LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France (la caisse) s'est rendue caution solidaire à concurrence de 168 338,76 euros, au profit de la société KPO by JMF, devenue société Renaissance Capucines (la société), des loyers dus par cette société aux AGF ; M. X..., coiffeur, alors associé de la société, s'est rendu caution de cet engagement à concurrence de 202 066,52 euros ; que la caisse s'est acquittée d'une somme de 115 151,05 euros en sa qualité de caution ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 octobre 2007, la caisse a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la caisse, l'arrêt retient que cette dernière a déclaré une créance pour un montant de 114 626,50 euros, qu'il ressort du document daté du 8 janvier 2008 intitulé "déclaration de créance" que cette somme représente le solde du compte courant de la société dans les livres de la caisse et que la créance de celle-ci au titre de la caution pour une somme de 116 620,85 euros a été incorporée dans le compte courant et est donc éteinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance du 8 janvier 2008 portait sur le solde d'un compte courant n° 04202 393314 02 dédié au seul engagement de caution pour les loyers d'un montant de 168 338,76 euros, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'Ile de France de l'ensemble de ses demandes formées contre Monsieur X....
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jean-Michel X... soutient que la créance dont la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France se prévaut est éteinte en ce qu'elle a été incorporée au compte courant de la société "Renaissance Capucines", dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la nouvelle dénomination de la Sarl KPO By JMF ; qu'il n'est pas contesté que la société garantie a fait l'objet le 29 octobre 2007 d'une décision de liquidation judiciaire ; que, dans ce cadre, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, le 8 janvier 2008, a déclaré une créance pour un montant de 114.626,50 euros ; qu'il ressort du document daté du 8 janvier 2008 intitulé "déclaration de créance" que cette somme représente le solde du compte courant de la société dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France ; que la créance de celle-ci au titre de la caution, pour une somme de 116.620,85 euros, a été incorporée dans le compte courant, et qu'en conséquence, elle est de ce fait éteinte ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise et de rejeter les demandes formées par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France »
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour débouter le Crédit Mutuel de sa demande en paiement formée contre la caution, l'arrêt, après avoir énoncé que la banque avait déclaré le 8 janvier 2008, une créance d'un montant de 114 626,50 euros, retient qu'il ressort de la déclaration de créance que cette somme correspond au solde du compte courant de la société RENAISSANCE CAPUCINES de sorte que la créance de la banque, au titre de la caution, pour une somme de 116 620,85 euros a été incorporée dans le compte courant et qu'elle est, de ce fait, éteinte ; qu'en statuant ainsi, quand la déclaration de créance mentionnait sous un intitulé « Décompte du compte courant n° 0410239331402 (caution loyer de 168 338,76 euros », un solde débiteur de 116 620,85 euros « suite mises en jeu caution loyer par AGE » ramené à 114 626,50 euros en suite de la « déduction du solde créditeur du compte n° 04102/0039331445 de 1 994,35 euros » portant le « total du compte courant n° 0410239331402 à un solde débiteur de 114 626,50 euros », ce dont il résultait que la déclaration avait porté sur la créance restant due au titre du cautionnement litigieux, logée sur un compte expressément affecté à cette opération, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE la décision d'admission, devenue irrévocable, d'une créance au passif s'impose à la caution qui ne peut plus contester l'existence de la créance en son principe, ni en faire modifier le montant ; que dans ses conclusions signifiées le 27 septembre 2011 (p 8 § 13 à 16), la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France faisait valoir que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de sa créance au passif de la société RENAISSANCE CAPUCINES s'imposait à la caution, dès lors que celle-ci n'avait émis aucune contestation et que la liquidation judiciaire de sa cliente avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 juin 2009 ; qu'en déboutant la banque de sa demande en paiement formée contre Monsieur X..., motif pris d'une prétendue extinction de la créance cautionnée en raison de son incorporation dans le compte courant de la débitrice principale, sans répondre à ces écritures déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.