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15/05/2013 | FRANCE | N°13-82885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 13-82885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme ...
X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 avril 2013, qui a ordonné sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 695-13 du code de procédure pénale ;
" en ce que

l'arrêt attaqué a accordé la remise de Mme X...aux autorités judiciaires espagnoles en exéc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme ...
X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 avril 2013, qui a ordonné sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 695-13 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Mme X...aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen émis par celles-ci, quoique limité aux faits commis avant le 1er janvier 2002 et différé à l'issue des peines en cours d'exécution ;
" aux motifs qu'il n'est nullement exigé par l'article 695-13 du code de procédure pénale que l'état émetteur produise ou détaille la décision ayant servi de fondement au mandat d'arrêt européen mais simplement qu'il mentionne l'existence et la date de cette décision ; qu'en ce qui concerne les circonstances de la commission de l'infraction s'agissant de la participation à une organisation terroriste il n'est pas nécessaire de connaître de manière précise qu'elles ont été les actions menées par elle, mais uniquement si elle a bien apporté son concours à l'organisation et qu'elle était son rôle, qu'en l'occurrence, les documents émanant de I'ETA découverts à Tarbes (81) rapportent qu'elle était chargée du recrutement en Biscaye, que dès lors les renseignements fournis sont suffisants ; que Mme X...a été jugée en France pour participation à un groupement en vue de la préparation d'actes de terrorisme commis en France et notamment dans les Pyrénées Atlantiques, en 2002 jusqu'au 19 décembre 2002 ; que si les éléments sur lesquels le tribunal s'est fondé pour la condamner trouvent leur origine dans les documents trouvés à Tarbes, la prévention ne vise que les faits commis en France et à une période précise l'année 2002 ; que dès lors il ne saurait y avoir confusion avec les faits commis en Espagne avant cette date ; que les faits reprochés à Mme X...incriminés par les articles 515-2 et 516 du code pénal espagnol sont réprimés par une peine maximale de 12 ans d'emprisonnement et s'agissant d'une infraction figurait dans la liste de I'article 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale non soumise au contrôle de la double incrimination ; qu'aucune des conditions de refus d'exécution prévues par les articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale ne sont constituées ; que la remise ne sera donc ordonnée que pour les faits commis avant le 1er janvier 2002 et différée à l'issue des peines en cours d'exécution ;
" alors qu'en l'état des éléments lacunaires et d'ordre général fournis par les autorités espagnoles, qui n'ont, en dépit des réquisitions qui leur ont été faites, apporté aucune précision sur la date des infractions soupçonnées puisque le juge espagnol a seulement mentionné " depuis une date indéterminé jusqu'en novembre 2012 " (2002), ni sur le lieu des infractions, se contentant de citer la Biscaye, ni sur le degré de participation supposé de Mme X...à la structure de recrutement de l'ETA en Espagne, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X...a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 26 juin 2009 par les autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'une ordonnance de détention en date du 22 février 2003 délivrée par un juge du tribunal d'instruction n° 5 de l'Audience nationale ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressée aux autorités judiciaires espagnoles, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82885
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2013, pourvoi n°13-82885


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.82885
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