LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mahamadou X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 8 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de saisir le juge des libertés et de la détention, l'a mis en examen de ces chefs et l'a placé en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, 185, 201, 202, 204, 205, 207 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par le Parquet à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu de saisir le juge des libertés et de la détention à propos de M. X..., placé par ailleurs sous statut de témoin assisté, a infirmé l'ordonnance, prononcé la mise en examen de M. X..., et décerné mandat de dépôt à son encontre ;
"1°) alors que l'arrêt attaqué ne répond pas au moyen invoqué par la défense de M. X... dans un mémoire régulièrement déposé et visé, moyen tiré de ce que, statuant sur l'appel d'une ordonnance disant exclusivement n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction qui n'était pas saisie de l'acte de placement de M. X... sous le statut de témoin assisté, n'avait pas le pouvoir de mettre directement M. X... en examen ; que l'arrêt est entaché d'un défaut total de motif ;
"2°) alors que la règle de l'unique objet s'applique aux recours formés par le Parquet ; que celui-ci n'ayant interjeté appel que d'une ordonnance refusant de saisir le juge des libertés et de la détention du cas de M. X..., placé sous le statut de témoin assisté par acte séparé non contesté par le ministère public, la chambre de l'instruction n'avait pas le pouvoir de mettre M. X... en examen pour justifier son placement sous mandat de dépôt ; que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
"3°) alors que, et en toute hypothèse, la chambre de l'instruction a encore excédé ses pouvoirs au regard des articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale, dès lors que la loi ne lui confère aucun pouvoir propre de mettre directement une personne en examen et qu'il lui appartient d'ordonner à cette fin un supplément d'information confié à l'un de ses membres ou à un juge d'instruction de son ressort pour le faire, dans les formes prévues par la loi ;
"alors que, dans la mesure où le placement sous mandat de dépôt n'étant que la conséquence de la mise en examen prononcée à la suite d'un excès de pouvoir, la cassation devra entraîner l'annulation de ce mandat de dépôt et la mise en liberté immédiate de M. X..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 février 2013, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs de vol en réunion dans un local destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs ou marchandises, précédé d'actes de destruction ou dégradations, en état de récidive légale, et association de malfaiteurs, ainsi que le placement en détention provisoire de M. X... ; que le juge d'instruction, qui a procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce dernier, l'a placé sous le statut de témoin assisté et a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention, faute d'éléments suffisants de nature à justifier sa mise en examen ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, prononcer la mise en examen de M. X... des chefs susvisés et décerner mandat de dépôt à son encontre, l'arrêt attaqué, après avoir analysé l'ensemble des faits, répondu aux articulations essentielles du mémoire et énoncé les indices graves et concordants justifiant cette mise en examen, précise chacun des faits reprochés à l'intéressé ainsi que leur qualification juridique ; qu'ensuite les juges énoncent les éléments précis et circonstanciés démontrant que la détention constitue, en l'espèce, l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'empêcher une concertation frauduleuse entre M. X... et ses complices, ce qu'un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettrait pas ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 185 du code de procédure pénale, qui lui imposait de statuer sur toutes les questions lui étant dévolues par l'appel du ministère public ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque vainement, en sa troisième branche, les articles 201, 202, 204 et 205 du code de procédure pénale inapplicables en l'espèce et qui est, en sa quatrième branche, inopérant du fait du rejet des précédentes, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;