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15/05/2013 | FRANCE | N°13-82844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 13-82844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur le pourvoi formé :

- M. Lubomir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 avril 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovaques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, et la question prioritaire de con

stitutionnalité présentée à l'occasion de ce pourvoi ;

Vu les mémoires personnel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur le pourvoi formé :

- M. Lubomir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 avril 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovaques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, et la question prioritaire de constitutionnalité présentée à l'occasion de ce pourvoi ;

Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa remise à un Etat membre de l'Union européenne ; qu'il a transmis un mémoire personnel, reçu au greffe de la Cour de cassation le 19 avril 2013, puis un mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, reçu le 15 mai 2013 ;
Attendu que, ces deux mémoires n'étant pas signés par le demandeur lui-même, et le second étant, de plus, parvenu au greffe de la Cour de cassation plus de cinq jours après la réception du dossier par cette juridiction, délai après l'expiration duquel aucun nouveau mémoire ne peut plus être déposé, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale, et de déclarer, par voie de conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
DECLARE la question prioritaire de constitutionnalité IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82844
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2013, pourvoi n°13-82844


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.82844
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