pour 50.000 euros, ce qui exclut toute manoeuvre dolosive de la banque, a déjà été tranché par la présente juridiction sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que Monsieur X... ne rapporte la preuve d'aucun dol de la banque lequel ne se présume pas, ni d'aucune erreur sur la portée de son engagement qui garantit le découvert en compte de la société à une époque où la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise et où elle avait besoin de ce découvert pour fonctionner ; qu'il n'est pas démontré que la banque a diminué le montant des encours autorisés dès l'obtention du cautionnement de Monsieur X... que le premier cautionnement du 26 août 2003 pour 50.000 euros est valable et doit produire tous ses effets ;
ALORS QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi, et commet ainsi un dol par réticence, le créancier qui dissimule à la caution, un fait qui, s'il avait été connu d'elle, l'aurait dissuadé de contracter ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. X... tirait du dol de la banque, qu'il s'est engagé à une date où la situation de la société Euroloc n'était pas irrémédiablement compromise et où elle avait besoin d'un découvert bancaire pour fonctionner, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas dissimulé à M. X..., l'importance du découvert de la société Euroloc dans le but de le tromper et de le déterminer à se rendre caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30335
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°10-30335


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.30335
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