LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la requête de M. Christophe X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'AUCH du chef de conservation illégale de données à caractère personnel au delà de la durée prévue préalablement à la mise en oeuvre du traitement ;
Vu ladite requête ;
Vu l'article 662 du code de procédure pénale ;
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de la requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de faire droit à la requête ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, MM. Pometan, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, M. Laurent conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;