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29/05/2013 | FRANCE | N°12-27605;12-27917;12-60560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-27605 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° D 12-27.605, T 12-27.917 et Z 12-60.560 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2012, n° 1122290), que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société Air France a eu lieu le 3 mars 2011 ; que, le 16 mars 2011, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF a saisi le tribunal aux fins de dire que l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC

) et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et technic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° D 12-27.605, T 12-27.917 et Z 12-60.560 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 avril 2012, n° 1122290), que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société Air France a eu lieu le 3 mars 2011 ; que, le 16 mars 2011, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF a saisi le tribunal aux fins de dire que l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France (SICAMT-GAF), affilié à la CFE-CGC, constituent deux syndicats distincts dont les voix ne sauraient s'additionner pour apprécier la représentativité au sein de l'entreprise ;
Sur le premier moyen du pourvoi D 12-27.605 de la société Air France, les premier et deuxième moyens du pourvoi n° T 12-27.917 des syndicats UNAC et CFE-CGC, réunis :
Attendu que la société Air France et les syndicats UNAC et CFE-CGC font grief au jugement de dire recevables les demandes des syndicats CGT Air France, Sud aérien et SNGAF CFTC alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation d'un arrêt n'a d'effet qu'à l'égard des parties qui l'ont demandée sauf indivisibilité des prétentions ou existence d'un lien de dépendance nécessaire entre les parties qu'il appartient au juge de caractériser ; que le tribunal d'instance a constaté que seul le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2011 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois qui a considéré que c'était à bon droit que la société Air France avait additionné les suffrages exprimés en faveur des syndicats CFE-CGC Air France et l'UNAC lors du premier tour des élections des représentants du personnel des comités d'établissement au sein des comités d'établissement de la société Air France du 3 mars 2011 ; que le tribunal d'instance d'Aubervilliers a cependant déclaré recevables les demandes formulées par les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien tendant à voir rectifier les résultats de l'élection du 3 mars 2011 et du 9 novembre 2011 au seul motif que ces syndicats figuraient à l'instance devant la Cour de cassation en qualité de défendeurs; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'indivisibilité ou le lien de dépendance nécessaire unissant ces syndicats avec le demandeur au pourvoi, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 615 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation par voie de conséquence suppose l'existence de deux décisions de justice unies par un lien de dépendance nécessaire ou d'un acte d'exécution de la décision cassée; qu'à supposer même que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien aient qualité pour agir, le Tribunal d'instance a déclaré recevable la demande formulée par les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien tendant à voir rectifier les résultats de l'élection 9 novembre 2011, intervenue à la suite de l'annulation des résultats du premier tour de l'élection des représentants du personnel des comités d'établissement « Exploitation sol » et « Exploitation Aérienne » du 3 mars 2011 au motif qu'à partir du moment où la Cour de cassation a considéré que les voix de l'UNAC et du syndicat CFE-CGC ne pouvaient pas s'additionner lors du scrutin du 3 mars 2011, l'impossibilité d'additionner les voix des syndicats en cause s'étendait sur le scrutin du novembre 2011 qui était la suite logique du scrutin du 3 mars 2011, sans qu'il y ait lieu à saisine du tribunal d'instance pour contester le scrutin du 9 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
3°/ qu'aux termes de l'article R. 2324-24 du code du travail, la contestation de la régularité de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et aux comités d'établissement n'est, à peine de forclusion, recevable que si elle est faite par déclaration au greffe du tribunal d'instance compétent dans les quinze jours suivant l'élection sauf fraude ou élément nouveau; que dans l'hypothèse d'une survenance d'un élément nouveau, le délai impératif de quinze jours recommence à courir à compter de la connaissance de ce fait nouveau ; que le Tribunal d'instance a relevé qu'à la suite de l'annulation des résultats du premier tour de l'élection des représentants du personnel des comités d'établissement « Exploitation sol » et « Exploitation Aérienne » du 3 mars 2011, un nouveau scrutin avait eu lieu au sein de ces deux établissements le 9 novembre 2011 ; que le tribunal a également constaté que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien n'avaient pas saisi le tribunal d'instance compétent dans le délai de quinze jours suivant ces élections, et que ce n'est que par requête du 10 juillet 2012 que ces syndicats avaient saisi le tribunal de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation du 12 avril 2012 ; que le tribunal aurait du déduire de ses propres énonciations que, quand bien même les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien avaient qualité pour agir, ces derniers n'étaient, en revanche, pas recevables à contester les résultats du scrutin du 9 novembre 2011, faute d'avoir saisi le tribunal dans les délais prescrits; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2324-24 du code du travail ;
4°/ que l'article L. 2122-1 du code du travail impose de prendre en compte les résultats des « dernières élections » pour apprécier le respect du critère de l'audience ; qu'il s'évince de ces dispositions que lorsque les élections au sein des comités d'établissement de l'entreprise ont lieu à des dates séparées, le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections au sein de ces différents comités ne commence à courir qu'à compter de l'expiration du cycle électoral, soit à la date à laquelle le dernier établissement procède aux élections ; que le tribunal d'instance qui a relevé qu'à la suite de l'annulation des résultats du premier tour de l'élection des représentants du personnel des comités d'établissement « Exploitation sol » et « Exploitation Aérienne » du 3 mars 2011, un nouveau scrutin avait eu lieu au sein de ces deux établissements le 9 novembre 2011 et que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien n'avaient pas saisi le tribunal d'instance compétent dans le délai de quinze jours suivant ces élections, ni dans le délai de quinze jours de la connaissance de l'arrêt de cassation du 12 avril 2012, aurait dû en déduire que ces syndicats n'étaient pas recevables en leurs demandes de voir rectifier les résultats proclamés des élections du 3 mars et du 9 novembre 2011, faute d'avoir saisi le tribunal d'instance dans les délais de l'expiration du cycle électoral ; que le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 2324-24 et L. 2122-1 du code du travail ;
5°/ que l'article R. 2324-24 du code du travail prévoit que les contestations portant sur la régularité de l'élection des représentants du personnel doivent être faites dans les quinze jours suivant cette élection à défaut de quoi elles sont irrecevables ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien n'ont pas saisi le tribunal d'instance dans les quinze jours qui ont suivi le scrutin du 9 novembre 2011 afin d'en contester les résultats puisque ces résultats n'ont été contestés que dans le cadre du recours déposé à la suite de l'arrêt de cassation du 12 avril 2012 ; qu'en estimant néanmoins que les syndicats susvisés étaient recevables à contester les résultats du scrutin du 9 novembre 2011, le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 2324-24 du code du travail ;
6°/ que l'article 625 du code de procédure civile dispose que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que seuls peuvent être annulés en application de ces dispositions soit une décision de justice unie par un lien de dépendance nécessaire avec la décision cassée, soit un acte qui aurait été accompli en exécution directe de cette décision ; qu'en l'espèce, ni le scrutin du 9 novembre 2011, ni la décision d'Air France d'additionner les voix obtenues par l'UNAC et du SICAMT-GAF à l'issue de ce scrutin ne peuvent être considérées comme une décision au sens des dispositions susvisées ; qu'en décidant néanmoins que l'impossibilité d'addition des voix des syndicats en cause décidée par la Cour de cassation s'appliquait également au scrutin du 9 novembre 2011 qui était la suite logique de celui du 3 mars 2011 et qu'il n'y avait donc pas lieu à une nouvelle saisine du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois pour contester ce scrutin, le tribunal a violé les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile par fausse application ;
7°/ que constitue une fin de non-recevoir la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que cette fin de non recevoir se trouve caractérisée lorsque le comportement procédural d'une partie constitue un changement de position, en droit, de nature à induire en erreur la partie adverse sur ses intentions ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le syndicat CGT Air France et le syndicat Sud Aérien qui n'avaient pas Aulnay ni devant comparu devant le tribunal d'instance de la Cour de cassation et que le syndicat SNGAF-CFTC qui avait comparu devant le tribunal d'Instance sans formuler aucune observation, sollicitaient à présent, devant la juridiction de renvoi, qu'il soit dit et jugé que les résultats de l'UNAC ne pouvaient être additionnés à ceux de la CFE-CGC et que les résultats proclamés soient rectifiés, le tribunal a néanmoins estimé qu'aucune fin de non-recevoir n'était opposable aux syndicats susvisés à ce titre ; qu'en statuant ainsi alors que le changement de position en droit de la CGT Air France, du syndicat Sud Aérien et du syndicat SNGAF-CFTC ont à l'évidence été de nature à induire les syndicats UNAC et SICAMT GAF en erreur sur leurs intentions, le tribunal a violé l'article 122 du code de procédure civile ensemble le principe susvisé ;
Mais attendu d'abord que le précédent jugement ayant été cassé en totalité, les syndicats défendeurs au pourvoi étaient recevables à soutenir, devant la juridiction de renvoi, la contestation dont le syndicat CFDT Groupe Air France avait antérieurement pris l'initiative ;
Attendu, ensuite, que le tribunal a jugé exactement que le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail n'est pas applicable aux contestations qui ne portent que sur la prétention d'un syndicat à la qualité de syndicat représentatif, sans remise en cause des résultats du scrutin ;
Attendu, encore, que le tribunal, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les conditions légales n'étaient pas remplies pour que soient additionnés les suffrages obtenus par les syndicats UNAC et CFE-CGC lors des scrutins des mois de mars et novembre 2011 ;
Attendu, enfin, que l'absence de dépôt d'observations devant le tribunal d'instance ou devant la Cour de cassation ne constitue pas une prise de position ; que le tribunal a jugé à bon droit que ce comportement procédural ne constituait pas une violation du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société Air France et le troisième moyen du pourvoi des syndicats UNAC et CFE-CGC, réunis :
Attendu que la société Air France et les syndicats UNAC et CFE-CGC font grief au jugement de dire que les suffrages obtenus par chacun des deux syndicats ne doivent pas être additionnés alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 604 du code de procédure civile, le pourvoi tend à faire censurer par la Cour de cassation la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que pour dire que le syndicat l'UNAC ne rapportait pas la preuve de son affiliation au syndicat CFE-CGC, le Tribunal d'instance a affirmé que les éléments de preuve produits étaient les mêmes que ceux versés aux débats devant la Cour de cassation qui les avait considérés inopérants ; qu'en statuant par ces motifs, le tribunal d'instance a violé l'article 604 du code de procédure civile ;
2°/ que la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque le juge fait abstraction d'éléments de preuve régulièrement produits aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en affirmant que les éléments de preuve produits étaient les mêmes que ceux versés aux débats devant la Cour de cassation, bien que le syndicat UNAC produisait à l'instance des bulletins d'information du groupe Air France et des très nombreux tracts de l'UNAC mentionnant de façon expresse son affiliation à la CFE-CGC qui n'avaient pas été produits dans le cadre de la première instance et qui étaient de nature à établir la connaissance certaine par les électeurs de l'affiliation du syndicat UNAC à la CFE-CGC, le tribunal d'instance a procédé à une dénaturation par omission et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesdites prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions en défense, l'UNAC et le SICAMT-GAF faisaient valoir d'une part qu'ils avaient versé aux débats d'autres éléments que ceux jugés inopérants par la Cour de cassation, non visés dans le jugement rendu par le tribunal d'Instance d'Aulnay-sous-Bois et, d'autre part et en toute hypothèse qu'ils versaient aux débats devant la juridiction de renvoi de nouveaux éléments permettant de démontrer que les salariés avaient une connaissance certaine de l'affiliation de l'UNAC à la CFE-CGC ; qu'en relevant néanmoins que « force est de constater que les éléments produits sont les mêmes que ceux versés aux débats devant la Cour de cassation laquelle a considéré ceux-ci inopérants », le tribunal d'Instance a dénaturé les conclusions des exposants et, partant, violé les dispositions susvisées de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°/ qu'une organisation syndicale peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat ; que, s'agissant d'un fait pur et simple, la preuve de cette « connaissance certaine » peut être rapportée par tous moyens ; qu'en estimant cependant en l'espèce que cette preuve n'était pas rapportée par l'UNAC au seul motif que l'affiliation du syndicat à la CFE-CGC ne figurait ni sur les bulletins de vote ni sur les professions de foi du syndicat sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats par l'UNAC le tribunal d'instance a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le moyen critique des énonciations du jugement qui ne peuvent être attaquées que par la procédure d'inscription de faux ;
Attendu, ensuite, que le tribunal a constaté que si l'UNAC établit par les pièces produites que les organisations syndicales avaient été informées de l'existence de l'affiliation à la CFE-CGC, il n'établit pas que l'ensemble des salariés de l'établissement ait eu connaissance certaine de cette affiliation, les bulletins de vote de même que les professions de foi n'en faisant pas mention ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi Z 12-60.560 du syndicat SNGACF CFTC et le moyen unique du pourvoi incident du syndicat CGT Air France :
Vu l'article 633 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2143-5 et R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée ;
Attendu que, pour rejeter la demande des syndicats CGT Air France, Sud aérien et SNGAF CFTC tendant à faire juger que les syndicats CFE-CGC et UNAC ne sont pas représentatifs dans l'entreprise, le tribunal retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui suppose d'apprécier le caractère catégoriel de ces syndicats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande portant sur le constat de l'absence de représentativité du syndicat, qui était la conséquence de la décision relative à l'imputation des résultats électoraux, était recevable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des syndicats CGT Air France, Sud aérien et SNGAF CFTC de dire que les syndicats CFE-CGC et UNAC ne sont pas représentatifs dans l'entreprise, le jugement rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° D 12-27.605 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevables les demandes formulées par les syndicats CGT Air France, Sud Aérien et SNGAF-CFTC de voir rectifier les résultats des élections du 3 mars 2011 et du 9 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Air France soutient que le syndicat CGT Air France, le syndicat Sud Aérien et le syndicat SNGAF-CFTC sont dépourvus d'intérêt à agir, la cassation n'ayant d'effet qu'à l'égard de ceux qui l'ont demandé. Dans le cadre de la procédure initiée devant le Tribunal d'instance d'AULNAY SOUS BOIS, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF demandeur à l'instance, a fait convoquer la société AIR FRANCE et les syndicats dont SUD AERIEN, la CGT Air France et SNGAF-CFTC en contestation de la proclamation des résultats du 3 mars 2011 concernant les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'établissement de la société AIR FRANCE, et de la mesure de la représentativité retenue par l'employeur. Le syndicat SNGAF CFTC, représenté, n'a pas souhaité s'exprimer. Les autres organisations syndicales n'ont pas comparu. Par jugement rendu le 22 juillet 2011, le Tribunal a reçu le syndicat CFDT en ses demandes ; constaté que c'est à bon droit que la société AIR FRANCE a additionné les suffrages exprimés en faveur des deux organisations syndicales affiliées à la confédération CFE CGC au premier tour des élections des représentants titulaires aux comité d'établissement, tous collèges confondus, pour le calcul de l'audience de la CFE CGC au niveau de l'entreprise et rejeté les autres demandes. Sur pourvoi formé par le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF, la Cour de cassation, par arrêt en date du 12 avril 2012, a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'AULNAY-SOUS-BOIS, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et renvoyé la cause devant le Tribunal d'AUBERVILLIERS. Devant la Cour de cassation, le syndicat SUD AERIEN, le syndicat SNGAF-CFTC et le syndicat CGT Air France sont portés comme étant défendeurs à la cassation. Effectivement, ni le syndicat SUD AERIEN, ni le syndicat CGT Air France n'étaient comparants devant le Tribunal d'instance d'AULNAY-SOUS-BOIS et la Cour de cassation. Le syndicat SNGAF-CFTC était représenté devant le Tribunal d'instance d'AULNAY-SOUS-BOIS, sans toutefois formuler d'observations mais non comparant devant la Cour de cassation; Toutefois, les syndicats concernés ayant figuré à l'instance qui a abouti à la décision annulée, la qualité de parties doit leur être conférée. En application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. En l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 avril 2012 précise dans son dispositif que "la cause et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le Tribunal d'AULNAY-SOUS-BOIS et sont renvoyées devant le Tribunal d'instance d'AUBERVILLIERS ». Par conséquent, que les demandes du syndicat CGT Air France, du syndicat AERIEN et du syndicat SNGAFCFTC devant la juridiction de céans doivent être déclarées recevables, ces organisations syndicales n'étant pas dépourvues du droit à agir. La société AIR FRANCE rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R.2324-24 du Code du travail, la contestation de la régularité de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et aux comités d'établissement n'est à peine de forclusion recevable que si elle est faite, par déclaration au greffe du tribunal compétent dans un délai de quinze jours suivant l'élection. La société AIR FRANCE rappelle que le syndicat CGT Air France, le syndicat SUD AERIEN et le syndicat SNGAF CFTC contestent les résultats du premier tour de l'élection du personnel aux comités d'établissement de la société AIR France. La société AIR FRANCE fait valoir que l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la société AIR FRANCE a pris fin, non pas le 3 mars 2011, mais le 9 novembre 2011 par l'élection au sein des établissements "Exploitation Sol" et "Exploitation Aérienne", cette élection constituant l'issue du cycle électoral de l'entreprise, à partir de laquelle est mesurée la représentativité de chaque syndicat au niveau de la société. Par conséquent, la demande des syndicats en cause tendant à voir rectifier les résultats proclamés ne pouvant concerner que les résultats proclamés le 9 novembre 2011, et lesdits syndicats ne justifiant pas avoir saisi le Tribunal dans un délai de quinze jours suivant l'élection du 9 novembre 2011, leurs demandes doivent être considérées comme irrecevables car forcloses. Pour s'opposer à cette argumentation, les syndicat CFTC, le syndicat SUD AERIEN et le syndicat CGT Air France font valoir d'une part que le délai de forclusion invoqué, en matière de contestation du calcul de la représentativité d'un syndicat ne ressort d'aucun texte, et d'autre part que l'article 605 du code de procédure civile, qui prévoit que la cassation entraîne l'annulation sans nécessité d'une nouvelle décision, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, doit recevoir application en l'espèce. Il ressort de la lecture du jugement rendu par le Tribunal d'instance d'AULNAY SOUS BOIS en date du 22 juillet 2011 que les voix de l'UNAC et du CFE-CGC pouvaient s'additionner aux comités d'établissement, tous collèges confondus. Dans le prolongement de cette décision, la société AIR FRANCE a donc additionné les voix des deux syndicats concernés à l'issue des scrutins partiels du 9 novembre 2011. A partir du moment où la Cour de cassation, cassant la décision précitée, a considéré que les voix de l'UNAC et de la CFE-CGC ne pouvaient s'additionner, l'impossibilité d'addition des voix de syndicats en cause s'étend sur l'ensemble du processus électoral AIR FRANCE, c'est à dire sur le scrutin du 9 novembre 2011 qui est la suite logique de celui du 3 mars 2011. Par conséquent, il n'y avait pas lieu à saisine du tribunal d'instance d'AULNAY SOUS BOIS pour contester le scrutin du 9 novembre 2011. Ce moyen sera rejeté » ;
ALORS QUE la cassation d'un arrêt n'a d'effet qu'à l'égard des parties qui l'ont demandée sauf indivisibilité des prétentions ou existence d'un lien de dépendance nécessaire entre les parties qu'il appartient au juge de caractériser ; que le Tribunal d'instance a constaté que seul le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2011 par le Tribunal d'Instance d'Aulnay-sous-Bois qui a considéré que c'était à bon droit que la société Air France avait additionné les suffrages exprimés en faveur des syndicats CFE-CGC Air France et l'UNAC lors du premier tour des élections des représentants du personnel des comités d'établissement au sein des comités d'établissement de la société Air France du 3 mars 2011 ; que le Tribunal d'instance d'Aubervilliers a cependant déclaré recevables les demandes formulées par les syndicats SNGAFCFTC, CGT Air France et Sud Aérien tendant à voir rectifier les résultats de l'élection du 3 mars 2011 et du 9 novembre 2011 au seul motif que ces syndicats figuraient à l'instance devant la Cour de cassation en qualité de défendeurs; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'indivisibilité ou le lien de dépendance nécessaire unissant ces syndicats avec le demandeur au pourvoi, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 615 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation par voie de conséquence suppose l'existence de deux décisions de justice unies par un lien de dépendance nécessaire ou d'un acte d'exécution de la décision cassée; qu'à supposer même que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien aient qualité pour agir, le Tribunal d'instance a déclaré recevable la demande formulée par les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien tendant à voir rectifier les résultats de l'élection 9 novembre 2011, intervenue à la suite de l'annulation des résultats du premier tour de l'élection des représentants du personnel des comités d'établissement « Exploitation sol » et « Exploitation Aérienne » du 3 mars 2011 au motif qu'à partir du moment où la Cour de cassation a considéré que les voix de l'UNAC et du syndicat CFE-CGC ne pouvaient pas s'additionner lors du scrutin du 3 mars 2011, l'impossibilité d'additionner les voix des syndicats en cause s'étendait sur le scrutin du 9 novembre 2011 qui était la suite logique du scrutin du 3 mars 2011, sans qu'il y ait lieu à saisine du Tribunal d'instance pour contester le scrutin du 9 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal d'instance a violé l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, par ailleurs, QU'aux termes de l'article R.2324-24 du Code du travail, la contestation de la régularité de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et aux comités d'établissement n'est, à peine de forclusion, recevable que si elle est faite par déclaration au greffe du tribunal d'instance compétent dans les quinze jours suivant l'élection sauf fraude ou élément nouveau; que dans l'hypothèse d'une survenance d'un élément nouveau, le délai impératif de quinze jours recommence à courir à compter de la connaissance de ce fait nouveau ; que le Tribunal d'instance a relevé qu'à la suite de l'annulation des résultats du premier tour de l'élection des représentants du personnel des comités d'établissement « Exploitation sol » et « Exploitation Aérienne » du 3 mars 2011, un nouveau scrutin avait eu lieu au sein de ces deux établissements le 9 novembre 2011 ; que le Tribunal a également constaté que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien n'avaient pas saisi le Tribunal d'instance compétent dans le délai de quinze jours suivant ces élections, et que ce n'est que par requête du 10 juillet 2012 que ces syndicats avaient saisi le Tribunal de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation du 12 avril 2012 (pages 10 et 2 du jugement) ; que le Tribunal aurait du déduire de ses propres énonciations que, quand bien même les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien avaient qualité pour agir, ces derniers n'étaient, en revanche, pas recevables à contester les résultats du scrutin du 9 novembre 2011, faute d'avoir saisi le Tribunal dans les délais prescrits; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé l'article R.2324-24 du Code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE l'article L.2122-1 du Code du travail impose de prendre en compte les résultats des « dernières élections » pour apprécier le respect du critère de l'audience ; qu'il s'évince de ces dispositions que lorsque les élections au sein des comités d'établissement de l'entreprise ont lieu à des dates séparées, le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections au sein de ces différents comités ne commence à courir qu'à compter de l'expiration du cycle électoral, soit à la date à laquelle le dernier établissement procède aux élections ; que le Tribunal d'instance qui a relevé qu'à la suite de l'annulation des résultats du premier tour de l'élection des représentants du personnel des comités d'établissement « Exploitation sol » et « Exploitation Aérienne » du 3 mars 2011, un nouveau scrutin avait eu lieu au sein de ces deux établissements le 9 novembre 2011 et que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT Air France et Sud Aérien n'avaient pas saisi le Tribunal d'instance compétent dans le délai de quinze jours suivant ces élections, ni dans le délai de quinze jours de la connaissance de l'arrêt de cassation du 12 avril 2012, aurait dû en déduire que ces syndicats n'étaient pas recevables en leurs demandes de voir rectifier les résultats proclamés des élections du 3 mars et du 9 novembre 2011, faute d'avoir saisi le Tribunal d'instance dans les délais de l'expiration du cycle électoral ; que le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R.2324-24 et L.2122-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que les résultats de l'UNAC ne peuvent être additionnés à ceux de la CFE-CGC pour le calcul de la représentativité et ordonné la rectification des résultats proclamés lors des scrutins des 3 mars et 9 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le syndicat CGT Air France, le syndicat SUD AERIEN et le syndicat CFTC demandent qu'il soit jugé que l'UNAC n'a à aucun moment de l'élection en cause fait part de son affiliation à la CFE CGC et que par voie de conséquence, les résultats de l'UNAC ne peuvent être additionnés à ceux de la CFE CGC pour le calcul de la représentativité. Par arrêt en date du 12 avril 2012, la Cour de cassation énonce que "l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs; qu'il s' en suit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, ou sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation air été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat". En l'espèce, le syndicat UNAC a expressément reconnu dans ses écritures que l'affiliation à la CFE CGC ne figurait pas sur les bulletins de vote, mais indique que cette affiliation a été portée à la connaissance certaine des électeurs. A l'appui de cette argumentation, le syndicat UNAC verse aux débats : les tracts campagne rédigés depuis 1994 sur lesquels apparaît l'affiliation litigieuse, la justification que l'affiliation en cause remonte à la date de création du syndicat en 1970, des communications internes à l'entreprise faisant référence à cette affiliation, et les accords collectifs négociés au sein de l'entreprise mentionnant cette affiliation. Force est de constater que les éléments produits sont les mêmes que ceux versés aux débats devant la Cour de cassation laquelle a considéré ceux-ci inopérants. En effet, si l'UNAC établit par les pièces ainsi produites que les organisations syndicales avaient connaissance de l'existence de l'affiliation à la CFE CGC, il n'établit pas que l'ensemble des salariés de l'établissement en ait eu connaissance de cette affiliation, les bulletins de vote de même que les professions de foi n'en faisant pas mention. Une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour pallier à la carence d'une partie dans la production de la preuve, les syndicats UNAC et SICAMT-CGC seront déboutés de sa demande d'expertise. L'UNAC n'ayant pas rapporté la preuve que son affiliation ait été portée à la connaissance de l'ensemble des électeurs par le syndicat lui-même, il ne peut revendiquer à son profit le score électoral de la CFE-CGC. En conséquence, qu'il y a lieu de rectifier les résultats proclamés, la société AIR FRANCE ayant procédé à tort à l'addition des voix obtenues par l'UNAC et la CFE-CGC pour calculer leur représentativité dans l'entreprise» ;
ALORS QU'aux termes de l'article 604 du Code de procédure civile, le pourvoi tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que pour dire que le syndicat l'UNAC ne rapportait pas la preuve de son affiliation au syndicat CFE-CGC, le Tribunal d'instance a affirmé que les éléments de preuve produits étaient les mêmes que ceux versés aux débats devant la Cour de cassation qui les avait considérés inopérants ; qu'en statuant par ces motifs, le Tribunal d'instance a violé l'article 604 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE la dénaturation par omission donne ouverture à cassation; que tel est le cas lorsque le juge fait abstraction d'éléments de preuve régulièrement produits aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en affirmant que les éléments de preuve produits étaient les mêmes que ceux versés aux débats devant la Cour de cassation, bien que le syndicat UNAC produisait à l'instance des bulletins d'information du groupe Air France et des très nombreux tracts de l'UNAC mentionnant de façon expresse son affiliation à la CFE-CGC qui n'avaient pas été produits dans le cadre de la première instance et qui étaient de nature à établir la connaissance certaine par les électeurs de l'affiliation du syndicat UNAC à la CFE-CGC, le Tribunal d'instance a procédé à une dénaturation par omission et a violé l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident n° D 12-27.605 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT Air France.
Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à faire juger que les syndicats UNAC et CFE-CGC ne sont pas représentatifs dans l'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE « la société Air France et les syndicats UNAC et SICAMT-GAF soutiennent que la demande formée par les syndicats CGT Air France, SUD Aérien et CFTC tendant à obtenir qu'il soit dit et jugé que les syndicats UNAC et CFE-CGC ne constituent pas des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, constitue une demande nouvelle pour n'avoir pas été formée devant le Tribunal d'instance d'Aulnay sous-bois, et doit être déclarée irrecevable ; qu'ils font valoir que les demandes formulées pour la premières fois devant la juridiction de renvoi par des parties qui ne se sont pas pourvues en cassation sont irrecevables et produisent à l'appui de leur argumentation, un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mai 1982 ; que pour s'opposer à cette argumentation le syndicat CGT Air France, le syndicat SUD Aérien et le syndicat CFTC soutiennent que cette demande, bien que formée alors qu'aucune des organisations syndicales ne s'est pourvue en cassation, doit néanmoins être considérée comme recevable puisqu'étant l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; que toutefois il ressort de l'argumentaire développé par la syndicat CGT Air France à l'appui de cette demande, qu'il ne s'agit ni d'une demande accessoire ou complémentaire à la demande initiale, s'agissant de contester la représentativité respective des syndicats UNAC et SICAMT-GAF, et notamment de l'application ou non des dispositions de l'article L.2122-2 du code du travail, et de la reconnaissance ou non du caractère catégoriel des syndicats UNAC et CFE-CGC ; qu'en conséquence, s'agissant d'une demande nouvelle formulée pour la première fois par les syndicats CGT Air France, SUD Aérien et SNGAF-CFTC, celleci sera décalée irrecevable » ;
ALORS QUE la juridiction de renvoi, substituée à la juridiction ayant rendu la décision cassée et investie des mêmes pouvoirs que cette dernière, peut connaître de toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées devant la juridiction ayant rendu la décision cassée ; qu'en matière de contentieux électoral, la demande tendant à contester la représentativité de deux organisations syndicales ne constitue que la conséquence de la demande tendant à voir comptabiliser distinctement les voix recueillies par ces mêmes organisations syndicales ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant pris de la reconnaissance ou non du caractère catégoriel des organisations litigieuses, le tribunal d'instance a violé les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L.2122-2 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi n° T 12-27.917 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les syndicats UNAC, SICAMT-GAF et CFE-CGC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes du syndicat CGT AIR FRANCE, SUD AERIEN et SNGAF-CFTC ;
AUX MOTIFS QUE « les syndicats UNAC et CFE-CGC soutiennent que le syndicat CGT, le syndicat SUD AERIEN et le syndicat CFTC ne peuvent soutenir une argumentation contraire à celle soutenue antérieurement. Attendu toutefois que force est de constater que le syndicat CGT AIR FRANCE et le syndicat SUD AERIEN, parties à l'instance n'ayant comparu ni devant le Tribunal d'Instance d'AULNAY ni devant la Cour de cassation, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle aient par leur silence, et par leur statut de « défendeurs » soutenu une argumentation inverse de celle qu'elles revendiquent aujourd'hui ; Attendu que le syndicat SNGAF-CFTC, représenté devant le Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS, n'ayant formulé aucune observation, il ne peut en être déduit une adhésion à la thèse contraire à celle défendue devant la présente juridiction ; attendu que ce moyen sera purement et simplement rejeté » ;
ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que cette fin de non-recevoir se trouve caractérisée lorsque le comportement procédural d'une partie constitue un changement de position, en droit, de nature à induire en erreur la partie adverse sur ses intentions ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le syndicat CGT AIR FRANCE et le syndicat SUD AERIEN qui n'avaient pas comparu devant le Tribunal d'Instance d'Aulnay ni devant la Cour de cassation et que le syndicat SNGAF-CFTC qui avait comparu devant le Tribunal d'Instance sans formuler aucune observation, sollicitaient à présent, devant la juridiction de renvoi, qu'il soit dit et jugé que les résultats de l'UNAC ne pouvaient être additionnés à ceux de la CFE-CGC et que les résultats proclamés soient rectifiés, le Tribunal a néanmoins estimé qu'aucune fin de non-recevoir n'était opposable aux syndicats susvisés à ce titre ; qu'en statuant ainsi alors que le changement de position en droit de la CGT AIR FRANCE, du syndicat SUD AERIEN et du syndicat SNGAF-CFTC ont à l'évidence été de nature à induire les syndicats UNAC et SICAMT GAF en erreur sur leurs intentions, le Tribunal a violé l'article 122 du Code de procédure civile ensemble le principe susvisé ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes du syndicat CGT AIR FRANCE, SUD AERIEN et SNGAF-CFTC ;
AUX MOTIFS QUE « la société AIR France rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R. 2324-24 du Code du travail, la contestation de la régularité des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et aux comités d'établissement n'est à peine de forclusion recevable que si elle est faite, par déclaration au greffe du tribunal compétent dans un délai de quinze jours suivant l'élection ; attendu que la société AIR FRANCE rappelle que le syndicat CGT AIR France, le syndicat SUD AERIEN et le syndicat SNGAF CFTC contestent les résultats du premier tour de l'élection du personnel aux comités d'établissement de la société AIR France ; attendu que la société AIR France fait valoir que l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la société AIR France a pris fin, non pas le 3 mars 2011, mais le 9 novembre 2011 par l'élection au sein des établissements « Exploitation Sol » et «Exploitation Aérienne », cette élection constituant l'issue du cycle électoral de l'entreprise, à partir de laquelle est mesurée la représentativité de chaque syndicat au niveau de la société ; attendu que par conséquent la demande des syndicats en cause tendant à voir rectifier les résultats proclamés ne pouvant concerner que les résultats proclamés le 9 novembre 2011, et lesdits syndicats ne justifiant pas avoir saisi le tribunal dans un délai de quinze jours suivant l'élection du 9 novembre 2011, leurs demandes doivent être considérées comme irrecevables car forcloses ; attendu que pour s'opposer à cette argumentation, les syndicats CFTC, le syndicat SUD AERIEN et le syndicat CGT AIR France font valoir d'une part que le délai de forclusion invoqué, en matière de contestation du calcul de la représentativité d'un syndicat ne ressort d'aucun texte et d'autre part que l'article 605 qui prévoit que la cassation entraîne l'annulation sans nécessité d'une nouvelle décision, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, doit recevoir application en l'espèce ; attendu qu'il ressort de la lecture du jugement rendu par le tribunal d'instance d'AULNAY-SOUS-BOIS en date du 22 juillet 2011 que les voix de l'UNAC et du CFE-CGC pouvaient s'additionner aux comités d'établissement, tous collèges confondus ; attendu que dans le prolongement de cette décision la société AIR FRANCE a donc additionné les voix des deux syndicats concernés à l'issue des scrutins partiels du 9 novembre 2011 ; attendu qu'à partir du moment où la Cour de cassation, cassant la décision précitée, a considéré que les voix de l'UNAC et de la CFE-CGC ne pouvaient s'additionner, l'impossibilité d'addition des voix des syndicats en cause s'étend sur l'ensemble du processus électoral AIR France, c'est-à-dire sur le scrutin du 9 novembre 2011 qui est la suite logique de celui du 3 mars 2011 ; attendu par conséquent qu'il n'y avait pas lieu à saisine du tribunal d'instance d'AULNAY-SOUS-BOIS pour contester le scrutin du 9 novembre 2011 »
ALORS, d'une part, QUE l'article R. 2324-24 du Code du travail prévoit que les contestations portant sur la régularité de l'élection des représentants du personnel doivent être faites dans les quinze jours suivant cette élection à défaut de quoi elles sont irrecevables ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que les syndicats SNGAF-CFTC, CGT AIR France et SUD AERIEN n'ont pas saisi le Tribunal d'instance dans les quinze jours qui ont suivi le scrutin du 9 novembre 2011 afin d'en contester les résultats puisque ces résultats n'ont été contestés que dans le cadre du recours déposé à la suite de l'arrêt de cassation du 12 avril 2012 ; qu'en estimant néanmoins que les syndicats susvisés étaient recevables à contester les résultats du scrutin du 9 novembre 2011, le Tribunal a violé les dispositions de l'article R. 2324-24 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE l'article 625 du Code de procédure civile dispose que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que seuls peuvent être annulés en application de ces dispositions soit une décision de justice unie par un lien de dépendance nécessaire avec la décision cassée, soit un acte qui aurait été accompli en exécution directe de cette décision ; qu'en l'espèce, ni le scrutin du 9 novembre 2011, ni la décision d'AIR France d'additionner les voix obtenues par l'UNAC et du SICAMT-GAF à l'issue de ce scrutin ne peuvent être considérées comme une décision au sens des dispositions susvisées ; qu'en décidant néanmoins que l'impossibilité d'addition des voix des syndicats en cause décidée par la Cour de cassation s'appliquait également au scrutin du 9 novembre 2011 qui était la suite logique de celui du 3 mars 2011 et qu'il n'y avait donc pas lieu à une nouvelle saisine du Tribunal d'Instance d'Aulnay-sous-Bois pour contester ce scrutin, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile par fausse application ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que l'affiliation de l'UNAC à la CFE-CGC n'a pas été portée à la connaissance des électeurs avant le scrutin du 3 novembre 2011 ; d'avoir dit qu'en conséquence, les résultats de l'UNAC ne pouvaient être additionnés à ceux de la CFE-CGC pour le calcul de la représentativité et qu'il y avait lieu à rectification des résultats proclamés ;
AUX MOTIFS QUE « les syndicats CGT AIR FRANCE, le syndicat SUD AERIEN et le syndicat CFTC demandent qu'il soit jugé que l'UNAC n'a à aucun moment de l'élection en cause fait part de son affiliation à la CFE CGC et par voie de conséquence, les résultats de l'UNAC ne peuvent être additionnés à ceux de la CFE CGC pour le calcul de la représentativité. Attendu que par arrêt du 12 avril 2012, la Cour de cassation énonce que « l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat » ; Attendu qu'en l'espèce, le syndicat UNAC a expressément reconnu dans ses écritures que l'affiliation à la CFE CGC ne figurait pas sur les bulletins de vote, mais indique que cette affiliation a été portée à la connaissance certaine des électeurs ; Attendu qu'à l'appui de cette argumentation, le syndicat UNAC verse aux débats les tracts de campagne rédigés depuis 1994 sur lesquels apparaît l'affiliation litigieuse, la justification que l'affiliation en cause remonte à la date de création du syndicat en 1970, des communications internes à l'entreprise faisant référence à cette affiliation et les accords collectifs négociés au sein de l'entreprise mentionnant cette affiliation ; Attendu que force est de constater que les éléments produits sont les mêmes que ceux versés aux débats devant la Cour de cassation laquelle a considéré ceux-ci inopérants ; Attendu en effet que si l'UNAC établit par les pièces ainsi produites que les organisations syndicales avaient connaissance de l'existence de l'affiliation à la CFE CGC, il n'établit pas que les l'ensemble des salariés de l'établissement ait eu connaissance de cette affiliation, les bulletins de vote de même que les professions de foi n'en faisant pas mention. »
ALORS d'un part QUE, selon l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesdites prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions en défense, l'UNAC et le SICAMT-GAF faisaient valoir d'une part qu'ils avaient versé aux débats d'autres éléments que ceux jugés inopérants par la Cour de cassation, non visés dans le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'Aulnay-sous-Bois et, d'autre part et en toute hypothèse qu'ils versaient aux débats devant la juridiction de renvoi de nouveaux éléments permettant de démontrer que les salariés avaient une connaissance certaine de l'affiliation de l'UNAC à la CFE-CGC ; qu'en relevant néanmoins que « force est de constater que les éléments produits sont les mêmes que ceux versés aux débats devant la Cour de cassation laquelle a considéré ceuxci inopérants », le Tribunal d'Instance a dénaturé les conclusions des exposants et, partant, violé les dispositions susvisées de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QU'une organisation syndicale peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat ; que, s'agissant d'un fait pur et simple, la preuve de cette « connaissance certaine » peut être rapportée par tous moyens ; qu'en estimant cependant en l'espèce que cette preuve n'était pas rapportée par l'UNAC au seul motif que l'affiliation du syndicat à la CFE-CGC ne figurait ni sur les bulletins de vote ni sur les professions de foi du syndicat sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats par l'UNAC le Tribunal d'Instance a violé l'article 9 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27605;12-27917;12-60560
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-27605;12-27917;12-60560


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27605
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