LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 décembre 2011), que M. X... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires les 17 avril 2008 et 4 novembre 2010 ; que par ordonnance du 21 février 2011, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de différents actifs mobiliers et immobiliers au profit de la SAFER de Bourgogne ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel, formé le 21 mars 2011, contre l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 21 février 2011 visait les dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, abrogées par le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 et indiquait que le recours devant la cour d'appel pouvait être formé dans le délai légal, sans aucune autre précision ; que dès lors, la notification de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 21 février 2011 était nulle et n'avait pu faire courir le délai d'appel ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 642-18, L. 642-19-1, R. 642-37-1, R. 642-23 et R. 661-3 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur, et 680 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. et Mme X... avaient saisi la cour d'appel par lettre du 2 mars 2011, et dont le greffier avait accusé réception le 4 mars suivant, ce dont il résultait qu'en toute hypothèse le délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce avait bien été respecté, de sorte que l'appel était bien recevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même se prononcer sur la portée des documents ainsi produits, confirmant la recevabilité de l'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes et de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. et Mme X... ont soutenu devant la cour d'appel que la notification de l'ordonnance était entachée d'une irrégularité qui avait empêché le délai d'appel de courir, de sorte que le grief de la première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner des éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats et que les appelants n'invoquaient pas à l'appui de leurs conclusions ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE en date du 21 février 2011, formé le 21 mars 2011, par M. et Mme X....
AUX MOTIFS QUE l'article R 661-3 du Code de commerce impose que l'appel des ordonnances du juge-commissaire soit formé dans les dix jours ; que M. et Mme X... ne contestent pas avoir accusé réception le 23 février 2011 de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire ; que leur appel formé par déclaration du 21 mars est tardif et donc irrecevable ;
ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités , a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 21 février 2011 visait les dispositions de l'article R 621-21 du code de commerce, abrogées par le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 et indiquait que le recours devant la Cour d'appel pouvait être formé dans le délai légal , sans aucune autre précision ; que dès lors, la notification de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 21 février 2011 était nulle et n'avait pu faire courir le délai d'appel ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 642-18, L. 642-19-1 , R. 642-37-1, R 642-23 et R 661-3 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur, et 680 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU'il résultait des pièces versées aux débats que M. et Mme X... avaient saisi la Cour d'appel par lettre du 2 mars 2011, et dont le greffier avait accusé réception le 4 mars suivant, ce dont il résultait qu'en toute hypothèse le délai de 10 jours prévu à l'article R 661-3 du code de commerce avait bien été respecté, de sorte que l'appel était bien recevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même se prononcer sur la portée des documents ainsi produits, confirmant la recevabilité de l'appel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes et de l'article 455 du Code de procédure civile.