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04/04/2013 | FRANCE | N°11-28410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2013, 11-28410


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la suppression, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, M. X... a demandé l'attribution de cette majoration ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande,

alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la suppression, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, M. X... a demandé l'attribution de cette majoration ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fixé par les écritures des parties et ne peuvent se prononcer que sur ce qui leur est demandé ; que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il sollicitait l'attribution du complément de retraite tel que prévu par l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale alors applicable sur la majoration de retraite pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail qui lui avait été allouée ; qu'en déboutant M. X... de son recours relatif à la « suppression » du versement du complément de retraite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle affectant le jugement qui, après avoir rappelé que M. X... sollicite, dans le dernier état de ses demandes, l'attribution de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, mentionne que l'intéressé conteste la suppression du versement de cet avantage, il résulte de ce jugement et de l'arrêt qui le confirme que les juges du fond ont estimé que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette allocation et l'ont débouté de la demande tendant à son attribution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision et doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en précisant à partir de quels éléments de preuve ils ont pu procéder à leurs constatations ; qu'en visant seulement la « demande formalisée concernant le complément de retraite » pour débouter M. X... sans préciser la date de cette demande ni la nature du document, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a adressé à la caisse, le 5 mai 2002, sur le formulaire prévu à cet effet, une demande de complément de retraite pour lui-même au titre de l'inaptitude au travail puis, le 13 janvier 2003, sur papier libre, une demande de majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail ensuite présentée dans les formes, rejetée le 12 février 2003 en raison de l'âge du conjoint et renouvelée le 27 septembre 2003 ; que la seule demande de complément de retraite dont la caisse a été saisie ne mentionne pas qu'elle est présentée à la fois pour l'assuré et son conjoint ;
Qu'il se déduit de cette motivation que la seule demande de complément retraite à laquelle l'arrêt fait référence est celle du 5 mai 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que si, pour beaucoup de demandes d'attribution de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, il peut exister un défaut de capacité à discerner les réalités administratives, le demandeur, au vu de ses précédents recours et de ses nombreux courriers de contestation, est au fait des conditions d'attribution de cette allocation ; qu'il n'apparaît pas qu'une nouvelle demande d'attribution ait été formalisée avant la suppression de cette allocation ; que les règles relatives à l'attribution ou à la modification de ce type de prestations sont d'ordre public ; que le contexte général de la contestation émise par M. X... conduisent à maintenir l'amende civile prononcée par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des motifs généraux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur ses dispositions relatives à l'amende civile, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'attribution d'un complément de retraite sur le fondement des dispositions de l'ancien article L.814-2 du code de la sécurité sociale ;
AUX ENONCIATIONS QU'Hadri X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision de la CARSAT du Sud Est supprimant le bénéfice de la majoration supplémentaire à la suite de l'attribution de la majoration pour conjoint à charge (…). Le tribunal par jugement en date du 10 septembre 2009, a constaté qu'il n'existait plus de litige concernant la majoration pour conjoint à charge et déclaré son recours relatif à la suppression du versement du complément de retraite recevable mais au fond l'en a débouté (…). Hadri X... a relevé appel au greffe de la cour le 5 janvier 2010. Il demande l'infirmation de la décision de rejet en date du 12 février 2003, de constater que ses ressources n'excèdent pas le montant fixé par décret et que son conjoint est reconnu inapte au travail. Il demande en conséquence l'attribution du bénéfice de sa demande du 5 janvier 2003 concernant l'allocation de retraite pour conjoint à charge sur le fondement des dispositions de l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 5 mai 2002, Hadri X... a adressé sur un formulaire adéquat une demande de complément de retraite pour lui-même au titre de l'inaptitude au travail. Le 13 janvier 2003 il formulait sur un courrier libre une demande de majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail. Cette demande était ensuite formalisée. Le 12 février 2003 cette dernière demande était rejetée en raison de l'âge du conjoint. Le 27 septembre cette demande de prise en charge du conjoint était renouvelée à partir d'un formulaire régulier. Elle a été rejetée pour une raison médicale (pas d'inaptitude constatée). Sur recours formé par Hadri X... il sera fait droit à la demande par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 29 septembre 2005, applicable à compter du 21 octobre 2003. (…) S'agissant de la demande de complément de retraite, il suffit comme l'a fait le tribunal de constater que la seule demande formalisée concernant le complément de retraite, en possession de la Caisse et dictant nécessairement sa saisine, ne comporte aucune mention d'une demande effectuée tant pour lui que pour son conjoint. Sans retenir la notion de falsification émise par la juridiction, celle-ci ne faisant pas l'objet d'une procédure particulière à cette fin, il suffit de constater que les droits de l'assuré ne peuvent exister que pour autant que la Caisse en soit effectivement saisie, et qu'aucune procédure à son encontre n'a été engagée pour établir qu'un effacement de cette mention sur le document de refus de la Caisse aurait été effectuée. Il sera d'ailleurs relevé qu'aucun trouble ou copie de la demande initiale prétendument complète n'est même produite par le demandeur. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale ne survivant que pour les bénéficiaires de cette prestation, il conviendra de confirmer le jugement dans son ensemble. Enfin si pour beaucoup de demandes relatives à l'attribution de ce type d'allocations, un défaut de capacité à discerner les réalités administratives peut exister ce qui a amené à une obligation stricte d'information, tel ne saurait être le cas du demandeur visiblement au vu d'une part de recours précédents très au fait des conditions d'attribution de telles allocations et d'autre part de la multiplicité de courriers de niveau élaboré tendant à manifester sa contestation. En outre, il n'apparaît pas qu'une nouvelle demande d'allocation complémentaire ait été formalisée avant la suppression de ce type d'allocation. Enfin que les règles relatives à l'attribution ou la modification des prestations visées sont d'ordre public ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient d'observer que M. Hadri X... présente à l'appui de sa requête la notification préalable de rejet établie par la CRAM, datée du 12 février 2003, sur laquelle la demande de complément retraite est cochée ; que la pièce versée par l'organisme n'en porte pas mention ;
1/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fixé par les écritures des parties et ne peuvent se prononcer que sur ce qui leur est demandé ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il sollicitait l'attribution du complément de retraite tel que prévu par l'ancien article L.814-2 du code de la sécurité sociale alors applicable sur la majoration de retraite pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail qui lui avait été allouée ; qu'en déboutant M. X... de son recours relatif à la « suppression » du versement du complément de retraite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision et doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en précisant à partir de quels éléments de preuve ils ont pu procéder à leurs constatations ; qu'en visant seulement la « demande formalisée concernant le complément de retraite » pour débouter M. X... sans préciser la date de cette demande ni la nature du document, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement de la somme de 500 euros au titre d'une amende civile à verser au trésor public ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de complément de retraite, il suffit comme l'a fait le tribunal de constater que la seule demande formalisée concernant le complément de retraite, en possession de la Caisse et dictant nécessairement sa saisine, ne comporte aucune mention d'une demande effectuée tant pour lui que pour son conjoint. Sans retenir la notion de falsification émise par la juridiction, celle-ci ne faisant pas l'objet d'une procédure particulière à cette fin, il suffit de constater que les droits de l'assuré ne peuvent exister que pour autant que la Caisse en soit effectivement saisie, et qu'aucune procédure à son encontre n'a été engagée pour établir qu'un effacement de cette mention sur le document de refus de la Caisse aurait été effectué. (…) Le contexte général de la contestation générée par Hadri X..., son absence de tout élément modifiant l'objet de ses recours conduit à maintenir l'amende civile précédemment prononcée sans qu'il soit toutefois utile d'y rajouter ;
ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se fondant seulement, pour condamner M. X... au paiement d'une amende civile, sur des motifs généraux et de pure forme relatifs au « contexte général de la contestation » et à l'« absence de tout élément modifiant l'objet de ses recours », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28410
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2013, pourvoi n°11-28410


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28410
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