La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2013 | FRANCE | N°12-17810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2013, 12-17810


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la mission d'évaluation dont était chargé M. X... et ses compétences techniques excluaient tout contrôle de l'état parasitaire de l'immeuble tel que celui qui avait été confié à la société BLM diagnostics, ce dont il résultait que celle-ci et son assureur ne justifiaient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a pu en dÃ

©duire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la mission d'évaluation dont était chargé M. X... et ses compétences techniques excluaient tout contrôle de l'état parasitaire de l'immeuble tel que celui qui avait été confié à la société BLM diagnostics, ce dont il résultait que celle-ci et son assureur ne justifiaient pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de responsabilité de M. X..., que la demande d'extension de la mesure d'instruction devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Axa et Hiscox assurances services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa et Hiscox assurances services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Axa et Hiscox assurances services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés BLM Diagnostics et Hiscox assurances services.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BLM DIAGNOSTICS et la société HISCOX de leur demande aux fins de voir étendre les opérations d'expertise ouvertes sous le numéro 10/00047 à M. Joseph X..., ès qualités.
Aux motifs adoptés du premier juge que « dans le cadre de leurs relations contractuelles, Monsieur Y... a signé avec Monsieur X... le 30 juin 2009 un ordre de mission, Monsieur X... étant missionné pour établir un rapport d'expertise en vue de donner son avis sur la valeur vénale de la maison d'habitation ; qu'était joint à cet ordre de mission une note à valeur contractuelle aux termes de laquelle l'expert informait le donneur d'ordre de la réglementation relative aux insectes xylophages et aux polluants des bâtiments, informait le donneur d'ordre que toute présence d'insectes xylophages dans l'immeuble susvisé a une incidence sur la valeur vénale, et surtout dans laquelle le donneur d'ordre, prenant acte de ces informations, précisait de façon expresse que l'expert "devra accomplir sa mission abstraction faite de l'éventuelle présence d'insectes xylophages, d'amiante ou de plomb" ; que l'adjonction d'une telle clause dans l'ordre de mission ne saurait être considérée comme, fautive, demeurant la difficulté connue d'identifier les termites en activité à l'intérieur des éléments en bois équipant la charpente ou la structure de la maison ;que certes on relève que dans sa note aux parties du ler juillet 2010, l'expert Z... note que "certaines pièces de bois sont fortement dégradées. C'était apparent." ; que néanmoins, on relève que l'expert X... a écrit dans son rapport, en ce qui concerne le gros-oeuvre "charpente ancienne conservée et remaniée en bon état apparent"; que l'expert X... a donc noté que la charpente avait fait l'objet de travaux ; qu'on note surtout que l'expert évaluateur n'a pas les compétences pour effectuer un diagnostic termites; il ne saurait donc lui être reproché de n'avoir pas effectué des mesures d'investigations à cet égard ; que les clichés en couleur figurant dans le rapport de Monsieur X... montrent une charpente telle qu'elle a été décrite c'est à dire ancienne et en bon état apparent ; que la note de Monsieur Z... du 1er juillet 2010 est particulièrement laconique et ne précise pas en quoi la dégradation de certaines pièces de bois étaient apparentes ; que dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés, puisque Monsieur X... n'était pas missionné en matière d'insectes xylophages et que rien n'établit qu'il ait décelé la présence de tels insectes lors de ses opérations ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordre de mission précisait également que les diagnostics à réaliser dans le cadre d'une vente (...) pourront faire l'objet d'une mission complémentaire ou séparée dont la demande sera faite par le donneur d'ordre auprès d'un professionnel (...) agréé ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés BLM DIAGNOSTICS et HISCOX, l'expert judiciaire ne réclame nullement la mise en cause de Monsieur X... dans les opérations d'expertise en cours , que dans une note du ler juillet 2010, cet expert reproche à Monsieur X... une méconnaissance de la nature des murs de l'immeuble évalué, de s'être dédouané par le biais d'une clause de style de toute responsabilité en cas de présence d'insectes xylophages et de ne pas avoir décelé la dégradation de certaines pièces de la charpente, qui était apparente ; que cette opinion, strictement personnelle et contraire avec l'analyse effectuée ci-dessus de la mission de l'expert évaluateur, est inopérant pour établir une quelconque responsabilité de cet expert immobilier dans le litige opposant l'acquéreur de l'immeuble, supposé être infesté de termites à la société ayant procédé au diagnostic tendant à établir, ou pas, la présence desdits insectes ; qu'en effet, les opérations d'expertise judiciaire ont débuté presque une année après le rapport d'évaluation de Monsieur X..., rendant inapproprié le terme «apparent» utilisé par l'expert judiciaire pour qualifier la dégradation de la charpente tandis que la mission de celui-ci était parfaitement claire et excluait tout contrôle tel que celui confié à la S.A.R.L. BLM DIAGNOSTICS ; que dès lors, les sociétés appelantes ne rapportent pas l'existence d'une éventuelle responsabilité de Monsieur X... dans le litige existant et leur demande d'extension des opérations d'expertise en cours sera rejetée ;
Alors, d'une part, que toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de, faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque celui qui s'oppose à la mesure démontre que l'action au fond qui motive la demande est manifestement vouée à l'échec : que le motif légitime existe dès lors que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu'elle améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur ; qu'en énonçant que les sociétés BLM DIAGNOSTICS et HISCOX ne pouvaient se prévaloir d'un motif légitime à l'appui de leur demande aux fins de voir étendre à M. X..., expert immobilier, les opérations d'expertise déjà ordonnées par le juge des référés au motif inopérant que ces sociétés « ne rapportent pas l'existence d'une éventuelle responsabilité de M. X... dans le litige existant opposant l'acquéreur de l'immeuble, supposé être infesté de termites, à la société ayant procédé au diagnostic, tenant à établir ou pas la présence desdits insectes » la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir contradictoirement la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque celui qui s'oppose à la mesure démontre que l'action au fond qui motive la demande est manifestement vouée à l'échec ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que M. X... en sa qualité d'expert immobilier missionné par le vendeur aux fin de donner son avis sur la valeur vénale de la maison d'habitation, avait établi un rapport d'évaluation sans avoir décelé la présence d'insectes xylophages que l'expert judiciaire avait constaté dans sa note aux parties du 1er juillet 2010 que certaines pièces de bois étaient fortement dégradées ; qu'en déboutant néanmoins la société BLM DIAGNOSTICS et la société HISCOX de leur demande aux fins de voir étendre à M, X... les opérations d'expertise déjà ouvertes sans constater qu'une action en responsabilité à l'encontre de l'expert immobilier, qui motivait la demande en extension d'expertise, était manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17810
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2013, pourvoi n°12-17810


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award