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12/03/2013 | FRANCE | N°11-24464;12-18308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2013, 11-24464 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois, n° U 11-12.464 et Y 12-18.308, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° U 11-12.464, contestée par la défense :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l' opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société France génoise e

t la SCP Dolley-Collet, ès qualités, se sont pourvues en cassation le 9 septembre 2011...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois, n° U 11-12.464 et Y 12-18.308, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° U 11-12.464, contestée par la défense :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l' opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société France génoise et la SCP Dolley-Collet, ès qualités, se sont pourvues en cassation le 9 septembre 2011 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 12-18.308 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2011), qu'à la suite de la mise en sauvegarde de la société France génoise, la société CB expansion a, le 6 octobre 2008, déclaré une créance de 230 000 euros au titre d'un compte courant d'associé entre les mains de la SCP Dolley-Collet en sa qualité de mandataire judiciaire laquelle a été contestée faute par la société CB expansion de justifier de sa qualité d'associée titulaire d'un compte courant ;
Attendu que la société France génoise et la SCP Dolley-Collet, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société CB expansion, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article R. 622-23 du code de commerce, outre les indications prévues à l'article L. 622-25 du même code, la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence de la créance si celle-ci ne résulte pas d'un titre, que, parmi ces éléments, figure nécessairement le fait générateur ou la cause de la créance et qu'en énonçant que les précisions concernant la personnalité du déclarant et l'origine de la créance n'étaient pas obligatoires, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ qu' une déclaration de créance qui tend à l'admission de la créance pour une cause autre que celle invoquée dans la déclaration initiale constitue une demande nouvelle qui doit être présentée dans le délai de déclaration de créance et qu'ayant elle-même constaté que, le 15 mai 2009, la société CB expansion avait modifié la cause de sa créance, demandant son admission non pas au titre d'avances en compte courant comme dans la déclaration initiale du 6 octobre 2008 mais au titre d'un prêt de trésorerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce en décidant que la déclaration de créance ainsi modifiée ne constituait pas une demande nouvelle formée hors délai ;
3°/ qu'une avance en compte courant d'associé a un régime juridique distinct de celui d'un prêt de trésorerie et qu'en assimilant les deux opérations pour en conclure que la société CB expansion n'avait pas formé de demande nouvelle en sollicitant l'admission de sa créance au titre d'un prêt de trésorerie au lieu des avances en compte courant primitivement évoquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en réponse à la contestation de la déclaration de créance, la société CB expansion avait, dans son courrier du 15 mai 2009, apporté des précisions sur la nature juridique de la créance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré que ce courrier ne constituait pas une nouvelle déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 11-24.464 ;
REJETTE le pourvoi n° Y 12-18.308 ;
Condamne la société France génoise et la SCP Dolley-Collet, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Y 12-18.308 par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour les sociétés France génoise et Dolley-Collet, ès qualités.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la société CB EXPANSION pour la somme de 230 000 € à titre chirographaire,
aux motifs que le 6 octobre 2008, la société CB EXPANSION a déclaré une créance au titre d'un compte courant d'associé, que, le 5 mai 2009, cette société a été informée qu'elle n'avait pas la qualité d'associé, ce qui fait que le 15 mai 2009, elle a sollicité son admission au titre d'un prêt de trésorerie, que la société France GENOISE, anciennement LE PETIT MOUZILLON, soutient que la déclaration de créance constitue une demande en justice liant le juge qui ne peut statuer sur l'admission d'une créance autre que celle déclarée à l'origine, que, toutefois, l'article L 622-25 du Code de commerce fait uniquement obligation au créancier de justifier du montant de sa créance et de sa date d'échéance, que les précisions concernant la personnalité du déclarant et l'origine de la créance ne sont obligatoires que dans le cas d'une inscription à titre privilégié, que la circonstance qu'il s'agissait en l'espèce d'un prêt et non d'un apport en compte courant, comme mentionné dans la déclaration de créance, n'entraîne pas l'irrégularité de cette déclaration de créance, que les pièces jointes à la déclaration de créance de la société CB EXPANSION, en particulier les avis de virement sur le compte de la société France GENOISE, démontrent, outre la nature, l'existence de sa créance et de son montant ainsi que son antériorité au regard du jugement d'ouverture de la procédure collective, seules conditions exigées par l'article L 622-25 du Code de commerce pour l'admission d'une créance, que la rectification effectuée par la société intimée après la déclaration de créance au titre non d'un compte courant d'associé mais d'un prêt de trésorerie, n'est pas constitutive d'une déclaration nouvelle, que ces deux opérations de mise à disposition de fonds ne sont pas réellement différentes mais similaires, que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 février 2007 invoqué par les appelantes n'est pas applicable à la cause, que cette décision de justice refuse la déclaration modifiée parce que celle-ci portait la mention « annule et remplace » la précédente déclaration et avait été présentée plus d'un an après le jugement de liquidation judiciaire, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que, contrairement aux allégations des appelantes, il n'y a pas eu de la part de la société intimée deux déclarations de créance, que la lettre recommandée du conseil de la société CB EXPANSION en date du 15 mai 2009, porte seulement des précisions au niveau de la nature juridique de la créance, mais ne se substitue pas à la déclaration de ladite créance proprement dite, que la déclaration de créance ainsi précisée au plan formel ne constitue pas une nouvelle déclaration de créance effectuée hors délai,
1°) alors qu'aux termes de l'article R 622-23 du Code de commerce, outre les indications prévues à l'article L 622-25 du même code, la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence de la créance si celle-ci ne résulte pas d'un titre, que, parmi ces éléments, figure nécessairement le fait générateur ou la cause de la créance et qu'en énonçant que les précisions concernant la personnalité du déclarant et l'origine de la créance n'étaient pas obligatoires, la Cour d'appel a violé le texte précité,
2°) alors qu'une déclaration de créance qui tend à l'admission de la créance pour une cause autre que celle invoquée dans la déclaration initiale constitue une demande nouvelle qui doit être présentée dans le délai de déclaration de créance et qu'ayant elle-même constaté que, le 15 mai 2009, la société CB EXPANSION avait modifié la cause de sa créance, demandant son admission non pas au titre d'avances en compte courant comme dans la déclaration initiale du 6 octobre 2008 mais au titre d'un prêt de trésorerie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 622-24, L 622-26 et R 622-24 du Code de commerce en décidant que la déclaration de créance ainsi modifiée ne constituait pas une demande nouvelle formée hors délai,
3°) alors qu'une avance en compte courant d'associé a un régime juridique distinct de celui d'un prêt de trésorerie et qu'en assimilant les deux opérations pour en conclure que la société CB EXPANSION n'avait pas formé de demande nouvelle en sollicitant l'admission de sa créance au titre d'un prêt de trésorerie au lieu des avances en compte courant primitivement évoquées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 622-24, L 622-26 et R 622-24 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24464;12-18308
Date de la décision : 12/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 2013, pourvoi n°11-24464;12-18308


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24464
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