LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2012), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Generali IARD (l'assureur) ; que Mme X... a assigné l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon en indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 57 426,03 euros la perte de gains professionnels futurs ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel, qui a pu évaluer la perte de gains professionnels futurs en tenant compte à la fois du maintien du bénéfice de l'indemnisation partielle des ASSEDIC jusqu'à l'âge de 60 ans atteint au 15 décembre 2009 et d'une incapacité, compte tenu de son âge, à retrouver un emploi jusqu'à l'âge du départ effectif à la retraite, à 65 ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel qui, après l'avoir évalué en tenant compte du montant du capital servi par l'organisme social au titre de la pension d'invalidité, en a exactement déduit qu'il n'existait aucun reliquat imputable sur le poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses première et troisième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché d'avoir fixé à 57 426,03 euros la perte de gains professionnels futurs de Mme X...,
Aux motifs qu'« il y a lieu d'indemniser le préjudice professionnel de Mme Zehira X... sur la base d'un salaire annuel de référence de 12 022,32 euros, justifiant d'une perte de ressources du 27 novembre 2008 au 6 décembre 2009, date de fin d'indemnisation Assedic, de 3 644,78 euros, compte tenu de l'indemnisation sociale partielle, puis d'une incapacité à retrouver un emploi pour une femme de 60 ans avec capitalisation en retenant le prix de l'euro de rente jusqu'à 65 ans, 4,653, selon le barème de la Gazette du Palais de novembre 2004, soit la somme de 55 939,85 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme le montant de la pension d'invalidité servie par la Caisse primaire d'assurance maladie sous forme de capital à la victime soit la somme de 2 158,60 euros. Le préjudice professionnel de Mme Zehira X... s'élève donc à la somme de 57 426,03 euros » ;
Alors que 1°) la cour d'appel qui a pris en compte des indemnités Assedic de 3 644,78 euros dont la déduction ne se retrouve pas dans la somme de 55 939,85 euros résultant de l'application au salaire de référence de 12 022,32 euros du prix de l'euro de rente de 4,653 et qui a abouti à un préjudice professionnel de 57 428,03 euros, après avoir déduit de la somme de 55 939,82 euros la pension d'invalidité de 2 158,60 euros, s'est déterminée par des motifs inintelligibles, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte, ni profit pour la victime ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... était née le 15 décembre 1949 et qu'elle avait été licenciée le 24 octobre 2006 pour inaptitude définitive, soit à l'âge de 56 ans, et qui a néanmoins appliqué au salaire annuel de référence de 2006 d'un montant de 12 022,32 euros un prix de l'euro de rente à 60 ans, a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que 3°) seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par les tiers-payeurs qui ouvrent droit au profit de ceux-ci à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que les allocations de chômage perçues par la victime à la suite de l'accident ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire ; qu'elles ne peuvent donc être déduites du montant du préjudice professionnel ; qu'en ayant fixé l'indemnité réparant le préjudice professionnel de Mme X... « compte tenu » de la somme de 3 644,78 euros reçue de l'Assedic, la cour d'appel a violé les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;
Alors que 4°) les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste ; que la rente d'invalidité indemnise à la fois les pertes de gains professionnels et le déficit fonctionnel permanent ; qu'en ayant déduit la totalité du capital constitutif de la rente d'invalidité du montant du préjudice professionnel de Mme X..., la cour d'appel, qui a par ailleurs alloué à celle-ci une indemnité de 20 000 euros réparant le déficit fonctionnel permanent, a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L.376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006.