LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé le 16 novembre 2012 contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 septembre 2012, M. X... soutient, par mémoire distinct et motivé, que, s'agissant des parents d'enfants nés avant le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article 65-IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 sont contraires au principe d'égalité devant la loi, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles prévoient un régime de preuve différencié entre la mère et le père lequel, pour bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour le temps consacré à l'éducation des enfants, doit, à la différence de la mère, démontrer qu'il les a élevés seul, cette différence de traitement reposant uniquement sur le sexe du demandeur ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne une demande de majoration de durée d'assurance pour l'éducation d'enfants nés avant le 1er janvier 2010 formée par le père entendant faire valoir ses droits à la retraite postérieurement au 1er avril 2010 ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la disposition précitée qui prévoit que pour les enfants nés et adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations attribuées pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi précitée, le père de l'enfant apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ; que la différence de traitement dénoncée, de caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps, n'est pas contraire au principe d'égalité ;
D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.