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20/03/2013 | FRANCE | N°11-21025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2011) que M. X..., employé par la société Fenner Dunlop France, a été informé par celle-ci que son contrat de travail était transféré à partir du 1er décembre 2004 à la société Jean Mirmont, à laquelle elle avait cédé ses activités logistiques ; que l'intéressé ne s'est pas immédiatement présenté à son poste de travail ; que par l'intermédiaire d'un avocat il a, le 9 septembre 2008, interrogé les deux sociétés sur sa situation, puis a engagÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2011) que M. X..., employé par la société Fenner Dunlop France, a été informé par celle-ci que son contrat de travail était transféré à partir du 1er décembre 2004 à la société Jean Mirmont, à laquelle elle avait cédé ses activités logistiques ; que l'intéressé ne s'est pas immédiatement présenté à son poste de travail ; que par l'intermédiaire d'un avocat il a, le 9 septembre 2008, interrogé les deux sociétés sur sa situation, puis a engagé une première instance à leur encontre pour faire juger qu'en l'absence d'une procédure de licenciement ou de démission, le transfert de son contrat de travail équivalait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ; que le conseil de prud'hommes a reconnu qu'il était toujours salarié de la société Jean Mirmont du fait du transfert de son contrat de travail et qu'aucune rupture de ce contrat n'ayant eu lieu depuis, les demandes de l'intéressé étaient irrecevables, par jugement du 20 octobre 2009 dont l'employeur a interjeté appel ; que le désistement d'appel de l'employeur intervenu le 22 décembre 2009 a été constaté par arrêt du 30 mars 2010 ; qu'entre-temps, par lettre du 19 janvier 2010, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis avait saisi le conseil de prud'hommes, le 2 février 2010, afin de voir juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir et de déclarer recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe d'unicité de l'instance, toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent être présentées dans une seule instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats devant la cour d'appel ; que dès lors, en déclarant recevables les demandes de M. X... relatives à sa prise d'acte de la rupture des relations contractuelles le 19 janvier 2010, au motif que les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes le 2 février 2010 procédaient d'un événement nouveau survenu postérieurement au désistement d'appel, quand elle avait auparavant constaté que l'extinction de l'instance résultant de ce désistement n'avait eu lieu que le 30 mars 2010, lorsque la cour d'appel avait constaté ledit désistement et donc son dessaisissement, de sorte que, les faits fondant la seconde action étant connus avant le 30 mars 2010, elle ne pouvait être portée que devant cette cour, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société s'était désistée de son appel par lettre du 22 décembre 2009 et que le salarié avait pris acte de la rupture aux torts de l'employeur, le 19 janvier 2010, la cour d'appel, qui a justement retenu qu'en l'absence d'appel incident le désistement d'appel avait immédiatement produit son effet extinctif, en a exactement déduit que les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes nées de la prise d'acte de la rupture étaient postérieures au désistement d'appel et qu'en conséquence la nouvelle instance était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Mirmont aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Jean Mirmont et la condamne à payer à la SCP Barthélemy-Matuchansky-Vexliard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Jean Mirmont
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JEAN MIRMONT de sa fin de non recevoir et d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la société JEAN MIRMONT conteste la recevabilité des demandes de M. X... en invoquant le principe de l'unicité de l'instance ; qu'elle fait valoir à cet égard que dans une précédente instance engagée par le salarié le 23 octobre 2008, le conseil de prud'hommes de VERSAILLES l'avait, dans un jugement du 20 octobre 2009, débouté de toutes les demandes qu'il avait formulées à l'encontre des sociétés FENNER DUNLOP et JEAN MIRMONT en vue d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ce jugement est devenu définitif à la suite du désistement par la société JEAN MIRMONT de son appel le 30 mars 2010 ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 janvier 2010, M. X... a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes le 2 février 2010 alors que son action dérivant du même contrat de travail ne pouvait, dès lors que les faits étaient connus avant le 31 mars 2010, qu'être portée devant la cour d'appel ; qu'aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que M. X... a pris acte, le 19 janvier 2010, de la rupture de son contrat de travail en formulant un certain nombre de griefs à l'encontre de la société JEAN MIRMONT ; que cette prise d'acte est postérieure, non seulement au jugement du 20 octobre 2009 par lequel le conseil de prud'hommes de VERSAILLES a dit que M. X... était toujours salarié de cette société et que depuis le 1er décembre 2004, aucune rupture de son contrat de travail n'avait eu lieu, mais également à la lettre en date du 22 décembre 2009 par laquelle la société JEAN MIRMONT s'est désistée de son appel formé à l'encontre de ce jugement et ce alors que M. X... n'avait pas déposé auparavant de conclusions d'appel incident de sorte que le désistement ayant un effet immédiat et définitif en l'absence d'appel incident, la cour d'appel de ce siège ne pouvait, dans son arrêt du 30 mars 2010 que constater ce désistement et en conséquence son dessaisissement ; que les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes par M. X..., le 2 février 2010, procédaient donc d'un évènement nouveau, survenu postérieurement au jugement du 20 octobre 2009 et au désistement d'appel de la société JEAN MIRMONT et que, dès lors, cette nouvelle saisine apparaît recevable, sans que puisse être opposé à M. X... le principe de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 susvisé ; qu'il s'ensuit que les demandes de M. X... sont recevables ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la société JEAN MIRMONT de cette fin de non recevoir ;
ALORS QU'en vertu du principe d'unicité de l'instance, toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent être présentées dans une seule instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats devant la cour d'appel ; que dès lors, en déclarant recevables les demandes de M. X... relatives à sa prise d'acte de la rupture des relations contractuelles le 19 janvier 2010, au motif que les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes le 2 février 2010 procédaient d'un événement nouveau survenu postérieurement au désistement d'appel de la société JEAN MIRMONT, quand elle avait auparavant constaté que l'extinction de l'instance résultant de ce désistement n'avait eu lieu que le 30 mars 2010, lorsque la cour d'appel avait constaté ledit désistement et donc son dessaisissement, de sorte que, les faits fondant la seconde action étant connus avant le 30 mars 2010, elle ne pouvait être portée que devant cette cour, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail liant M. X... à la société JEAN MIRMONT avait été rompu le 19 janvier 2010, que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à verser au salarié les sommes de 30 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 32 757,48 € au titre des salaires dus sur la période du 12 septembre 2008 au 19 janvier 2010, de 3 275,74 € au titre des congés payés afférents, de 4 027,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 402,75 € au titre des congés payés afférents et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société JEAN MIRMONT s'est désistée de son appel à l'encontre du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le conseil de prud'hommes de VERSAILLES a dit que M. X... était toujours salarié de cette société ; que la cour de céans a, par arrêt du 30 mars 2010, donné acte à la société JEAN MIRMONT de son désistement ; qu'il s'ensuit que le jugement du 20 octobre 2009 est devenu définitif ; qu'il s'ensuit que jusqu'au 19 janvier 2010, M. X... était salarié de la société JEAN MIRMONT ; qu'à cette date, il a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail le liant à cette société en formulant divers griefs à l'encontre de son employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués dont il lui appartient d'établir l'existence, constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige ; que la société JEAN MIRMONT a été interrogée par le conseil de M. X... le 9 septembre 2008, pour savoir si celui-ci faisait toujours partie des effectifs ; que jusqu'à cette date M. X... ignorait donc qu'il était salarié de cette société et ne s'était donc jamais présenté pour recevoir du travail ; qu'il ne peut donc être reproché à la société JEAN MIRMONT de ne pas lui avoir fourni du travail pendant cette période ; qu'en répondant, à tort, au conseil de M. X..., le 12 septembre 2008, que celui-ci n'avait jamais été son salarié, la société JEAN MIRMONT a marqué son refus à partir de cette date de remplir à l'égard de l'intéressé son obligation de lui fournir du travail ; que la demande faite au salarié, par lettre du 8 décembre 2009, de se présenter au médecin du travail pour y subir une visite de ce praticien ne pouvait dispenser la société JEAN MIRMONT de cette obligation, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu que M. X... se soit trouvé en arrêt de travail, de sorte que son contrat de travail n'étant pas suspendu devait recevoir application ; que ce refus de la société JEAN MIRMONT a persisté jusqu'à l'envoi au salarié de la lettre recommandée du 15 janvier 2010 lui demandant, pour la première fois, de venir se présenter sur son lieu de travail, en lui fournissant les coordonnées précises de ce lieu et du responsable à contacter ; que toutefois cette lettre n'est parvenue à son destinataire que le 27 janvier 2010, ainsi que le mentionne l'avis de réception ; qu'il s'ensuit que le 19 janvier 2010, date d'envoi à la société JEAN MIRMONT de la lettre de prise d'acte, M. X... était fondé à se plaindre de l'inexécution par son employeur de l'obligation de lui fournir du travail ; que cette inexécution depuis le 12 septembre 2008, soit depuis plus de seize mois, constituait un manquement suffisamment grave de la société JEAN MIRMONT qui empêchait la poursuite du contrat de travail ; que dans ces conditions, la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail, le 19 janvier 2010, a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET QUE sur la demande relative au paiement des salaires, la société JEAN MIRMONT ayant manqué à partir du 12 septembre 2008 à son obligation de fournir du travail à son salarié, M. X..., celui-ci est en droit de prétendre au paiement de ses salaires du 12 septembre 2008 au 19 janvier 2010, date de la rupture de son contrat de travail ; que compte tenu de la rémunération qui lui était versée en 2004 et qui est la dernière en date dont le montant est indiqué à la Cour, soit un salaire mensuel de 1 646,15 € sur treize mois, auquel venait s'ajouter une prime d'ancienneté de 230,46 €, soit une moyenne mensuelle de (1 646,15 € x 13/12) + 230,46 € = 2 013,78 €, M. X... est en droit de percevoir, pour la période du 12 septembre 2008 au 19 janvier 2010, la somme de 2 013,78 x 16,266 = 32 757,48 € bruts, ainsi que celle de 3 275,74 € bruts au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles, déduction faite des cotisations CSG et CRDS, il convient de condamner la société JEAN MIRMONT ; que sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; que selon l'article L. 1234-1, 3° du code du travail, le salarié a droit en cas de licenciement, sauf faute grave, à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; que M. X... ayant été embauché par la société FENNER DUNLOP le 1er février 1991 et comptant dans cette entreprise une ancienneté de plus de deux ans lors du transfert de son contrat de travail à la société JEAN MIRMONT le 1er décembre 2004, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant le délai de préavis de deux mois ; que M. X... est dès lors en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 2 013,78 € x 2 = 4 027,56 € bruts, ainsi qu'à la somme de 402,75 € bruts au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles, déduction faite des cotisations CSG et CRDS, il convient de condamner la société JEAN MIRMONT ; que sur la demande de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société JEAN MIRMONT employant habituellement au moins onze salariés et M. X... ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. X... qui s'est trouvé, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans une situation de grande précarité, à la somme de 30 000 € au paiement desquelles il convient de condamner la société JEAN MIRMONT à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QU'en retenant à l'encontre de la société JEAN MIRMONT, pour lui imputer la rupture des relations contractuelles, l'existence d'un manquement grave tenant à ce que, ayant déclaré le 12 septembre 2008 au conseil de M. X... que ce dernier n'avait jamais été son salarié, elle aurait marqué son refus, à partir de cette date, de remplir à l'égard de l'intéressé son obligation de lui fournir du travail, quand elle avait auparavant constaté que du 1er décembre 2004, date du transfert de son contrat de travail, transfert qui lui avait été notifié le 10 novembre 2004 par son ancien employeur par lettre portant la mention manuscrite «remise en main propre», jusqu'au 9 septembre 2008, soit pendant quasiment 4 années consécutives, M. X... ne s'était jamais présenté à son nouvel employeur, de sorte que celui-ci était légitime à considérer qu'il ne faisait pas partie de ses effectifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21025
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2013, pourvoi n°11-21025


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21025
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