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18/06/2013 | FRANCE | N°12-19084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2013, 12-19084


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence d'une jouissance exclusive des parcelles revendiquées, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la convention litigieuse ne pouvait être requalifiée en bail à ferme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, conda

mne M. X... à payer au GFA d'Isergues la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ain...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence d'une jouissance exclusive des parcelles revendiquées, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la convention litigieuse ne pouvait être requalifiée en bail à ferme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au GFA d'Isergues la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger qu'il bénéficie d'un bail rural soumis au statut du fermage sur la parcelle AB 62 située sur la commune de Paulhac, au col de Prat de Bouc, ainsi que sur le bâtiment figurant sur cette parcelle, et sur la parcelle n° 96 située sur la commune d'Albepierre-Bredons ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code rural que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par le statut du fermage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public et vise les conventions d'occupation précaire comme pouvant être exclues du statut du fermage dès lors notamment qu'une convention tend à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ; que concernant les immeubles ruraux, la mise à disposition d'un tiers pendant quelques mois par an, d'une terre n'est pas un bail rural, si le bénéficiaire n'a qu'une faculté limitée et non exclusive d'user de la chose ; que en l'espèce, les attestation de MM. Olivier Z..., Didier A..., Bernard B..., Bernard C..., Hervé D..., André E... et Jean-François F... confirment que les parcelles 96 et 62, en ce compris le petit barraquement sur la parcelle 62, sont utilisées pendant l'été par l'EARL d'Isergues pour des activités de randonnée pédestre ou 4X4 et pendant l'hiver par le domaine nordique du Col de Prat de Bouc ; qu'il existe d'ailleurs une convention pour le passage public sur la parcelle numéro 62 régularisée par le Conseil Général du Cantal au titre de l'itinéraire de randonnée et que ce chemin traverse effectivement la parcelle revendiquée par M. Thierry X..., qui ne prouve en conséquence pas l'existence d'une jouissance exclusive des parcelles revendiquées dont la destination agricole pouvait parfaitement être changée en application des dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code rural ; qu'au surplus aucun élément du débat ne permet d'établir qu'un fermage aurait été versé alors que M. Thierry X... s'acquittait d'une redevance de 76 € par cheval sur une période de 11 mois en contrepartie d'une prise en pension d'animaux qui constituait pour l'EARL d'Isergues un complément d'activité d'élevage bovin sur les parcelles du GFA d'Isergues ; qu'il apparaît dès lors à la Cour que, par la décision déférée par des motifs pertinents qu'elle adopte, le premier juge, qui a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaients quant au débouté des prétentions émises par M. Thierry X... et lui a fait interdiction d'occuper la propriété litigieuse ordonnant si besoin était son expulsion avec le concours de la force publique ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 411-1 du Code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régi par les dispositions applicables au statut du fermage et du métayage sauf exceptions ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en l'espèce à titre liminaire, il est relevé que l'activité équestre est une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural puisque le bail allégué serait renouvelé en 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005 ; que s'agissant des parcelles en nature de pré sur lesquelles M. X... prétend être fermier, il résulte des attestations de Didier A..., d'Hervé D... du 31 août 2010, d'André E... du 29 août 2010 et de Jean-François F... du 30 août 2010, que le GFA d'Isergues, pris en la personne de Claude E..., prenait en pension les chevaux de Thierry X... à Prat de Bouc lors des estives et le reste de l'année sur les pâturages dans la vallée ; que Michel H... atteste le 10 octobre 2010 que l'entretien des clôtures de la parcelle D 91 lui appartenant et des parcelles D 96 et AB 62, est effectué par lui-même, ainsi que par M. E... ; que Paola I... affirme, par attestation en date du 30 août 2010, que l'entretien des clôtures et la surveillance d'une partie des chevaux de M. X... est effectuée par M. E... ; que si M. X... produit une attestation de son fils selon lequel il aide chaque année son père, avant la saison estivale, à clôturer et à remettre en état les parcelles de Claude E... à Prat de Bouc, force est de relever que ce témoignage émane du fils du défendeur et qu'il est contredit par les deux témoignages précités ; qu'enfin, il ressort de l'attestation en date du 10 janvier 2010 de Bernard C..., ayant exercé les fonctions de Directeur du Domaine nordique au Col de Prat de Bouc de 2003 à 2009, que la parcelle D 96 était utilisée, après la période d'estive, par le Domaine nordique, comme départ des pistes de ski de fond et d'itinéraire de randonnée ; que le témoin précise que le domaine utilise aussi la parcelle AB 62 comme site d'apprentissage pour les enfants ; que dès lors, compte tenu de l'absence de caractère exclusif de l'exploitation de M. X... et de la preuve rapportée par le GFA d'Isergues d'une convention de prise en pension d'animaux par le GFA, la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître un bail à ferme sur lesdites parcelles en nature de pré sera rejetée ; que concernant le hangar, Camille Boyer, employé à la Zone Nordique du Prat de Bouc jusqu'en 2006, atteste le 18 février 2011 que le matériel de la Zone, ainsi que des moto-neiges, ont été entreposés avec l'autorisation de M. X... pendant un hiver, et précise que, tant M. X... que lui-même, possédaient les clés de ce local ; qu'or, ce témoignage est contredit par l'attestation de Bernard Lepers, Président du Domaine Nordique jusqu'en 2005, selon lequel « la cabane où Mr X... exerçait son activité n'était pas utilisée par celui-ci durant la saison hivernale » ; de telle sorte que « Mr Claude E... autorisait le Domaine Nordique Lioran-Hte Planèze à y stocker du matériel pédagogique servant à l'équipement et au damage (moto neige) du stade de neige reservé aux écoles du Département » ; que l'autorisation de M. E... requise pour utiliser ce hangar est corroborée par le témoignage écrit de Didier A..., administrateur au domaine Nordique du Lioran ; qu'en outre, la facture de téléphone versée aux débats par M. X... ne mentionne aucun titulaire de la ligne utilisée ; qu'ainsi, Thierry X... échoue à rapporter la preuve de son exploitation exclusive du hangar ; qu'au surplus, M. X... ne précise nullement le montant des fermages qu'il aurait payé pour l'usage de ce hangar ; que s'il produit aux débats trois attestations, soit celle de Frédéric K... en date du 2 août 2010, de Christian Planche en date du 4 août suivant et de Marcel L... en date du 14 septembre 2010, selon lesquelles des loyers auraient été versés par M. X... à Claude E... pour la location des bâtiments et des terres ou des départs des promenades à cheval, il est relevé que le GFA ne conteste pas avoir reçu de la part de M. X... paiement pour la prise en pension de ces animaux ; qu'enfin, la simple indication manuscrite de M. X... de la mention « Claude E... » sur trois relevés bancaires correspondant à des numéros de chèques sans indication de son destinataire ne prouvent nullement la location dudit hangar à titre onéreux ; qu'en conséquence M. X... sera débouté de sa demande en reconnaissance d'un bail à ferme également sur le hangar ; qu'il sera fait interdiction à Thierry X... d'occuper la propriété du GFA d'Isergues sous peine d'une astreinte provisoire de 100,00 € par infraction constatée, ladite astreinte commençant à courir passé le délai de deux mois après la notification du présent jugement ; que l'expulsion de Thierry X... de ladite propriété sera ordonnée, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole constitue un bail rural, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 du même code ; qu'en retenant que concernant les immeubles ruraux, la mise à disposition d'un tiers, pendant quelques mois par an d'une terre n'est pas un bail rural si le bénéficiaire n'a qu'une faculté limitée et non exclusive d'user de la chose, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole constitue un bail rural sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 du même code ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de reconnaissance d'un bail rural soumis au statut du fermage, par le motif inopérant qu'il ne prouvait pas la jouissance exclusive des parcelles revendiquées, dont il ne disposait que quelques mois par an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural ;

3°) ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole constitue un bail rural ; que la preuve de l'existence d'un contrat de bail rural peut être apportée par tous moyens ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que M. X... produisait aux débats trois attestations selon lesquelles les loyers étaient versés à M. E..., gérant du GFA, tout en retenant qu'il n'existait aucun élément dans le débat de nature à prouver le caractère onéreux de la mise à disposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 411-1 du code rural ;

4°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'un contrat de bail rural peut être apportée par tous moyens ; qu'en écartant les trois attestations que M. X... produisait aux débats, desquelles il ressortait que les loyers avaient été versés à M. E..., au motif inopérant que le GFA ne contestait pas avoir reçu de la part de M. X... paiement pour la prise de pension correspondant à 76 euros par cheval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural ;

5°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'un contrat de bail rural peut être apportée par tous moyens ; que l'article L. 411-1, alinéa 1er, du Code rural ne comporte aucune indication sur le montant ou la nature de la contrepartie due au propriétaire ; qu'en écartant le caractère onéreux de la mise à disposition des terres et du hangar, au motif inopérant, adopté, que M. X... ne précisait nullement le montant des fermages qu'il aurait payé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural ;

6°) ALORS QUE le caractère onéreux du bail rural peut résulter des travaux d'entretien réalisés sur l'immeuble ou du paiement des charges afférentes à celui-ci par le preneur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas effectué des travaux sur les parcelles mises à sa disposition (concl., p. 14) et réglé des factures de téléphone (concl., p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural ;

7°) ALORS QUE M. X... produisait aux débats une facture de téléphone nominative en date du 2 mars 2005 (pièce n°30) ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la facture de téléphone versée au débats ne mentionnait aucun titulaire de la ligne utilisée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19084
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2013, pourvoi n°12-19084


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19084
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