LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2009), que MM. X... et Y...ont déposé le 3 septembre 1993, en copropriété, un brevet français intitulé « prothèse dentaire et matériau pour sa réalisation » qui a été publié sous le n° 2 709 413 ; qu'après que MM. X... et Y... ont organisé les modalités d'exercice de leurs droits, M. Y... a déposé un brevet européen et des brevets dans divers pays étrangers dont les Etats Unis, concédé à la société International Dental Research une licence exclusive du brevet français et des extensions étrangères puis cédé les brevets à la société Newave Medical ; que par acte du 26 juin 2002, auquel est intervenue cette dernière société, la société International Dental Research a cédé son fonds de commerce comprenant notamment les droits sur les brevets à la société Dentsply international (la société Dentsply) ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire ; que M. X... estimant avoir été spolié de ses droits a fait assigner M. Y... et les sociétés International Dental Research et Newave Medical en indemnisation de son préjudice, la société Dentsply étant assignée en déclaration de jugement commun ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes au titre de l'exploitation des brevets, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties ; que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt relève que ce dernier ne donne aucun argument aux explications de la société Dentsply aux termes desquelles les produits distribués ne sont pas concernés par les brevets ; qu'en refusant ainsi d'apprécier si les produits dont elle constatait l'exploitation, et donc de chiffrer le préjudice de M. X..., étaient ou non couverts par l'invention brevetée qu'il lui appartenait de déterminer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que l'invention brevetée portait sur un matériau composite contenant un liant polymère dans lequel est dispersée une charge minérale contenant essentiellement un verre de borosilicate finemement broyé dont la dimension moyenne du verre est comprise entre 0, 02 et 2 pm permettant la réalisation d'une prothèse dentaire ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes au seul motif que les produits vendus par la société Dentsply n'étaient pas des prothèses, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles 613-2 et 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle interdit, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison « des moyens de mise en oeuvre » de l'invention « se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre » ; qu'ainsi, comme M. X... l'exposait dans ses écritures, la fourniture de moyens essentiels pour réaliser une invention couverte par un brevet constitue un acte d'exploitation de celui-ci ; qu'en retenant pour débouter M. X... de ses demandes que ce dernier ne justifiait pas l'exploitation de prothèses sans rechercher si la société Dentsply ne fournissait pas les moyens essentiels pour la mise en oeuvre de l'invention couverte par le brevet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que la société Dentsply a reconnu expressément dans ses conclusions en page 33 et 34 que le produit qu'elle exploitait était un produit destiné à la confection d'une prothèse sur un support métallique ; qu'en considérant cependant que les produits distribués par la société Dentsply n'étaient pas couverts par les brevets, la cour d'appel a méconnu les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que M. X... sollicitait une indemnisation au titre des redevances non reversées par M. Y... pour l'année 2001 ; que le tribunal de grande instance avait précisément retenu une indemnisation à ce titre ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les revendications 1, 2, 3, 6, 7 et 10 du brevet français ayant été annulées, celui-ci se trouve limité aux revendications 4, 5, 8 et 9 lesquelles portent toutes sur des prothèses dentaires, que le brevet européen a été annulé en totalité, que les demandes de brevet déposées au Canada, au Japon et au Brésil ont été rejetées et que les droits sur le brevet australien ont fait l'objet d'une déchéance ; qu'il relève encore que le brevet américain a été délivré avec des revendications portant uniquement sur une prothèse et que la protection du matériau composite polymérisable a été refusée ; qu'ayant ainsi constaté que les revendications demeurées valables des brevets français et américain couvraient une prothèse dentaire présentant certaines caractéristiques et non un matériau composite polymérisable en tant que tel, et relevé que les produits commercialisés par la société Dentsply, sous la marque « cristobal », consistaient en des matériaux composites polymérisables, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, en a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche visée à la troisième branche, ni à répondre aux conclusions visées par la cinquième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X... ne pouvait solliciter le paiement d'une indemnité au titre de l'exploitation de ses brevets ni, par voie de conséquence celui de redevances pour l'année 2001 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Dentsply à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation sans autorisation des photographies dont il est l'auteur, alors, selon le moyen, que le juge ne peut déclarer rejeter toutes autres demandes qu'après avoir examiné tous les chefs de prétention ; que ceux qui n'ont été envisagés ni dans les motifs ni dans le dispositif ont nécessairement été omis ; que M. X... demandait expressément aux juges du fond d'ordonner à la société Dentsply que son nom associé au sigle copyright soient indiqués sous chacune des photographies sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée après le prononcé de l'arrêt attendu ; que cette demande n'a été examinée par les juges du fond ni dans le dispositif ni dans les motifs de leur décision ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Dentsply international et la même somme à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes au titre de l'exploitation des brevets ainsi que de sa demande tendant à ce que son nom soit associé au sigle copiright sur les instructions du produit Cristobal,
AUX MOTIFS QU'« il convient de préciser que les brevets en cause se réduisent, d'une part au brevet français limité à ses revendications 4, 5, 8 et 9 après l'annulation des revendications 1, 2, 3, 6, 7 et 10 par arrêt confirmatif de cette cour du février 2002, d'autre part au brevet américain ; que le brevet européen a en effet été annulé en totalité par décision de l'Office européen des brevets du 19 février 2002 confirmée par décision de la Chambre des recours du 14 février 2007 ; que, par ailleurs, les demandes déposées au Canada, au Japon et au Brésil ont été rejetées et que le brevet australien a encouru la déchéance ; Que les revendications demeurées valides du brevet français sont conçues comme suit : « 4. Prothèse selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisée en ce que la charge minérale contenue dans le liant polymère contient essentiellement un verre de borosilicate finement broyé. 5. Prothèse selon la revendication 4, caractérisée en ce que la dimension particulaire moyenne de verre de borosilicate est comprise entre 0, 02 et 2 pm. 8. Prothèse selon la revendication 7, caractérisée en ce que la résistance à la flexion de la masse de reconstitution 7 est au moins de l'ordre de 110 Mpa, lorsqu'elle n'a pas été recuite, et au moins de (illisible) lorsqu'elle a été recuite. 9. Prothèse selon l'une des revendications 7 et 8, caractérisée en ce que la dureté de la masse de reconstitution est au moins de l'ordre de 500 N/ mm2 lorsqu'elle n'a pas été recuite et au moins de l'ordre de 600N/ mm2 lorsqu'elle a été recuite » ; Que la société Dentsply International expose (p. 16 de ses dernières écritures) que le brevet américain a été délivré avec seulement 9 revendications portant toutes sur une prothèse et que la protection du matériau composite polymérisable a été refusée par l'Office américain des brevets et des marques ; Que M. X... fonde ses demandes sur les constats réalisés les 23 octobre et 8 novembre 2007 qui établissent que les différents produits, le metallprimer, une poudre opaque, une masse dentine, une masse incisale (ces dernières étant commercialisées sous la forme de seringues) sont vendus en France sous la marque Cristobal avec l'indication du brevet « US patent 6 597 0785 », qui est la référence du brevet américain ;
Mais considérant que force est de constater que M. X... n'oppose aucun argument aux explications de la société Dentsply International aux termes desquelles les brevets litigieux, dans la mesure où ils demeurent valides, concernent non pas des produits de la nature de ceux qui sont indiqués et qui ne peuvent consister qu'en des matériaux composites polymérisables correspondant à ceux décrits dans le brevet français et dont la protection a été précédemment refusée, mais à des prothèses, dont il n'est pas question dans les constats auxquels se réfère M. X... ; Que pour contester les explications de la société Dentsply selon lesquelles elle n'exploite aucun produit entrant dans le champ de la protection des brevets, M. X... se borne à indiquer que la référence du brevet américain figure sur l'emballage de certain des produits commercialisés par cette société ; Mais que la présence d'une telle mention est insuffisante à prouver que les produits qu'elle recouvre entre en effet dans le champ du brevet visé ; Qu'en définitive, M. X..., qui ne démontre pas que la société Dentsply International exploite effectivement les brevets dont il se prévaut, n'apporte pas la preuve des circonstances nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'il sera débouté de se demande d'indemnité au titre de l'exploitation des brevets ; Qu'il suit de là que M. X... sera débouté de sa demande tendant à ce que son nom soit associé au sigle copyright sur les instructions du produit « Cristibal »,
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties ; que pour rejeter les demandes de Monsieur Alain X..., l'arrêt relève que ce dernier ne donne aucun argument aux explications de la société DENTSPLY INTERNATIONAL INC aux termes desquelles les produits distribués ne sont pas concernés par les brevets ; qu'en refusant ainsi d'apprécier si les produits dont elle constatait l'exploitation, et donc de chiffrer le préjudice de Monsieur Alain X..., étaient ou non couverts par l'invention brevetée qu'il lui appartenait de déterminer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil,
ALORS QUE l'invention brevetée portait sur un matériau composite contenant un liant polymère dans lequel est dispersée une charge minérale contenant essentiellement un verre de borosilicate finemement broyé dont la dimension moyenne du verre est comprise entre 0, 02 et 2pm permettant la réalisation d'une prothèse dentaire ; qu'en déboutant Monsieur Alain X... de ses demandes au seul motif que les produits vendus par la société DENTSPLY INTERNATIONAL INC n'étaient pas des prothèses, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles 613-2 et 613-29 du code de la propriété intellectuelle,
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article L 613-4 du code de la propriété intellectuelle interdit, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison « des moyens de mise en oeuvre » de l'invention « se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre » ; qu'ainsi, comme Monsieur Alain X... l'exposait dans ses écritures, la fourniture de moyens essentiels pour réaliser une invention couverte par un brevet constitue un acte d'exploitation de celui-ci ; qu'en retenant pour débouter Monsieur Alain X... de ses demandes que ce dernier ne justifiait pas l'exploitation de prothèses sans rechercher si la société DENTSPLY ne fournissait pas les moyens essentiels pour la mise en oeuvre de l'invention couverte par le brevet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle,
ALORS QUE la société DENTSPLY INTERNATIONAL INC a reconnu expressément dans ses conclusions en page 33 et 34 que le produit qu'elle exploitait était un produit destiné à la confection d'une prothèse sur un support métallique ; qu'en considérant cependant que les produits distribués par la société DENTSPLY INTERNATIONAL INC n'étaient pas couverts par les brevets, la cour d'appel a méconnu les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS QUE Monsieur Alain X... sollicitait une indemnisation au titre des redevances non reversées par Monsieur Y... pour l'année 2001 ; que le tribunal de grande instance avait précisément retenu une indemnisation à ce titre ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à Monsieur Alain X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris seulement en ce qu'il avait condamné la société DENTSPLY INTERNATIONAL à payer à Monsieur Alain X... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation des photographies dont il est l'auteur et réformé, pour le surplus, ledit jugement,
AUX MOTIFS QU'« il est constant que le brevet français enregistré sous le n° 9310537 intitulé « Prothèse dentaire et matériau pour sa réalisation » a été délivré conjointement à MM X... et Y... qui en sont copropriétaires ; ….. ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions de celles de la donation de pouvoir du 22 août 1994 que les parties se sont entendues sur la liste des pays étrangers dans lesquels le brevet était déposé ; que toutes les formalités accomplies par M. Y... en vertu de cet accord l'ont donc été nom des deux copropriétaires ; que le dernier alinéa de l'article VII du contrat de copropriété, prévoyant la pleine propriété de l'un d'eux sur un brevet déposé dans un pays étranger sans l'accord de l'autre copropriétaire n'a donc pas trouvé à s'appliquer, de sorte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que M. X... ne disposerait de droits de copropriété que sur le seul brevet américain, à l'exclusion des autres qui ne seraient pas entrés dans le champ d'application du contrat de copropriété du 24 janvier 1994 ; que les droits de M. X... sont en réalité égaux à ceux de M. Y... sur l'ensemble des brevets déposés »,
ET QUE « l'article V du contrat de copropriété du 22 janvier 1994 disposait : « chaque partie pourra céder librement tout ou partie de sa quote-part de copropriété. Le tiers cessionnaire se trouvera subrogé de plein droit au cédant dans les droits et obligations prévus aux présentes » ; …. ; mais considérant qu'il a déjà été indiqué que les brevets objets de ces transactions étaient, non pas la propriété du seul M. Y... , mais que ce dernier en était seulement le copropriétaire à parts égales avec M. X... ; qu'une personne ne peut transférer plus de droits que ceux dont elle dispose ; que M. Y... n'a pu céder que sa part des brevets ; que la part de M. X... sur ces mêmes brevets est demeurée sa propriété ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Monsieur Y... n'étant titulaire que de la moitié des brevets cédés, n'a pu transmettre à la société Newave Medical que sa quote-part, de même que cette dernière n'a transmis à la société Dentsply International que ce qu'elle a régulièrement acquis, de sorte que, au terme de cet acte de cession, M. X... se trouve en réalité propriétaire avec la société Dentsply International » ; …. ; que c'est donc encore à juste titre que le tribunal a retenu que M. X... était en droit de se prévaloir d'une faute contractuelle commise à son préjudice par Monsieur Y... pour avoir contrevenu aux obligations contenues dans l'article VI du contrat de copropriété »,
ALORS QUE la cour d'appel approuvait les juges du fond d'avoir retenu la copropriété du brevet au profit de Monsieur Alain X... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 613-29 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DENTSPLY INTERNATIONAL à verser à Monsieur Alain X... la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation sans autorisation des photographies dont il est l'auteur,
AUX MOTIFS QUE « M. X... reproche à la société dentsply International d'avoir reproduit sans son autorisation et sans mention de son nom des photographies dont il est l'auteur sur son site internet et dans diverses publications ; que la société Dentsply International ne conteste pas ces faits mais fait valoir sans pertinence que le contrat de cession de fonds de commerce emportait à son profit la cession de tous les droits incorporels et en particulier de droits de propriété littéraire et artistique ; … ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens que le tribunal a condamné de ce chef la société Dentsply International à payer 5. 000 € de dommages-intérêts à M. X... ; que le jugement sera confirmé sur ce point »,
ALORS QUE le juge ne peut déclarer rejeter toutes autres demandes qu'après avoir examiné tous les chefs de prétention ; que ceux qui n'ont été envisagés ni dans les motifs ni dans le dispositif ont nécessairement été omis ; que Monsieur Alain X... demandait expressément aux juges du fond d'ordonner à la société DENTSPLY que son nom associé au sigle copyright soient indiqués sous chacune des photographies sous astreinte de 1000 € par infraction constatée après le prononcé de l'arrêt attendu ; que cette demande n'a été examiné par les juges du fond ni dans le dispositif ni dans les motifs de leur décision ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.