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16/04/2013 | FRANCE | N°12-85428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 12-85428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Hélène X...,
contre le jugement du tribunal de police de TULLE, en date du 2 juillet 2012, qui, pour diffamation non publique, l'a condamnée à 30 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que les règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 étant applicables en matière de diffamation non p

ublique, le pourvoi en cassation doit, aux termes de l'article 59 de cette loi, êt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Hélène X...,
contre le jugement du tribunal de police de TULLE, en date du 2 juillet 2012, qui, pour diffamation non publique, l'a condamnée à 30 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que les règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 étant applicables en matière de diffamation non publique, le pourvoi en cassation doit, aux termes de l'article 59 de cette loi, être formé dans les trois jours au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ;
Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du lundi 2 juillet 2012 en présence du conseil de la prévenue, qui la représentait conformément à l'article 411 du code de procédure pénale ; que le jugement a été prononcé à cette même audience, au terme du délibéré ;
Qu'il suit de là que la prévenue disposait pour se pourvoir en cassation d'un délai de trois jours non francs ainsi que le prescrit l'article 59 susvisé ;
Que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe du tribunal de police le vendredi 6 juillet 2012 alors qu'était expiré le délai imparti à la demanderesse pour exercer cette voie de recours ;
Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85428
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Tulle, 02 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-85428


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85428
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