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10/04/2013 | FRANCE | N°12-15710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-15710


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexées :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2012), que nommés agents généraux des sociétés Aviva assurances et Aviva vie par traités du 29 octobre 2005, en charge des agences de Cherbourg et de Valogne, avec une période probatoire de deux ans, M. X... et Mme Y... ont assuré conjointement l'exploitation de ces agences, dont ils avaient acquis les portefeuilles chacun pour moitié,

jusqu'au 27 novembre 2006, date à laquelle Mme Y..., estimant avoir été tr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, ci-après annexées :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2012), que nommés agents généraux des sociétés Aviva assurances et Aviva vie par traités du 29 octobre 2005, en charge des agences de Cherbourg et de Valogne, avec une période probatoire de deux ans, M. X... et Mme Y... ont assuré conjointement l'exploitation de ces agences, dont ils avaient acquis les portefeuilles chacun pour moitié, jusqu'au 27 novembre 2006, date à laquelle Mme Y..., estimant avoir été trompée sur les éléments prévisionnels fournis par les sociétés mandantes, a démissionné, tandis que son associé a fait valoir son droit à demeurer en fonction, contre l'avis des sociétés qui entendaient lier le sort de ses deux agents ; que celles-ci prenant acte du choix de M. X... de se maintenir pour sa quote-part, ont exigé d'avoir accès à la comptabilité des agences pour opérer la reddition des comptes de l'agent démissionnaire, opérations qui, commencées le 6 mars 2007, n'ont pas être conduites à leur terme ; que M. X..., auquel les sociétés Aviva assurances et Aviva vie avaient notifié sa révocation le 9 mars 2007 pour refus de rendre compte de sa gestion, a assigné ses mandantes, notamment en dommages-intérêts pour révocation abusive ; que la cour d'appel a rejeté cette demande, ce dont le moyen lui fait grief ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le mandat d'agent général est révocable à tout moment pendant la période probatoire sous réserve d'un abus de droit et que la gestion conjointe des agences, pour laquelle M. X... et Mme Y... avaient opté en créant une société en participation d'exploitation, emportait la nécessité de procéder aux comptes de fin de gestion de l'agent démissionnaire, l'arrêt constate que M. X... a, après que les sociétés mandantes ont pris acte de son choix de rester en fonction sur sa quote-part des portefeuilles dans les deux agences, fait obstacle à la reprise des opérations des agents contrôleurs commencées le 6 mars, tout en contestant l'arrêté de compte de fin de gestion d'une des agences, qu'il avait approuvé, et en refusant de signer celui de l'autre agence, faisant ainsi preuve d'une démarche d'obstruction ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, que les sociétés Aviva assurances et Aviva vie, n'avaient commis aucun abus en révoquant leur agent pour avoir refusé de rendre compte de sa gestion pendant la période de probation de son mandat, celui-ci fût-il d'intérêt commun ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;
Et attendu que les quatrième et cinquième branches de ce moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que M. David X... ne rapportait pas la preuve que sa révocation présentait un caractère abusif ou vexatoire et D'AVOIR écarté les demandes qu'un agent général d'assurance, M. David X... avait formées à l'encontre de ses mandantes, la société AVIVA ASSURANCES et la société AVIVA VIE, afin qu'elles soient condamnées à lui payer des dommages et intérêts en conséquence de la résiliation abusive de son mandat ainsi que diverses indemnités en conséquence de la cessation de son mandat ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a démissionné le 16 février 2007 et M. David X... a invoqué la nullité de la convention le liant aux sociétés AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE ; son courrier pouvait donc être interprété comme une démission ; que M. David X... a ensuite clairement fait savoir qu'il n'entendait pas démissionner et il en a été tenu compte par les sociétés AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE (lettre du 7 mars 2007) ; qu'il n'est pas contesté que M. David X... était révocable à tout moment pendant la période probatoire de deux ans, sous réserve d'un abus du droit de révocation ; qu'il n'est pas davantage contestable que Mme Y... et M. David X... exerçant solidairement, la démission de l'un des agents entraînait une reddition des comptes de la société en participation qu'ils avaient formée ; elle a eu lieu les 6 et 7 mars, en présence d'un huissier ce qui ne constitue pas en soi un abus, eu égard au climat conflictuel existant entre les parties ; qu'il est à noter cependant, que la présence de l'huissier n'avait pas été annoncée à M. David X... qui ne s'est pourtant pas opposé à son entrée dans les lieux, le 6 mars 2007 ; que M. David X... dit avoir subi des pressions ce qui ne résulte d'aucun document, alors qu'il lui a été confirmé qu'il conservait les portefeuilles de Cherbourg et de Valognes à hauteur de 50 % ; que les opérations du 6 mars 2007 se sont déroulées sans obstruction de M. David X..., tenu au courant des opérations réalisées, mais qui a refusé d'approuver l'arrêté de compte et de signer tout document, sans l'accord de son avocat pour les comptes de l'agence de Valognes ; que s'agissant de l'agence de Cherbourg, M. David X... a déclaré contester l'arrêté de comptes de fin de gestion, après entretient avec son avocat, il a soutenu que sa révocation ne pourrait intervenir que sur justification des fautes qui lui sont reprochées ; que les opérations ont été suspendues et devaient être reprises à 10 heures le lendemain ; qu'il n'est pas contesté que le lendemain, 7 mars, M. David X... a refusé l'accès des locaux, à l'huissier pour le moins, mais l'huissier n'a pas constaté que les représentants de la société AVIVA avaient été admis puisqu'aucune opération n'a pu avoir lieu ; que cette démarche d'obstruction est abusive ; que dès lors M. David X... ne démontre pas le caractère abusif de sa révocation, d'une part, au regard des textes applicables, d'autre part, au regard des circonstances ayant donné lieu à la reddition des comptes partielle du 6 mars 2007 ;
1. ALORS QUE le contrat liant l'agent général d'assurance à la compagnie s'analyse en un mandat d'intérêt commun auquel il ne peut être mis fin que du commun accord des parties ou pour un motif légitime, même pendant la période d'essai ; qu'en relevant qu'il n'est pas contesté que M. X... était révocable à tout moment pendant la période probatoire de deux ans sous réserve d'un abus de droit, quand il lui appartenait de rechercher, au besoin de sa propre initiative, si la révocation de M. X... était justifiée par un motif légitime sans qu'elle en soit dispensée par le silence de cet agent qui n'emporte pas renonciation au mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé l'article L. 540-1 du Code des assurances, ensemble l'article 2004 du Code civil et l'article 12 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la société en participation qui n'est pas investie de la personnalité morale, n'est tenue à aucune obligation ; qu'en décidant que M. David X... avait entendu se soustraire aux opérations de reddition de compte auxquelles était tenue la société en participation qu'il avait constituée avec Mme Y... dès lors que cette dernière avait démissionné, la cour d'appel a violé l'article 1871 du Code civil, ensemble l'article L. 540-1 du Code des assurances ;
3. ALORS QUE dans l'hypothèse où le contrat d'agence est exécuté par deux agents qui ont constitué entre eux une société en participation, la démission de l'un n'emporte pas la cessation du mandat de l'autre qui n'est pas tenu de procéder à l'apurement des comptes ; qu'en retenant, pour décider que la révocation de M. David X... était justifiée, qu'il s'était opposé aux opérations de reddition des comptes auxquelles était tenue la société en participation qu'il avait constituée avec Mme Y... dès lors que cette dernière avait démissionné, la cour d'appel a violé l'article L. 540-1 du Code des assurances ;
4. ALORS QU'en l'absence d'autorisation du juge, l'huissier agissant sur la seule demande de son client ne saurait entrer dans le domicile professionnel d'un tiers sans l'accord de ce dernier ; que M. X... a rappelé dans ses conclusions qu'il n'était pas tenu d'autoriser la présence d'un huissier dans ses locaux professionnels sans autorisation du juge (conclusions, p. 40) ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'a pas contesté dans ses conclusions qu'il s'était opposé à la venue de l'huissier dans ses locaux professionnels à la demande des compagnies mandantes, après avoir constaté que la présence de cet huissier n'était pas révélatrice d'un abus, compte tenu du climat conflictuel existant entre les parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'huissier avait été autorisé par décision de justice à entrer dans les locaux professionnels occupés par M. X... et à assister les compagnies mandantes dans les opérations de clôture des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'inviolabilité du domicile, ensemble les articles 9 et 1134 du Code civil et l'article L. 540-1 du Code des assurances ;
5. ALORS QU'il appartient au mandant qui prétend que l'agent général d'assurance s'est soustrait à tort aux opérations de reddition des comptes, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les représentants de la société AVIVA aient été admis dans les locaux professionnels de M. David X..., quand une telle incertitude aurait dû être retenue au détriment de la société AVIVA ASSURANCES et de la société AVIVA VIE auxquelles il incombait de rapporter la preuve que M. X... s'était opposé à la présence de leurs représentants et qu'il s'était ainsi refusé à procéder aux opérations de reddition des comptes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil ;
6. ALORS subsidiairement QU'à supposer que la révocation de l'agent général pendant la période d'essai n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est abusive, elle doit être précédée de mises en garde écrites non suivies d'effet ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir fait obstruction à la reddition des comptes en s'opposant à la présence de l'huissier, le 7 mars, tout en soulignant qu'il n'était pas établi que les représentants de la société AVIVA aient pu se rendre sur les lieux ce jour-là, sans relever aucun élément antérieur à ce jour exprimant l'insatisfaction des mandants et sa matérialisation dans une lettre de mise en garde écrite, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un abus résultant d'un rupture brusque et hâtive ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 540-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que M. David X... ne rapportait pas la preuve que sa révocation présentait un caractère abusif ou vexatoire et D'AVOIR écarté les demandes qu'un agent général d'assurance, M. David X... avait formées à l'encontre de ses mandantes, la société AVIVA ASSURANCES et la société AVIVA VIE, afin qu'elles soient condamnées à lui payer des dommages et intérêts en conséquence de la résiliation abusive de son mandat ainsi que diverses indemnités en conséquence de la cessation de son mandat ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a démissionné le 16 février 2007 et M. David X... a invoqué la nullité de la convention le liant aux sociétés AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE ; son courrier pouvait donc être interprété comme une démission ; M. David X... a ensuite clairement fait savoir qu'il n'entendait pas démissionner et il en a été tenu compte par les sociétés AVIVA ASSURANCES et AVIVA VIE (lettre du 7 mars 2007) ; il n'est pas contesté que M. David X... était révocable à tout moment pendant la période probatoire de deux ans, sous réserve d'un abus du droit de révocation ; il n'est pas davantage contestable que Mme Y... et M. David X... exerçant solidairement, la démission de l'un des agents entraînait une reddition des comptes de la société en participation qu'ils avaient formée ; elle a eu lieu les 6 et 7 mars, en présence d'un huissier ce qui ne constitue pas en soi un abus, eu égard au climat conflictuel existant entre les parties ; il est à noter cependant, que la présence de l'huissier n'avait pas été annoncée à M. David X... qui ne s'est pourtant pas opposé à son entrée dans les lieux, le 6 mars 2007 ;M. David X... dit avoir subi des pressions ce qui ne résulte d'aucun document, alors qu'il lui a été confirmé qu'il conservait les portefeuilles de Cherbourg et de Valognes à hauteur de 50 % ; les opérations du 6 mars 2007 se sont déroulées sans obstruction de M. X..., tenu au courant des opérations réalisées, mais qui a refusé d'approuver l'arrêté de compte et de signer tout document, sans l'accord de son avocat pour les comptes de l'agence de Valognes ; s'agissant de l'agence de Cherbourg, M. David X... a déclaré contester l'arrêté de comptes de fin de gestion, après entretien avec son avocat, il a soutenu que sa révocation ne pourrait intervenir que sur justification des fautes qui lui sont reprochées ; les opérations ont été suspendues et devaient être reprises à 10 heures le lendemain ; or il n'est pas contesté que le lendemain, 7 mars, M. David X... a refusé l'accès des locaux, à l'huissier pour le moins, mais l'huissier n'a pas constaté que les représentants de la société AVIVA avaient été admis puisqu'aucune opération n'a pu avoir lieu ; or cette démarche d'obstruction est abusive ; dès lors M. David X... ne démontre pas le caractère abusif de sa révocation, d'une part, au regard des textes applicables, d'autre part, au regard des circonstances ayant donné lieu à la reddition de comptes partielle du 6 mars 2007 ;
ALORS QU'il résulte de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance IARD et des articles 17 à 19 du statut des agents généraux d'assurance-vie que l'agent d'assurance a droit au paiement de l'intégralité de l'indemnité compensatrice même révoqué pendant la période d'essai : qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 48), si M. X... était fondé à obtenir le paiement de l'intégralité de l'indemnité compensatrice dont 15 % avait été retenu à tort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15710
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2013, pourvoi n°12-15710


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15710
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