LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 13-90.008 F-D
N° 2319
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 27 février 2013, dans la procédure suivie du chef de provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse, contre :
- M. Luc Paul Y...,- M. Jean Renaud Z...,
reçu le 1er mars 2013 à la Cour de cassation ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 est-il conforme à la Constitution?", "en ce que les notions de discrimination et de haine prévues par l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 ne répondent pas aux exigences de précision résultant du principe de légalité des délits et des peines de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qu'il est porté par cette incrimination une atteinte excessive au principe de la liberté d'expression prévu à son article 11 ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure, et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que cette question ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les termes de l'article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, qui laissent au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire, et que, d'autre part, l'atteinte portée à la liberté d'expression par une telle incrimination apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de lutte contre le racisme et de protection de l'ordre public poursuivi par le législateur ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;