LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2012), que la trésorerie générale des Yvelines, en vue de l'inscription au passif de la société SEH en redressement judiciaire d'une créance d'un montant de 75 210 euros relative à une exonération d'impôt au titre des années 1994 et 1995 résultant d'un régime fiscal déclaré incompatible avec le marché commun par décision 2004/343/CE de la Commission européenne, du 16 décembre 2003, a sollicité du juge-commissaire le relevé de la forclusion encourue en raison de la non-déclaration de cette créance dans le délai légal ;
Attendu que la trésorerie générale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et refusé d'admettre la créance de l'État au titre de la restitution d'aides indues, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des principes de primauté et d'applicabilité directe du droit communautaire, les dispositions des Traités constitutifs de l'Union européenne ont pour effet de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire à la législation nationale existante ; qu'ainsi le droit communautaire commande de laisser inappliquée la disposition du droit national enfermant l'action en relevé de forclusion dans un certain délai ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 88 du Traité CE), l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble le principe de primauté du droit communautaire, et, par fausse application, l'article L. 622-26 du code de commerce ;
2°/ qu' aux termes du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE (actuel article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), pris en son article 14, paragraphe 3, relatif à la récupération d'aides illégales, « la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission » ; qu'en décidant néanmoins que les règles françaises applicables aux procédures collectives mettaient obstacle à la restitution des aides communautaires indûment perçues, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 88 du Traité CE), l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble le principe de primauté du droit communautaire ;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 13 novembre 2008 (Commission c/ France, C-214/07, point 56) a énoncé : « lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées... Si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en oeuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d'une créance » ; que de cette décision la cour d'appel a exactement déduit que la récupération de l'aide prohibée n'était plus possible par inscription de la créance au passif de la société SEH en raison de l'irrecevabilité de la demande en relevé de forclusion présentée hors du délai préfix de l'article L. 622- 26 du code de commerce français, sans qu'il résulte de l'application de ce texte une violation du droit communautaire, dès lors que l'État disposait, depuis la notification de la décision de la Commission, de moyens et délais suffisants pour l'exécuter conformément aux règles du droit national ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur départemental des finances publiques des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SEH et de la société Laureau et Jeannerot, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le trésorier payeur général des Yvelines
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, conformément au jugement entrepris, il a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la Trésorerie générale des Yvelines, et refusé d'admettre la créance de l'État au titre de la restitution d'aides indues ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «....Le réglement n°659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE dispose dans son article 14§3: « la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'Etat membre concerné ».... Selon l'article 5 de cette décision (200/343/CE en date du 16 décembre 2003) le montant des aides doit être récupéré « sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective »;... La Commission des Communautés européennes, reprochant à la France de ne pas avoir exécuté cette décision, a intenté un recours en manquement , le 23 avril 2007; la CJCE a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 13 novembre 2008, affaire C- 214/07; cet arrêt répond au point 56: « Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées (...). Si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en oeuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d'une créance ».... La Cour déduit de ce qui précède que la récupération des aides consenties par application de l'article 44 septies du Code général des impôts doit se faire en principe « conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective », que, lorsque le bénéficiaire de l'aide fait l'objet d'une procédure collective la soumission du créancier de restitution de l'aide à la procédure de déclaration de créance et à la procédure d'admission de créance n'est pas incompatible avec une exécution immédiate et effective de la décision 2004/343/CE, que, lorsque le délai de déclaration de créance est expiré, le créancier de restitution de l'aide ne peut demander à être relevé de forclusion qu'aux conditions cumulatives qu'une telle procédure existe, et que le délai pour intenter cette procédure ne soit pas expiré; le délai pour intenter une action en relevé de forclusion expirait, ainsi qu'il a été dit le 25 juillet 2007; la requête en relevé de forclusion adressée au juge6 commissaire le 11 janvier 2010 doit être déclarée irrecevable comme tardive; il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2010 par le Tribunal de commerce de Versailles;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « contrairement à ce qu'elle affirme, la TRESORERIE GENERALE DES YVELINES avait connaissance au moment du redressement judiciaire de la SA SEH du montant à considérer pour sa créance puisque la décision de la Cour Européenne remonte à la fin de l'année 2003, qu'elle aurait dû effectuer une déclaration de créance à titre provisionnel, ce qui n'est pas le cas. Que les dispositions de l'article L 622-26 du Code de commerce prévoient que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture....Que la requête présentée par la TRESORERIE GENERALE DES YVELINES n'a pas été faite dans ce délai ;
ALORS QUE, premièrement, en application des principes de primauté et d'applicabilité directe du droit communautaire, les dispositions des Traités constitutifs de l'Union européenne ont pour effet de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante ; qu'ainsi le droit communautaire commande de laisser inappliquée la disposition du droit national enfermant l'action en relevé de forclusion dans un certain délai ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 88 du Traité CE), l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble le principe de primauté du droit communautaire, et, par fausse application, l'article L. 622-26 du Code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, aux termes du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE (actuel article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), pris en son article 14, paragraphe 3, relatif à la récupération d'aides illégales, « la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission » ; qu'en décidant néanmoins que les règles françaises applicables aux procédures collectives mettaient obstacle à la restitution des aides communautaires indûment perçues, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 88 7 du Traité CE), l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble le principe de primauté du droit communautaire ;