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23/05/2013 | FRANCE | N°12-82202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2013, 12-82202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Stephan Jean-Charles X...,
- M. Hamid Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2012, qui les a condamnés, le premier, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, le second, pour complicité de ces délits, à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Joign

ant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de M. Y... :

Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Stephan Jean-Charles X...,
- M. Hamid Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2012, qui les a condamnés, le premier, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, le second, pour complicité de ces délits, à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de M. Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de M. X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4. 1 du protocole n° 7 additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et suivants du code général des impôts, L. 123-12 et L. 241-3, 4° du code de commerce, 6 alinéa 1er du code de procédure pénale, de la maxime non bis in idem, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, pour confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. X..., refusé de constater que les faits pour lesquels le prévenu a été définitivement jugé le 22 novembre 2007 des chefs d'abus de biens sociaux par le tribunal correctionnel de Nîmes étaient identiques à ceux, objet de la poursuite ;

"aux motifs qu'il est constant que le prévenu pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 a déposé des déclarations de taxes mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée qui se sont avérées très fortement minorées à raison de la dissimulation d'une partie importante de son chiffre d'affaires encaissé sur les comptes bancaires de la société ; qu'il n'a pas présenté les documents comptables obligatoires et que par ailleurs, le registre du personnel, le livre de paie, les fiches de paie, les déclarations annuelles de salaires et les contrats de travail liant la main d'oeuvre à la société Mid'Interim n'ont pas été produits ; que le parquet de Montpellier en charge du dossier fiscal contre M. X... gérant de droit de la société Mid'Interim s'est dessaisi de la procédure au profit du parquet de Nîmes, le 28 mai 2004, en raison de la connexité avec les faits, objet de l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de blanchiment, d'abus de biens sociaux, d'exécution de travail dissimulé, de fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif et de marchandage ; qu'il convient de souligner que le soit-transmis en date du 5 juillet 2004 du parquet de Nîmes adressé à M. Cayrol, juge d'instruction, par lequel il lui est demandé s'il accepte de se saisir, ne saurait constituer un réquisitoire supplétif au sens des articles 80 et suivants du code de procédure pénale ; qu'il ne s'agit que de la démarche fréquente du parquet de solliciter l'avis du magistrat instructeur sur l'élargissement de sa saisine ; qu'en l'espèce, cet accord n'a pas été donné, ainsi qu'en atteste le soit-transmis du 20 février 2007 du parquet de Nîmes qui demande au juge où en est son information ; que la procédure fiscale est donc restée en charge du M. X... ne peut raisonnablement soutenir qu'il a été jugé pour des faits identiques, les fondements des poursuites en matière fiscale étant radicalement différents des poursuites dont il a fait l'objet dans le cadre de la procédure d'instruction, à savoir abus de bien social, travail dissimulé et fourniture illégale de main d'oeuvre de sorte que la règle de l'autorité de la chose jugée ne saurait recevoir application en l'espèce, 120265/SDA/CBV ;

"alors qu'aux termes de l'article 4.1 du protocole n° 7 additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 6, alinéa 1er du code de procédure pénale, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions d'un même Etat, en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement devenu définitif ; que la règle non bis in idem s'applique lorsque les faits reprochés visent un abus de biens sociaux commis par dissimulation d'une partie de l'actif et les infractions fiscales d'omission d'écritures comptables obligatoires et de soustraction partielle au paiement de la TVA consécutive à des déclarations mensuelles minorées par dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires encaissé, la dissimulation étant l'élément essentiel des infractions pénales et fiscales ; qu'il résulte des éléments de la procédure fiscale diligentée contre M. X..., gérant de la SARL Mid'Interim, concernant des faits d'omission de tenue de documents comptables et de fraude à la TVA consécutive à la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires, commis entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001, que celle-ci a été transmise au ministère public du tribunal de grande instance de Nîmes, pour connexité avec les faits d'abus de biens sociaux commis entre le 19 septembre 2000 et le 4 avril 2002, ces derniers donnant lieu à une information judiciaire ; que le 20 février 2007, le procureur de la République de Nîmes a, sans succès, communiqué au juge d'instruction ainsi saisi, un soit-transmis lui demandant d'instruire également sur les infractions fiscales ; que le 22 novembre 2007, par un jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nîmes a statué sur les infractions pénales reprochées en motivant sa décision au regard des omissions fiscales susvisées ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable des infractions de dissimulation de recettes et déclarations de TVA minorées et d'omission de tenue des documents comptables, modalités de l'abus de biens sociaux réalisé par détournement d'actifs, la cour d'appel a statué sur les mêmes faits autrement qualifiés et ainsi violé le principe et les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait soutenir qu'a été méconnue la règle selon laquelle un seul fait ne peut être poursuivi deux fois, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'infraction d'abus de biens sociaux pour laquelle il a été condamné définitivement est distincte des délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, objet de la présente poursuite ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82202
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-82202


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82202
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