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16/04/2013 | FRANCE | N°11-24679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 11-24679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Cycles Lapierre que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Decathlon et Promiles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est titulaire d'un brevet français déposé le 18 février 1998, délivré le 31 mars 2000 sous le n° 980 1967, portant sur une suspension arrière pour vélocipède et dont il a consenti une licence exclusive à la société Cycles Lapierre ; que ceux-ci ayant fait assigner les sociétés Decathlon e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Cycles Lapierre que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Decathlon et Promiles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est titulaire d'un brevet français déposé le 18 février 1998, délivré le 31 mars 2000 sous le n° 980 1967, portant sur une suspension arrière pour vélocipède et dont il a consenti une licence exclusive à la société Cycles Lapierre ; que ceux-ci ayant fait assigner les sociétés Decathlon et Promiles en contrefaçon des revendications 1, 4, 5 et 6 de ce brevet, ces dernières ont opposé la nullité de ces revendications et ont formé une demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'au cours de la procédure d'appel, les revendications du brevet de M. X... ont fait l'objet d'une limitation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... et la société Cycles Lapierre font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en effectuant une analyse comparative du brevet X... et du brevet Promiles, quand il lui appartenait de rechercher si le dispositif technique de suspension arrière des vélocipèdes commercialisés par la société Decathlon, objets des saisies-contrefaçon, mettait en oeuvre, serait-ce par équivalence, les revendications du brevet X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que, dans le système Promiles, la première liaison pivotante est constituée par un excentrique circulaire constitué d'un boîtier cylindrique solidaire du tube de selle, « sans rapport avec » la biellette décrite dans le brevet X... et fixée à pivotement sur le tube de selle, sans rechercher précisément, ainsi qu'elle y était invitée par les exposantes, si ces deux pièces mécaniques ne remplissaient pas les mêmes fonctions en vue d'un résultat de même nature, et si le vélocipède commercialisé par la société Decathlon ne constituait donc pas une contrefaçon par équivalence du mécanisme breveté par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'en affirmant que le brevet X... aurait décrit un brasoscillant « de forme rectiligne », tandis que le système Promiles mentionnait un ensemble triangulaire, pour en déduire que cette différence aurait eu une « incidence évidente » et écarter la contrefaçon, quand la revendication n° 1 du brevet X... ne comportait aucune référence au caractère rectiligne du bras oscillant et désignait « un bras oscillant reliant l'axe de la roue arrière au cadre » qui ne permettait pas de le distinguer de manière évidente d'un axe ayant la même fonction, fût-il triangulaire comme dans le procédé Promiles, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction d'une spécification qu'il ne contenait pas, le brevet X... et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les sociétés Decathlon et Promiles ayant fait valoir dans leurs écritures devant la cour d'appel que le dispositif incriminé mettait en oeuvre les enseignements de la demande de brevet Promiles, n° 28 27 831, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans procéder à la recherche visée à la première branche ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la revendication 1 du brevet X... telle que limitée se caractérise par une orientation sensiblement verticale de la première biellette et horizontale de la seconde avec un axe de pivotement sur le bras oscillant positionné en avant de l'axe de pivotement situé sur le cadre et par la définition du centre instantané de rotation du bras oscillant, qui correspond au point d'intersection des axes passant respectivement par les deux pivots de la première et de la deuxième biellettes et qui se déplace vers le haut quand ledit bras pivote vers le haut ; qu'il constate que, dans la description du brevet, il est précisé que le bras oscillant a une forme rectiligne ; qu'il relève que la mention, à la fin de la revendication 1, de la création d'un moment de rappel qui s'oppose à l'enfoncement de la suspension, s'analyse comme un simple résultat ; qu'il relève enfin que, dans le dispositif incriminé, la première liaison ou articulation constituée par un excentrique circulaire n'a pas l'orientation et le positionnement définis des première et deuxième biellettes du brevet X..., que la seconde liaison constituée par une biellette est positionnée verticalement et qu'il n'est pas établi que les portions de segments représentés à la figure 1 de la demande de brevet Promiles se recoupent en un point d'intersection censé définir l'emplacement du centre instantané de rotation selon le brevet X... ; que de ces constatations et appréciations dont il se déduit que la revendication 1 du brevet X... couvre, après limitation, une combinaison de moyens présentant des formes particulières et non une fonction nouvelle, la cour d'appel, qui a relevé que l'ensemble de ces moyens n'était pas reproduit sur le dispositif incriminé, a pu, sans procéder à la recherche visée à la deuxième branche et hors toute dénaturation, statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le second moyen du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la revendication 2 du brevet X..., l'arrêt retient que la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu'il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées à la revendication 1 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la revendication 2 ne se limitait pas à revendiquer le résultat de la mise en oeuvre des moyens de la revendication 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la revendication 2 du brevet n° 980 1967, l'arrêt rendu le 13 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... et la société Cycles Lapierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Decathlon et Promiles la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Cycles Lapierre et M. X... (demandeurs au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CYCLES LAPIERRE et Monsieur X... de l'intégralité de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'examen comparatif du brevet X... et du brevet PROMILES mis en oeuvre dans la suspension arrière équipant le vélo DECATHLON ROCKRIDER démontre que les deux systèmes sont radicalement différents, notamment quant aux divers éléments composant les systèmes ; qu'il peut ainsi être observé : - que le brevet X... décrit un bras oscillant de forme rectiligne et que le brevet PROMILES mentionne un ensemble dont le schéma révèle qu'il s'agit d'un ensemble à trois pans, - qu'il est fait état dans les deux cas d'articulations (X...) ou de liaisons pivotantes (PROMILES), - que toutefois dans le système PROMILES, la première liaison pivotante est constituée par un excentrique circulaire constitué d'un boîtier cylindrique solidaire du tube de selle, sans rapport avec la biellette décrite dans le brevet X... et fixée à pivotement sur le tube de selle ; que dès lors il n'y a pas à l'évidence contrefaçon à l'identique, que les demandeurs se prévalent d'une contrefaçon par équivalence de résultat ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la revendication n° 1 porte à la fois sur les orientations verticales et horizontales de l'axe des biellettes et sur le positionnement du centre instantané de rotation, à savoir le quadrant antérieur supérieur ; que toutes ces caractéristiques doivent se retrouver en cas d'allégations de contrefaçons ; que d'autre part la revendication n° 1 renvoie à de multiples reprises au schéma annexé au brevet, de sorte que l'invention ne peut se comprendre sans se référer aux orientations et positions précisément décrites dans le schéma qui est de fait totalement intégré dans la partie descriptive de l'invention ; que la portée du brevet est limitée à une configuration technique particulière ; qu'en l'espèce, à supposer que les pièces équipant le système, bien que différentes quant à leur forme, puissent être considérées comme des moyens équivalents, les éléments produits aux débats et notamment le constat d'huissier du 7 juin 2008 lire : 2006 , ne permettent pas d'établir, s'agissant notamment des articulations (biellettes ou excentriques) qu'elles soient orientées et positionnées selon les modalités précisément définies dans le brevet X... ; que par exemple il est mentionné dans le brevet X... que l'une des articulations (biellettes) doit relier le bras oscillant au niveau de son extrémité antérieure ce qui est difficile à définir s'agissant de l'ensemble oscillant PROMILES, lequel de par sa forme triangulaire ne comporte pas à proprement parler d'extrémité antérieure ; que de même il est indiqué dans le brevet X... que la seconde biellette relie le bras oscillant dans sa partie médiane alors que l'ensemble oscillant ne comporte pas de partie médiane ; qu'au regard de l'ensemble de ces différences, il n'est pas démontré qu'un résultat équivalent puisse être obtenu ; que la contrefaçon par équivalence n'est pas établie » (jugement, pp. 9 et 10) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« eu égard à l'art antérieur relevé dans le rapport de recherche, et pour éviter, comme l'indique le breveté Monsieur Philippe X... dans sa requête en limitation de brevet, que la brevetabilité de l'invention puisse être remise en cause par les documents antérieurs, pris seuls ou en combinaison, le breveté a réduit la portée de sa revendication 1 en y ajoutant deux caractéristiques relatives d'une part à l'orientation de chacune des biellettes (orientation de la première biellette sensiblement verticale, et de la deuxième biellette sensiblement horizontale avec un axe de pivotement sur le bras oscillant positionné en avant de l'axe de pivotement situé sur le cadre) et d'autre part au déplacement du centre instantané de rotation vers le haut quand le bras oscillant pivote vers le haut ; que compte tenu de cette réduction du brevet en raison de l'état antérieur, il appartient donc à Monsieur X... et aux CYCLES LAPIERRE de démontrer que le système PROMILES commercialisé par la société DECATHLON reproduit au moins par équivalence, qui est seule invoquée l'ensemble des caractéristiques du brevet X... dans sa nouvelle rédaction ; qu'or à l'examen du brevet X... et du brevet Promiles mis en oeuvre pour la suspension arrière N.E.U.F. équipant le vélo Rockrider commercialisé par DECATHLON, il ressort que cette suspension ne reproduit pas la combinaison des moyens particuliers du brevet X... car celui-ci décrit un bras oscillant de forme rectiligne alors que le brevet PROMILES mentionne un ensemble dont les schémas révèlent qu'il s'agit d'un ensemble triangulaire ce qui a une incidence évidente, même si l'on considère qu'il pourrait s'agir d'un moyen équivalent, sur la détermination de la position (« extrémité antérieure » « partie médiane ») et sur l'orientation des biellettes ou, de manière plus générale, des articulations qui, constituent des caractéristiques essentielles du brevet X... ; que s'agissant plus précisément des liaisons ou articulations pivotantes, s'il existe bien dans les systèmes X... et Promiles deux liaisons, la première liaison est formée dans ce dernier système, d'un excentrique circulaire constitué d'un boîtier cylindrique solidaire du tube de selle, à proximité du pédalier et la deuxième liaison pivotante est formée par une biellette positionnée verticalement, parallèlement au tube de selle ; qu'ainsi, même si l'on considérait que l'excentrique circulaire de la suspension arrière de la demande de brevet PROMILES est un moyen équivalent à une biellette rigide, bien qu'il ne comporte qu'un seul pivot et soit fixé de manière rigide sur le tube de selle, il n'a pas l'orientation et le positionnement précisément définis des première et deuxième biellettes du brevet X... ; qu'il n'est pas établi enfin, à partir de la figure 1 de la demande de brevet PROMILES, que l'ensemble des segments se recoupent en un point d'intersection (i) censé définir l'emplacement du centre instantané de rotation selon le brevet X... ; que le jugement qui a retenu que la contrefaçon par équivalence de moyens particuliers n'était pas établie, doit être confirmé, de plus fort après la limitation du brevet X... ; que le rejet des demandes subséquentes de Monsieur X.... et de la société LAPIERRE en expertise et indemnisation provisionnelle, doit également être confirmé » (arrêt pp. 9 et 10).
1/ ALORS QU'en effectuant une analyse comparative du brevet X... et du brevet PROMILES, quand il lui appartenait de rechercher si le dispositif technique de suspension arrière des vélocipèdes commercialisés par la société DECATHLON, objets des saisies-contrefaçon, mettait en oeuvre, serait-ce par équivalence, les revendications du brevet X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que, dans le système PROMILES, la première liaison pivotante est constituée par un excentrique circulaire constitué d'un boîtier cylindrique solidaire du tube de selle, « sans rapport avec » la biellette décrite dans le brevet X... et fixée à pivotement sur le tube de selle (jugement, p. 9), sans rechercher précisément, ainsi qu'elle y était invitée par les exposantes (conclusions, pp. 17 et 18), si ces deux pièces mécaniques ne remplissaient pas les mêmes fonctions en vue d'un résultat de même nature, et si le vélocipède commercialisé par la société DECATHLON ne constituait donc pas une contrefaçon par équivalence du mécanisme breveté par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3/ ALORS QU'en affirmant que le brevet X... aurait décrit un bras oscillant « de forme rectiligne », tandis que le système PROMILES mentionnait un ensemble triangulaire, pour en déduire que cette différence aurait eu une « incidence évidente » (arrêt p. 10) et écarter la contrefaçon, quand la revendication n°1 du brevet X... ne comportait aucune référence au caractère rectiligne du bras oscillant et désignait « un bras oscillant reliant l'axe de la roue arrière au cadre » (cf. arrêt p. 7), qui ne permettait pas de le distinguer de manière évidente d'un axe ayant la même fonction, fût-il triangulaire comme dans le procédé PROMILES, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction d'une spécification qu'il ne contenait pas, le brevet X... et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CYCLES LAPIERRE à payer à la société DECATHLON la somme de 50.000 € et à la société PROMILES la somme de 10.000 € pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés DECATHLON et PROMILES soutiennent que le brevet X... n'est pas exploité par la société CYCLES LAPIERRE, ce qui, en soi, n'a aucune incidence dès lors que l'action en contrefaçon est écartée, si ce n'est pour justifier leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; qu'à l'examen du procèsverbal de constat établi à leur demande le 22 septembre 2005, il ressort que le vélo « X control » commercialisé par la société CYCLES LAPIERRE ne diffère du brevet X... qu'en ce que la première biellette rigide assurant l'articulation, par deux jeux de picots (E, N), de l'extrémité antérieure du bras oscillant au cadre, a été remplacée par une lame de flexion en carbone, avec renfort en aluminium au point de fixation de la lame sur le cadre ; qu'or, cette lame de flexion, lorsqu'elle se déforme (en S ou C) sous l'effet d'une contrainte mécanique, voit ses extrémités se rapprocher et la distance entre les points de fixation sur le cadre et sur le bras oscillant se réduit alors qu'avec une biellette rigide, la distance entre les deux points de fixation est constante. De la même façon, une lame de flexion ne permet pas, comme une biellette rigide, de procurer un déplacement circulaire centré sur l'un de ses points de fixation ; qu'au demeurant, même si la lame en carbone pouvait être considérée comme un moyen équivalent à une biellette rigide comme le prétend la société CYCLES LAPIERRE, l'emplacement d'un centre instantané de rotation du bras oscillant ne peut plus être défini comme dans la revendication 1 du brevet X..., dès lors que cette plaque n'est pas montée à pivotement sur le bras oscillant et sur le cadre, et qu'il n'y a donc plus d'axe passant par les deux pivots ; que la société CYCLES LAPIERRE, licenciée exclusive sur le brevet X... ne reproduit donc pas toutes les caractéristiques techniques revendiquées par ce brevet et appose pourtant sur les trois modèles de cycles « X control » qu'elle commercialise la mention « patent n° 98.01967 » correspondant au brevet X..., ce qui représente en direction des clients en recherche d'excellence dans cette gamme de produits, un argument commercial particulièrement attractif et constitue pour les concurrents, et notamment pour les sociétés DECATHLON et PROMILES un acte de concurrence déloyale, en leur faisant croire à une protection du modèle « X control » par le brevet X... ; que le préjudice en résultant pour la société DECATHLON doit être indemnisé à hauteur de 50.000 € et celui de la société PROMILES, qui est moindre par rapport à son intervention sur le marché, doit l'être à hauteur de 10.000 € » (arrêt pp. 10 et 11).
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en se bornant à constater que la mention « patent n° 98.01967 » correspondant au brevet X... sur les cycles commercialisés par la société CYCLES LAPIERRE représentait en direction des clients en recherche d'excellence dans cette gamme de produits, un argument commercial particulièrement attractif, pour en déduire qu'elle constituait pour les concurrents, et notamment pour les sociétés DECATHLON et PROMILES, un acte de concurrence déloyale, en leur faisant croire à une protection du modèle « X control » par le brevet X..., sans caractériser l'existence d'un préjudice effectivement subi par les sociétés DECATHLON et PROMILES, en relation de causalité avec la prétendue faute commise par la société CYCLES LAPIERRE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, et du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour les sociétés Decathlon et Promiles (demanderesses au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés DECATHLON et PROMILES de leur demande d'annulation de la revendication 2 du brevet X... ;
AUX MOTIFS QU'« au regard de l'article L 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, cette revendication dépendante de la première ne se borne pas à revendiquer un résultat ; qu'en effet, la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu'il est chevauché par un cycliste en position statique est bien fonction des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, dont le défaut d'inventivité a par ailleurs été écarté » ;
ALORS QU'un simple résultat n'est pas brevetable ; qu'en se bornant à relever, de manière ambiguë, que « la localisation du centre instantané de rotation lorsque le vélo est en mouvement ou lorsqu'il est chevauché par un cycliste en position statique » revendiquée par la revendication 2 du brevet X... était « fonction » des caractéristiques énumérées dans la revendication 1, sans constater clairement qu'elle n'en serait pas le résultat, la Cour d'appel a violé l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24679
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Lyon, 13 juillet 2011, 09/02302

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 2013, pourvoi n°11-24679


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24679
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