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26/03/2013 | FRANCE | N°12-24878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-24878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 juin 2012, qui a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, Mme X..., artiste-peintre, a demandé, par mémoire spécial du 27 décembre 2012, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les articles L. 640-2, L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce, respectivement issus des articles 97, 104 et 105 de la loi nÂ

° 2005-845 du 26 juillet 2005, en tant qu'ils s'appliquent sans restrictio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 juin 2012, qui a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, Mme X..., artiste-peintre, a demandé, par mémoire spécial du 27 décembre 2012, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les articles L. 640-2, L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce, respectivement issus des articles 97, 104 et 105 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, en tant qu'ils s'appliquent sans restriction aucune à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale, en ce compris donc les activités artistiques, ne portent-ils pas une atteinte excessive ou disproportionnée à ce que postulent le droit à la liberté individuelle, tel qu'il résulte de la combinaison des articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le droit à la liberté d'expression, et notamment à la liberté d'expression artistique, consacrée à l'article 11 de cette même déclaration, ensemble le droit à l'épanouissement personnel, tel qu'il s'évince du préambule de la Constitution de 1946, pris en son dixième alinéa, étant notamment observé que, par l'effet de la liquidation judiciaire, l'artiste se trouve concrètement privé de toute possibilité de poursuivre l'exercice de son activité créatrice, la liquidation judiciaire entraînant l'arrêt de l'activité et l'interdiction, pour les personnes physiques, de se livrer, pendant toute la durée de la procédure, à une activité indépendante, entre autres ? »
Attendu que l'article L. 640-2, alinéa 1er, du code de commerce énumère les personnes pouvant être mises en liquidation judiciaire, au nombre desquelles figurent les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, que l'article L. 641-9 III du même code interdit à toute personne physique d'exercer pendant le cours de sa liquidation judiciaire l'une des activités mentionnées au texte précédent, tandis que l'article L. 641-10 énonce les conditions exceptionnelles du maintien temporaire de l'activité en cas d'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Attendu que ces dispositions sont applicables au litige, dès lors que Mme X... conteste le prononcé de sa liquidation judiciaire sur le fondement du premier texte critiqué ainsi que la cessation d'activité et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle indépendante d'artiste-peintre qui résultent de l'application des deux autres ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question ne portant pas sur l'interprétation de dispositions à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que l'interdiction temporaire édictée par l'article L. 641-9 III du code de commerce, qui empêche seulement l'exercice individuel d'une activité artistique à titre de profession indépendante pendant la durée de la liquidation judiciaire, sans porter ainsi atteinte à la liberté générale d'expression et de communication garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ou au droit de l'individu à obtenir les conditions nécessaires à son développement, tel qu'il résulte de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, se justifie par l'intérêt général, dès lors qu'elle a pour but de protéger les tiers et l'artiste lui-même, en évitant la création, dans le cadre de l'exercice individuel d'une activité, d'un nouveau passif ne pouvant être apuré par le recours à une procédure collective ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24878
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-24878


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24878
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