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19/06/2013 | FRANCE | N°11-30188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2013, 11-30188


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2011), que le GAEC Y... frères, qui gère un troupeau de bovins, a fait appel à la SCEA de la Futaie pour prélever la semence de ses taureaux, la conditionner sous forme de paillettes et la lui restituer après congélation afin qu'il procède lui-même à l'insémination artificielle des vaches de son cheptel ; qu'estimant, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que la naissance, à partir

de 2004, de veaux issus d'un croisement inattendu dans son élevage spé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2011), que le GAEC Y... frères, qui gère un troupeau de bovins, a fait appel à la SCEA de la Futaie pour prélever la semence de ses taureaux, la conditionner sous forme de paillettes et la lui restituer après congélation afin qu'il procède lui-même à l'insémination artificielle des vaches de son cheptel ; qu'estimant, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que la naissance, à partir de 2004, de veaux issus d'un croisement inattendu dans son élevage spécialisé dans la race dite « rouge des prés », engageait la responsabilité de la SCEA de la Futaie et de son chef de centre, M. X..., le GAEC Y... frères a assigné ces derniers en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le GAEC Y... frères fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant reproché au GAEC Y... frères d'avoir fait appel aux compétences professionnelles très discutables et aux prestations peu rigoureuses de la SCEA de la Futaie pour en déduire qu'aucune traçabilité des prélèvements et des paillettes, acceptées sans réserve nonobstant leurs imperfections apparentes, n'était possible, ce dont le GAEC Y... frères ne s'est pas préoccupé avec les risques en résultant pour le cheptel, alors que ces affirmations n'ont jamais été soulevées, et a fortiori discutées, par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que toute faute est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en ayant constaté que la SCEA de la Futaie ne justifiait pas d'une autorisation d'exercer valable au jour des faits, qu'elle n'avait pas la qualité de centre agréé pour garantir la rigueur d'exécution des prestations, que ses méthodes étaient très discutables, tant par le caractère sommaire des méthodes appliquées que par l'absence de qualification reconnue et qu'aucune traçabilité des prélèvements et paillettes n'était possible, pour en déduire que le comportement du GAEC Y... frères, était la seule cause des préjudices allégués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'il n'est pas possible de mettre à la charge d'une partie une preuve négative ; qu'en énonçant que le GAEC Y... frères procède par simple affirmation pour assurer qu'il n'a pas acheté de semences extérieures en 2004, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
4°/ que le GAEC Y... frères justifiait d'un double préjudice direct et indirect ; le premier d'un montant de 55 248 euros, le second constitué par une atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'en s'étant prononcé uniquement sur le second la cour d'appel a laissé ses conclusions sans réponse en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que se référant au rapport d'expertise judiciaire dont le caractère contradictoire n'était pas contesté, la cour d'appel a retenu non seulement qu'aucune pièce ne permettait d'identifier exactement les paillettes qui avaient été livrées par la SCEA de la Futaie et celles qui avaient été utilisées ensuite par le GAEC Y... frères, pour l'insémination des vaches ayant donné naissance aux veaux qui n'étaient pas de race dite « rouge des prés », mais aussi que la SCEA de la Futaie n'était jamais intervenue au stade de l'insémination et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans l'utilisation de paillettes qui avaient été acceptées sans réserve, nonobstant leurs imperfections apparentes, pour en déduire que le manque de rigueur du GAEC Y... frères dans l'accomplissement des opérations d'insémination était la seule cause de la production des veaux précités et des préjudices qui avaient pu en résulter ;
Qu'elle a ainsi, abstraction faite du moyen surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC Y... frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le GAEC Y... frères
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Le GAEC Y... de l'ensemble de ses prétentions et de l'AVOIR condamné à payer à la SCEA de LA FUTAIE une somme de 2 000, 00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE le GAEC Y..., éleveur de bovins, s'est trouvé, à partir de 1994, en relations contractuelles avec la SCEA de la Futaie, chargée de prélever la semence de ses taureaux, de la conditionner et de la lui livrer sous forme de paillettes permettant l'insémination. Le GAEC Y... n'a pas confié les opérations d'insémination à la SCEA de la Futaie et y procédait directement à partir des paillettes congelées livrées. Le GAEC Y... soutient que la campagne 2004 a produit des résultats désastreux puisque des veaux " multicolores " sont nés dans son élevage spécialisé en " rouge des prés ". Il se prévaut des deux expertises successives pour caractériser la responsabilité de la SCEA de la Futaie dans la fourniture de paillettes provenant de taureaux de race charolaise et non de rouges des prés. Les deux experts, chargés d'apprécier les causes du phénomène et d'évaluer les préjudices, ont relevé que le litige concernait l'insémination de 55 vaches, suivie de 49 vêlages et de la naissance de 52 veaux dont 31 seulement étaient parvenus jusqu'au sevrage. Ces veaux sont seulement présentés comme veaux " jaunes " ou " multicolores " et issus d'un croisement entre rouge des prés et charolais L'expertise amiable de M. C..., a été diligentée dès le 23 décembre 2005, compte tenu des constatations relatives aux premiers vêlages en Août 2005. Les parties ont alors déclaré à l'expert que " M. X... venait prélever les taureaux au GAEC Y..., deux fois par an au siège de l'exploitation, en Septembre puis Février, puis qu'il ramenait la semence au siège de sa société pour la conditionner sous forme de paillettes. Ces paillettes, identifiées avec le nom de l'éleveur et celui du taureau, étaient retournées, après congélation, au siège de l'exploitation, le plus souvent par M. X.... L'acte d'insémination était accompli par l'éleveur, à partir du stock de paillettes détenues sur l'exploitation et déclarées à l'EDE de la SARTHE. Les couleurs des paillettes étaient identiques à celles des autres années et conservées par l'azote liquide dans une bonbonne présente sur l'élevage. " Au cours de cette expertise il a été déclaré que " le problème s'était posé avec l'approvisionnement des paillettes du 10 Décembre 2003 ". Il a été vérifié que la facture n° 42 émise ce jour là par la SCEA de la Futaie correspondait à ce réapprovisionnement. M. Y... a soutenu avoir inséminé les 55 vaches avec les paillettes afférentes à cette livraison à partir de Novembre 2004. Il se déduit de la date de la facture et des explications des parties que le réapprovisionnement a été effectué le 10 Décembre 2003, le GAEC Y... utilisant ensuite son stock de paillettes pour procéder à des inséminations étalées dans le temps, puisque les vêlages sont intervenus entre le 12 Août 2005 et le 29 mars 2006. La facture n° 42 est la seule facture produite aux débats. Elle mentionne seulement " réapprovisionnement 2003 : semences en bonbonne, azote ", sans énoncer de quantités, ni le nom des taureaux concernés. Son prix s'élève à la somme de 1 331, 75 euros TTC. Il a été exposé devant l'expert judiciaire que M. Y... avait demandé à M. X... de lui livrer, fin Octobre 2004, des paillettes de semence, qu'il conservait congelés depuis un an et qui provenaient de 4 taureaux de son cheptel, RONALDO, SIBIEN, RIGOLO et ROCKER. M. X... a précisé que les prélèvements avaient été effectués les 7 et 11 Novembre 2003 et qu'il avait livré 770 paillettes, dont 200 concernant RIGOLO et 240 SIBIEN. Il a ajouté qu'il ne détenait plus aucune dose du GAEC Y.... M. X... a expliqué que compte tenu de la distance (300 kms) il avait pris l'initiative de demander à M. Z..., " un inséminateur connu de M. Y... ", de le retrouver le 2 Novembre 2004 à PARNAY. Il lui avait remis les paillettes, et l'avait chargé de les livrer au GAEC Y.... Les paillettes étaient contenues dans un petit canister en plastique, séparé en 4 par deux plaques de métal en croix, et conservé dans un récipient cryogénique classique, le récipient étant remis en entier à M. Z.... M. Z... a confirmé s'être chargé de la livraison, mais a relaté différemment les opérations de remise de paillettes, au nombre de 400 et non de 700 selon lui, " transvasées à la poignée par paquets de 4 à unités, dans la demi-obscurité, d'une voiture à l'autre, et donc d'un canister à l'autre ". L'expert judiciaire a indiqué que le double du bon de livraison de M. X... était daté du 4 Novembre 2004, Toutefois, ce document ne comporte ni cachet, ni signature et n'a aucune force probante. M. Y... a déclaré par simple affirmation n'avoir reçu que 370 paillettes dont 100 concernaient RIGOLO et 80 SIBIEN, effectivement livrées par M. Z.... Il n'a produit aucun bon de livraison. A réception, il n'a pas contesté la conformité de la livraison et l'a acceptée sans difficulté alors qu'elle était pourtant effectuée par un tiers, M. Z... n'ayant aucun lien avec la SCEA de la Futaie ou le GAEC Y....

Aucune pièce n'est communiquée pour apprécier la composition de cette livraison de début Novembre 2004 et vérifier qu'elle correspond à la facturation établie le 10 Décembre 2003 elle même très succincte. En conséquence les attestations de M. Z... et de Mlle A... (secrétaire de M. X..., qui l'avait accompagné dans son déplacement du 2 Novembre 2004), sur le déroulement de la livraison du 2 ou du 4 Novembre 2004, se révèlent sans autre pertinence que la démonstration d'un manque de rigueur évident de l'ensemble des intervenants dans le déroulement des opérations. Aucun bordereau de prélèvements des semences n'est produit et aucune pièce ne permet de déterminer quelles sont exactement les paillettes livrées par le SCEA de la Futaie que ce soit le 10 Décembre 2003 ou le 4 Novembre 2004, et utilisées ensuite par le GAEC Y... pour féconder les 55 vaches ayant donné naissance, entre le 12 Août 2005 et le 29 Mars 2006, au 52 veaux considérés comme litigieux. Le GAEC Y... a pourtant accepté les deux livraisons, sans avoir été en mesure de vérifier que les paillettes étaient concordantes avec les prélèvements effectués dans son élevage, et sans émettre de réserve sur ce point. Les déclarations faites aux experts sous-entendent d'ailleurs que cette pratique était habituelle. M. Y... s'est chargé des opérations d'insémination. M. Y... a déclaré à l'expert judiciaire que les semences de SIBIEN avaient donné 15 veaux de race " Rouge des prés " et pas de veaux croisés mais qu'il ne savait pas combien de doses de RIGOLO avaient été utilisées. Il a ajouté qu'il ne lui restait que des doses de ce dernier taureau, les autres ayant été détruites ou utilisées. Il n'a produit aucun registre énonçant les dates d'insémination et les paillettes utilisées et permettant de remédier à ses explications très imprécises. La date des prélèvements conditionnés sur les paillettes ainsi utilisées n'est pas précisée dans le rapport d'expertise amiable, qui cite en revanche les périodes habituelles de Février et Septembre. Il a été vérifié en revanche par l'expert judiciaire que les prélèvements avaient été effectués les 7 et 12 Novembre 2003 puis, en ce qui concerne le taureau SIBIEN, seulement le 20 Avril 2004 mais, alors que M. Y... a indiqué à l'expert judiciaire (p5) qu'il ne détenait que des paillettes provenant du taureau RIGOLO, l'expert a prélevé dans la bonbonne d'azote du GAEC Y... (p 10), 6 doses roses bouchon blanc ou sans bouchon ! (sic) dans la case SIBIEN, 21 doses oranges bouchon blanc ou sans dans la case RIGOLO et 12 doses roses bouchon blanc ou sans dans une autre case RIGOLO. L'expert judiciaire a noté que les identifications étaient totalement illisibles, puisque, d'une part, sur les paillettes oranges seules les deux premières lettres L H pouvaient être décryptées, le nom du taureau étant illisible, et que, d'autre part, les paillettes roses étaient totalement indéchiffrables, M. X... a indiqué que ces paillettes avaient été " certainement " conditionnées chez lui, manuellement, alors que l'expert judiciaire a souligné que les centres agréés de conditionnement utilisaient des imprimantes adaptées permettant une identification complète et très lisible. Il est manifeste que cette méthode, aux performances beaucoup plus résistantes, réduit le risque d'erreur puisqu'elle permet par une simple lecture de vérifier l'identité du taureau concerné, donc sa race et sa provenance. Toutefois, M. X... ne détenant plus de paillettes du GAEC Y..., il n'a pu être procédé à un examen comparatif. Il a été vérifié sur le carnet de M. X... que les prélèvements des 7 et 12 Novembre 2003 concernant SIBIEN étaient conditionnés sur des paillettes vertes avec bouchon bleu et que ceux du 20 Avril 2004 l'étaient sur des paillettes de couleur rose avec bouchon jaune. M. X... a expliqué à l'expert que selon son stock de paillettes il pouvait être amené à changer de couleur. Il a admis avoir conditionné plusieurs dizaines de taureaux charolais en paillettes roses. Il s'en déduit que la SCEA de la Futaie soutient à tort que le code couleur habituellement utilisé permettait au GAEC Y... de vérifier que ce qui lui était livré correspondait aux prélèvements effectués dans son élevage, alors que les couleurs des paillettes variaient non pas en fonction des provenances des prélèvements, mais des stocks matériels en paillettes. Il s'en évince également que l'expert judiciaire a retenu que les paillettes roses correspondaient à la semence des taureaux RIGOLO et SIBIEN sans avoir pu vérifier le nom du taureau sur les paillettes. L'expert ne s'est pas interrogé non plus sur la présence de paillettes dans la case SIBIEN, alors que M. Y... avait déclaré ne plus en détenir. Rien ne permet de déterminer à quel moment les bouchons ont été enlevés ou perdus, ni même s'ils étaient manquants à la livraison, le GAEC Y... n'ayant manifestement pas exprimé de doléances en ce sens, et ayant en tout cas conservé telles quelles les paillettes. La couleur des bouchons aurait pourtant également permis de vérifier une discordance dans les paillettes.
Il résulte aussi des constatations sur place que les paillettes étaient rangées dans des cases simplement nominatives, sans autre précision sur la date de prélèvement ou de livraison. Si l'altération des mentions manuscrites ne permettait plus d'identifier le taureau, le mode de conditionnement des paillettes choisi par le GAEC Y... ne garantissait pas plus l'identification de la semence utilisée pour l'insémination. La comparaison par analyse génétique de 3 paillettes oranges et 2 roses attribuées, dans les conditions expertales précitées, au taureau RIGOLO, avec celle provenant du même taureau mais détenue par un centre agréé a mis en évidence que les paillettes oranges étaient bien celles de RIGOLO, mais que les paillettes roses ne lui correspondaient pas. Il a été déterminé que ces paillettes roses étaient identiques à celles attribuées au taureau SIBIEN, également de couleur roses, mais que les semences concernées relevaient génétiquement d'un taureau de race charolaise et non rouge des prés. Ainsi elles ne pouvaient provenir de SIBIEN, taureau de race rouge des prés. L'expert judiciaire a envisagé, mais de manière confuse et sans se prononcer avec certitude sur ce point, que ce taureau charolais était TIP TOP (…) Alors que M. Y... n'avait pas signalé à l'expert judiciaire d'anomalies dans les veaux nés de l'utilisation des paillettes de SIBIEN (p. 5), M. B... a exploité les résultats des analyses génétiques en discutant de " l'apparition anormale dans la descendance de SIBIEN de veaux jaunes " (p. 1), sans s'interroger sur cette contradiction. L'expert judiciaire s'est par ailleurs emparé sur ce point de l'expertise de M. C..., aux termes de laquelle M. X... aurait reconnu " une erreur dans la transmission des paillettes, en livrant des paillettes de charolais en place de paillettes de rouges des prés ". L'expert judiciaire a ainsi conclu à un mélange des paillettes de semences de taureaux de races différentes, lors du conditionnement, de l'identification, du stockage ou du destockage, toutes opérations effectuées dans les locaux de la SCEA de la Futaie et sous la responsabilité de M. X..., sans circonstancier ces erreurs. Si les conclusions des analyses génétiques permettent de retenir que 3 paillettes roses trouvées au GAEC Y... correspondent à un prélèvement effectué sur un taureau charolais, il n'est pas établi que des paillettes identiques ont été utilisées pour inséminer 55 vaches ayant donné naissance à 52 veaux ne correspondant pas génétiquement à la race " rouge des prés ". Il n'est d'ailleurs pas démontré de manière certaine que ces 3 paillettes ont été livrées par la SCEA de la Futaie, compte tenu des motifs déjà développés, tant sur les conditions très imprécises des livraisons que sur le conditionnement des paillettes. Le GAEC Y... procède d'ailleurs par simple affirmation pour assurer qu'il n'a pas acheté de semences " extérieures " en 2004. L'expert judiciaire a considéré que M. X... travaillait dans l'illégalité. M. X... justifie sur ce point d'une " autorisation d'exercer les fonctions de chef de centre d'insémination artificielle " qui lui aurait été délivrée en 1962 { date illisible) par le ministre de l'Agriculture (nom illisible). Il ne justifie pas que cette autorisation reste valable compte tenu de la modification de la réglementation postérieure à sa délivrance. L'activité de la SCEA de la Futaie annoncée sur l'extrait de K bis produit aux débats concerne " la viande bovine " sans mentionner celle d'insémination. La SCEA de la Futaie n'a pas la qualité de centre agréé pouvant garantir la rigueur d'exécution des prestations, bien connue des professionnels de l'élevage et soulignée par l'expert judiciaire. Ainsi, et de manière très apparente et très rapide, le GAEC Y... pouvait se convaincre que les compétences professionnelles de M. X... intervenant pour le compte de la SCEA de la Futaie étaient très discutables, tant par le caractère sommaire des méthodes employées que par l'absence de qualification reconnue.
En conséquence, le GAEC Y..., qui a accepté durant dix ans, les prestations peu rigoureuses de la SCEA de la Futaie, et qui a reçu sans réserve les livraisons, dans les conditions précitées, alors qu'aucune traçabilité des prélèvements cl paillettes n'était possible, ce de manière évidente et donc apparente, a ensuite procédé personnellement aux inséminations, sans se préoccuper des incertitudes affectant les paillettes utilisées et des risques en résultant pour son cheptel. La SCEA de la Futaie n'est jamais intervenue au stade des inséminations, et aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'utilisation de paillettes, acceptées sans réserve, nonobstant leurs imperfections apparentes. Les motifs déjà développés ont souligné la négligence du GAEC Y... dans la gestion de la traçabilité de son cheptel, ce manque d'exigence étant contraire à la démarche d'excellence annoncée dans ses conclusions. Le GAEC Y... revendique en effet une sélection intense de son élevage, inscrit à L'UPRA " rouge des prés ", dans le but de procréer des reproducteurs mâles et femelles de valeur génétique élevée. L'extrait de K bis du GAEC Y... communiqué énonce seulement l'activité " d'exploitation agricole en commun ". Si les experts ont retenu que le GAEC Y... vendait des animaux de " lignée garantie " et qu'il était un sélectionneur passionné, aucune pièce ne permet de conforter cette prétendue image de marque, que des précautions élémentaires lui auraient d'ailleurs permis de sauvegarder et protéger. Les préjudices allégués ne sont donc pas établis. En conséquence des motifs déjà développés le manque de rigueur du GAEC Y... dans l'accomplissement personnel des opérations d'insémination est la seule cause de la production des veaux dits " jaunes " et des préjudices ayant pu en résulter.
1°) – ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant reproché au GAEC Y... d'avoir fait appel aux compétences professionnelles très discutables et aux prestations peu rigoureuses de la SCEA DE LA FUTAIE pour en déduire qu'aucune traçabilité des prélèvements et des paillettes, acceptées sans réserve nonobstant leurs imperfections apparentes, n'était possible, ce dont le GAEC Y... ne s'est pas préoccupé avec les risques en résultant pour le cheptel, alors que ces affirmations n'ont jamais été soulevées, et a fortiori discutées, par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
2°) – ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute faute est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en ayant constaté que la SCEA de LA FUTAIE ne justifiait pas d'une autorisation d'exercer valable au jour des faits, qu'elle n'avait pas la qualité de centre agréé pour garantir la rigueur d'exécution des prestations, que ses méthodes étaient très discutables, tant par le caractère sommaire des méthodes appliquées que par l'absence de qualification reconnue et qu'aucune traçabilité des prélèvements et paillettes n'était possible, pour en déduire que le comportement du GAEC Y..., exposant, était la seule cause des préjudices allégués, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du Code civil.
3°) – ALORS PAR AILLEURS, qu'il n'est pas possible de mettre à la charge d'une partie une preuve négative ; qu'en énonçant que le GAEC Y... procède par simple affirmation pour assurer qu'il n'a pas acheté de semences extérieures en 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil
4°) – ALORS ENFIN QUE le GAEC Y... justifiait d'un double préjudice direct et indirect ; le premier d'un montant de 55 248 euros, le second constitué par une atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'en s'étant prononcé uniquement sur le second la Cour d'appel a laissé ses conclusions sans réponse en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30188
Date de la décision : 19/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2013, pourvoi n°11-30188


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.30188
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