LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 23 février 2012, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, alinéa premier, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs que MM. Pierre et François X... et Mme Marie X... cogérants de la société X... superalliages, disposaient à ce titre, de l'autorité, de la compétence et des moyens, notamment financiers, pour prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs et à faire respecter les prescriptions réglementaires, et notamment celles issues du code du travail ; que toute infraction leur est, dès lors, imputable ; qu'il apparaît, toutefois, que M. François X... n'avait pas spécialement en charge l'atelier où s'est produit l'accident, la surveillance en incombant à M. Pierre X... qui connaissait lui parfaitement le poste de travail, le rapport du CETIM établi en 2004 recommandant la mise en place d'une protection et la présence d'une machine protégée dans l'atelier ; que, dès lors, en ne prenant pas les mesures pour se conformer à la réglementation, et notamment en utilisant un équipement de travail non conforme aux dispositions du code du travail, éléments qui sont conséquence directe de l'accident subi par M. Y..., M. Pierre X... a manifestement commis une faute caractérisée qui engage sa responsabilité pénale ;
"1) alors que l'application de l'article 222-19 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute caractérisée reprochée au prévenu et le dommage subi par la victime ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu soutenait en appel que la cisaille sur laquelle s'était produit l'accident avait été examinée par le centre technique des industries mécaniques (CETIM) et certifiée conforme par cet organisme qui n'avait formulé que deux recommandations pour la mettre "totalement en conformité", en sorte qu'il ne pouvait avoir conscience des autres risques présentés par les non-conformités révélées par l'enquête de l'inspection du travail et le rapport du bureau Veritas et dont il n'avait pas été informé par le CETIM ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu avait commis une faute caractérisée en ne prenant pas les mesures pour se conformer à la réglementation, sans préciser le ou les manquements à l'origine certaine du dommage et sans permettre ainsi de s'assurer que le prévenu connaissait le ou les risques auxquels la victime était exposée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2) alors que toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en constatant tout à la fois, s'agissant du protecteur dont la mise en place en bout de cisaille avait été recommandée par le CETIM, qu'il "n'avait jamais été réalisé" et que, selon le rapport du bureau Veritas, il n'était "pas adapté aux conditions d'utilisation et le protecteur peut être facilement ôté ou rendu inopérant", énonciations contradictoires et ne permettant pas de savoir, en fait, si l'élément de protection recommandé par le CETIM avait ou non été mis en place, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, qui établissent l'existence d'un lien de causalité certain entre l'accident du travail survenu et la faute, imputée à M.Brami, consistant à avoir mis à la disposition de la victime dudit accident, pour l'exécution de la tâche lui ayant été confiée, un instrument de type cisaille dont l'une des lames n'avait pas été suffisamment protégée en dépit des recommandations du centre technique des industries mécaniques, permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;