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13/06/2013 | FRANCE | N°12-19451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2013, 12-19451


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l' article 706-5 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant

la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux art...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l' article 706-5 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'une agression le 30 décembre 2003, dont l'auteur est demeuré inconnu, a saisi le 26 avril 2009 une commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour relever M. X... de la forclusion, l'arrêt énonce qu'il n'a appris que le 6 décembre 2007 que sa plainte avait été classée sans suite ; que compte tenu des circonstances particulières de la cause, il y a lieu de relever le requérant de la forclusion encourue en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un motif légitime autorisant à relever M. X... de la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre le Fonds des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ;
Aux motifs que, « sur le fond, M. X... avait déclaré dans sa plainte qu'il avait reçu un coup de poing au niveau de la bouche, qu'il était tombé au sol, qu'il présentait une coupure de 2 cm de long au niveau de la pommette gauche et qu'il ressentait une légère douleur mais qu'il ne s'estimait pas blessé et qu'il ne désirait pas se rendre au UCMJ afin de consulter un médecin judiciaire ;
Que les préjudices corporels invoqués par M. X... sont sans rapport justifié avec les coups reçus au niveau de la bouche puisqu'ils se rapportent à des problèmes à des problèmes ophtalmologiques graves (incapacité permanente partielle de 80 %) et que trois mois avant l'agression il avait obtenu de l'organisme social une exonération du ticket modérateur à effet du 1 octobre 2003 à raison d'une rétinopathie diabétique bilatérale ;
Que l'expertise médicale qu'il sollicite très incidemment ne peut faire échec au principe selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour combler la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, étant observé, une fois encore, que la cour ne dispose d'aucun éléments permettant de suspecter une relation de cause à effet entre l'état de santé actuel de M. X... et l'agression de 2003 » ;
Alors, d'une part, qu'en retenant que M. X... avait déclaré dans sa plainte avoir reçu un coup de poing au niveau de la bouche et que les préjudices corporels qu'il a invoqués sont sans rapport justifié avec les coups reçus au niveau de la bouche, quand il résultait pourtant des procès-verbaux versés aux débats contradictoires que Monsieur X... avait reçu un violent coup de poing à la pommette et que c'est sa concubine qui avait été frappée au niveau de la bouche, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits procès-verbaux, en violation des articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale, que les préjudices corporels invoqués par M. X... sont sans rapport justifié avec les coups reçus au niveau de la bouche puisqu'ils se rapportent à des problèmes ophtalmologiques graves, sans procéder à une analyse même sommaire des pièces médicales produites aux débats qui établissaient pourtant le lien de causalité entre l'agression et les préjudices subis, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin et subsidiairement, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité ; que le droit de la victime d'une infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'infraction ; qu'en estimant par une pétition de principe que les préjudices corporels invoqués par M. X... (…) se rapportent à des problèmes à des problèmes ophtalmologiques graves, sans rechercher, à tout le moins, si l'affection qui en est issue n'a pas été provoquée ou révélée que du fait de l'infraction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant la décision entreprise ayant déclaré M. X... irrecevable en sa demande, relevé celui-ci de la forclusion ;
Aux motifs que « M. X... n'a appris que le 6 septembre 2007 que sa plainte avait été classée sans suite ; que compte-tenu des circonstances particulières de la cause il y a lieu de relever le requérant de la forclusion encourue en application de l'article 706 - 5 du code de procédure pénale » ;
Alors qu'aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi les « circonstances particulières de la cause », y compris le fait que M. X... n'ait appris que le 6 septembre 2007 que sa plainte avait été classée sans suite, caractérisaient une aggravation de son préjudice, une impossibilité d'agir ou tout autre motif légitime justifiant que le requérant soit relevé de la forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19451
Date de la décision : 13/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2013, pourvoi n°12-19451


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19451
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