La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2013 | FRANCE | N°12-15490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2013, 12-15490


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Institut de management et de marketing supérieur de commerce caraïbes (la société I2MSC) et M. X... se sont pourvus en cassation le 13 mars 2012 contre un arrêt rendu le 2 décembre 2011 par la cour d'appel de Fort de France au profit de la SCI Le Trophée ;

Attendu que par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal

mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Institut de management et de marketing supérieur de commerce caraïbes (la société I2MSC) et M. X... se sont pourvus en cassation le 13 mars 2012 contre un arrêt rendu le 2 décembre 2011 par la cour d'appel de Fort de France au profit de la SCI Le Trophée ;

Attendu que par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société I2MSC et désigné la SELARL Michel-Miroitte-Gorins en qualité d'administrateur afin d'assister la partie débitrice pour tous les actes concernant la gestion et de disposition ; que l'instance en cassation a donc été interrompue à compter du 4 octobre 2012 et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 juillet 2013 pour recueillir les observations des parties sur l'état d'avancement de la procédure collective ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15490
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 02 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-15490


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award