LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2012), que M. X... a été engagé par la société La Générale individuelle de chauffage, à compter du 15 septembre 2008 en qualité de chauffagiste plombier ; qu'il a démissionné par lettre du 14 janvier 2010 ; que les parties ont conclu une transaction le 28 janvier 2010 et que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'« annuler le protocole transactionnel » du 28 janvier 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une concession réelle et non dérisoire de l'employeur le fait de rémunérer le salarié pour une période de travail non exécutée ; qu'en décidant que le paiement au salarié d'une somme équivalent à une semaine de préavis non effectuée était dérisoire, pour annuler la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;
2°/ qu'il incombe à celui qui soutient avoir signé une transaction sous la contrainte de l'établir ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le salarié n'avait pas été contesté lorsqu'il avait fait état de la contrainte subie pour la conclure, inopérante pour établir l'existence d'un vice du consentement déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le montant convenu dans cette transaction en faveur du salarié était insuffisant pour caractériser des concessions de la part de l'employeur a, par ce seul motif, justifié sa décision; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au salarié qui revendique le paiement d'une prime de rapporter la preuve qu'elle présente pour l'employeur un caractère obligatoire, n'est pas fonction d'éléments subjectifs et discrétionnaires non déterminés par avance, et présente un caractère de fixité ; que la cour d'appel a constaté que le salarié rapportait la preuve au vu du bulletin de paie de décembre 2008 du versement d'une prime exceptionnelle de 600 euros et que l'employeur n'apportait aucun élément de réponse et ne justifiait pas d'un motif légitime pour ne pas l'avoir versée l'année suivante ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au salarié de rapporter la preuve que le versement de cette prime exceptionnelle présentait pour l'employeur un caractère obligatoire (contrat de travail, usage, engagement unilatéral), en l'absence duquel la suppression de la prime ne permettait pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le salarié qui invoque un harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer qu'il est personnellement victime de faits constitutifs de harcèlement moral commis à son préjudice ; qu'en s'étant bornée à relever qu'il ressortait des témoignages d'anciens salariés que le dirigeant de l'entreprise était décrit comme insultant, non-respectueux des règles sur le temps de pause, et les heures supplémentaires, utilisant la menace d'un licenciement en cas de non travail terminé ou affectant les salariés à des tâches inadaptées à leur peu d'expérience tout en les insultant ou subalternes après leur avoir demandé de démissionner, pour en déduire la preuve d'un non-respect réitéré des salariés par l'employeur, à l'origine des agissements subis par d'autres salariés et dénoncés notamment par le salarié, insusceptibles d'établir que ce salarié rapportait la précisément preuve de faits laissant présumer des agissements de harcèlement commis à son encontre, dont il aurait été personnellement victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le salarié avait démissionné le 14 janvier 2010, n'étant alors plus confronté à l'attitude de son employeur susceptible de le perturber, n'excluait pas que la dépression pour laquelle il soutenait avoir consulté un médecin le 22 janvier 2010 se trouve en lien de cause à effet avec le comportement de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur ; qu'en retenant que la société reconnaissait explicitement dans ses conclusions qu'à la suite de la pétition du novembre 2009, les relations de travail s'étaient dégradées, cependant qu'elle soutenait que le salarié n'établissait pas de comportement de l'employeur répétitif sur une longue période mais énonçait des faits sur une très courte période (novembre et décembre 2009) alors que les rapports entre les salariés et l'employeur s'étaient inévitablement dégradés après la pétition du 16 novembre 2009 non fondée, l'employeur admettant ainsi une dégradation des relations pour mettre en évidence qu'elle n'était pas imputable à son propre comportement, la cour d'appel a méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu et violé l'article 1356 du code civil ;
5°/ qu'en affirmant que le salarié démontrait que la lettre de rappel à l'ordre adressée le 27 novembre 2009, quelques jours après la pétition du 16 novembre 2009, avait revêtu un caractère vexatoire, cependant que ce fait unique était en tout état de cause insusceptible de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans méconnaître la règle d'indivisibilité de l'aveu judiciaire, constaté que l'employeur, qui occupait moins de onze salariés, usait de manière habituelle à l'égard de ceux-ci de méthodes de gestion pouvant constituer un harcèlement moral, méthodes s'étant notamment manifestées à l'égard de M. X... par l'envoi d'une "lettre de rappel à l'ordre" injustifiée et revêtant un caractère vexatoire ainsi que par la suppression d'une prime de Noël et que ces faits avaient dégradé les conditions de travail et la santé de ce salarié a pu décider qu'ils caractérisaient un harcèlement moral ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Générale individuelle de chauffage, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Générale individuelle de chauffage, et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Générale individuelle de chauffage, SMJ et Laureau-Jeannerot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le protocole transactionnel du 28 janvier 2010 ;
Aux motifs que M. X... expose qu'il n'y a pas eu de concessions de l'employeur, la somme allouée dans la transaction équivalent environ à la semaine de préavis qui n'a pas été effectuée ; qu'il ajoute avoir été contraint de la conclure à défaut de quoi l'employeur ne lui remettait pas les documents sociaux ; que l'appelante n'invoque pas la transaction et n'a pas répondu aux arguments du salarié ; que le montant convenu dans cette transaction de 600 € nets de CSG et RDS en faveur de M. X... est insuffisant pour caractériser des concessions de la part de la société ; que de plus le salarié n'a pas été contesté lorsqu'il a fait état de la contrainte subie pour la conclure ; qu'elle est nulle pour ces deux motifs ;
Alors que 1°) constitue une concession réelle et non dérisoire de l'employeur le fait de rémunérer le salarié pour une période de travail non exécutée ; qu'en décidant que le paiement au salarié d'une somme équivalent à une semaine de préavis non effectuée était dérisoire, pour annuler la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;
Alors que 2°) il incombe à celui qui soutient avoir signé une transaction sous la contrainte de l'établir ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le salarié n'avait pas été contesté lorsqu'il avait fait état de la contrainte subie pour la conclure, inopérante pour établir l'existence d'un vice du consentement déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la démission du salarié devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que M. X... fait état que sa démission le 14 janvier 2010 a été adressée avec réserves en raison du défaut de paiement de la prime de Noël, de l'ambiance de la société et du comportement de l'employeur à son égard qui avait changé depuis la réunion et de ce qu'il était astreint depuis plus d'un mois à des travaux ne correspondant pas au poste pour lequel il a été embauché ; que le contrat de travail prévoit que M. X... a un emploi de plombier chauffagiste et accomplit tous travaux de chauffage et de plomberie, dans ces conditions il n'est pas démontré que l'affectation à l'entretien de chaudières ne respectait pas le contrat ; que le salarié rapporte la preuve au vu du bulletin de paie de décembre 2008 du versement d'une prime exceptionnelle de 600 € ; que l'employeur n'apporte aucun élément de réponse et ne justifie donc pas d'un motif légitime pour ne pas l'avoir versée l'année suivante ; qu'il invoque d'autres manquements : un courrier vexatoire de rappel à l'ordre adressé le 27 novembre 2009, des pratiques managériales constitutives de harcèlement moral (non-respect du personnel, injures, harcèlement à l'égard des salariés malades ou en fonction) ; que la société soutient que le courrier est rédigé sans esprit polémique et ne comporte aucune menace de sanction et répond que le salarié n'y a pas répondu ; qu'il produit un rapport de la société Euromaster qu'il a détourné et des courriers de clients qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 202 du CPC (…) ; que M. X... fait notamment état du non respect du personnel, qui a été porté à la connaissance de l'employeur à travers la lettre de pétition émanant de tous les plombiers chauffagistes le 16 novembre 2009 ; que la société considère que cette pétition ne comporte l'allégation d'aucun élément matériel précis et concret, que le travail de ces salariés s'effectuant à l'extérieur pour l'essentiel, ils ont très peu de contacts avec le dirigeant de l'entreprise, qu'il n'est établi aucun comportement répétitif, que les méfaits invoqués à l'égard des collègues de travail créent une confusion et ne donnent aux accusations que l'apparence de la vérité, que les rapports entre les salariés et l'employeur se sont inévitablement dégradés après la pétition non fondée du 16 novembre ; qu'il ressort des témoignages d'anciens salariés que le dirigeant de l'entreprise, M. Y... Rodriguez, est décrit comme insultant (témoins Pedrosa, Bouziani et Z...
A... Silva), non-respectueux des règles sur le temps de pause (témoins Dupuits, Le Cocguen), et les heures supplémentaires (témoins Le Cocguen, Pedrosa, Bouziani, Dupuits), utilisant la menace d'un licenciement en cas de non travail terminé (Dupuits) ou affectant les salariés à des tâches inadaptées à leur peu d'expérience tout en les insultant (Pedrosa) ou subalternes après leur avoir demandé de démissionner (Bouziani) ; que face à ces témoignages précis, la société produit des écrits de salariés embauchés à la fin de 2009, qui déclarent être satisfaits de leurs conditions de travail ; qu'aucun de ces documents ne remplit les conditions prescrites à l'article 202 du code de procédure civile ; que surtout ils n'ont aucune valeur probante dès lors que deux de leurs auteurs ont indiqué ultérieurement avoir été produits en justice à leur insu ; que selon M. B..., son écrit était sorti de son contexte ; quant à M. C..., l'employeur lui avait dicté ce qu'il souhaitait qu'il contienne ; que dans ces conditions, la cour ne peut qu'écarter l'ensemble des écrits produits par l'appelante ; qu'elle n'a pas contesté ni contredit par des éléments de preuve valable les témoignages précis des anciens salariés ; que la preuve d'un non-respect réitéré des salariés par l'employeur est démontrée ; que ces agissements fautifs ont eu nécessairement une incidence sur les conditions de travail de M. X... ; que la société reconnaît explicitement dans ses conclusions qu'à la suite de la pétition les relations de travail se sont dégradées ; dès lors qu'il est établi que l'employeur est à l'origine des agissements subis par d'autres salariés et dénoncés notamment par M. X..., la dégradation des relations de travail qui en est résulté pour ce salarié est exclusivement imputable au dirigeant de l'entreprise ; que c'est pourquoi M. X... démontre que la lettre de rappel à l'ordre adressée dans ce contexte quelques jours après cette pétition a revêtu un caractère vexatoire et il justifie au surplus par un certificat médical du 22 janvier 2010 avoir subi une déprime réactionnelle à des problèmes professionnels ayant nécessité la prise d'un traitement ; que la preuve d'un harcèlement moral est rapportée et que les manquements imputables à la société justifient de requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors que 1°) il incombe au salarié qui revendique le paiement d'une prime de rapporter la preuve qu'elle présente pour l'employeur un caractère obligatoire, n'est pas fonction d'éléments subjectifs et discrétionnaires non déterminés par avance, et présente un caractère de fixité ; que la cour d'appel a constaté que le salarié rapportait la preuve au vu du bulletin de paie de décembre 2008 du versement d'une prime exceptionnelle de 600 € et que l'employeur n'apportait aucun élément de réponse et ne justifiait pas d'un motif légitime pour ne pas l'avoir versée l'année suivante ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au salarié de rapporter la preuve que le versement de cette prime exceptionnelle présentait pour l'employeur un caractère obligatoire (contrat de travail, usage, engagement unilatéral), en l'absence duquel la suppression de la prime ne permettait pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
Alors que 2°) le salarié qui invoque un harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer qu'il est personnellement victime de faits constitutifs de harcèlement moral commis à son préjudice ; qu'en s'étant bornée à relever qu'il ressortait des témoignages d'anciens salariés que le dirigeant de l'entreprise, M. Y... Rodriguez, était décrit comme insultant (témoins Pedrosa, Bouziani et Z...
A... Silva), non-respectueux des règles sur le temps de pause (témoins Dupuits, Le Cocguen), et les heures supplémentaires (témoins Le Cocguen, Pedrosa, Bouziani, Dupuits), utilisant la menace d'un licenciement en cas de non travail terminé (Dupuits) ou affectant les salariés à des tâches inadaptées à leur peu d'expérience tout en les insultant (Pedrosa) ou subalternes après leur avoir demandé de démissionner (Bouziani), pour en déduire la preuve d'un non-respect réitéré des salariés par l'employeur, à l'origine des agissements subis par d'autres salariés et dénoncés notamment par M. X..., insusceptibles d'établir que ce salarié rapportait la précisément preuve de faits laissant présumer des agissements de harcèlement commis à son encontre, dont il aurait été personnellement victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Alors que 3°) en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le salarié avait démissionné le 14 janvier 2010, n'étant alors plus confronté à l'attitude de son employeur susceptible de le perturber, n'excluait pas que la dépression pour laquelle il soutenait avoir consulté un médecin le 22 janvier 2010 se trouve en lien de cause à effet avec le comportement de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Alors que 4°) l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur ; qu'en retenant que la société reconnaissait explicitement dans ses conclusions qu'à la suite de la pétition du novembre 2009, les relations de travail s'étaient dégradées, cependant qu'elle soutenait que le salarié n'établissait pas de comportement de l'employeur répétitif sur une longue période mais énonçait des faits sur une très courte période (novembre et décembre 2009) alors que les rapports entre les salariés et l'employeur s'étaient inévitablement dégradés après la pétition du 16 novembre 2009 non fondée, l'employeur admettant ainsi une dégradation des relations pour mettre en évidence qu'elle n'était pas imputable à son propre comportement, la cour d'appel a méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu et violé l'article 1356 du code civil ;
Alors que 5°) en affirmant que M. X... démontrait que la lettre de rappel à l'ordre adressée le 27 novembre 2009, quelques jours après la pétition du 16 novembre 2009, avait revêtu un caractère vexatoire, cependant que ce fait unique était en tout état de cause insusceptible de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.