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26/06/2013 | FRANCE | N°12-14724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-14724


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a épousé Mme Y..., le 28 décembre 1968 ; que, par jugement du 17 mai 2010, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et condamné M. X... à payer à son épouse une somme de 105 000 euros en capital, sans fractionnement, à titre de prestation compensatoire

;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en divorce aux torts exclusif...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a épousé Mme Y..., le 28 décembre 1968 ; que, par jugement du 17 mai 2010, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et condamné M. X... à payer à son épouse une somme de 105 000 euros en capital, sans fractionnement, à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux, la cour d'appel, par motifs adoptés du premier juge, a énoncé que le courrier attribué à Mme Z...en date du 23 novembre 2004 ne saurait être retenu comme déterminant en raison de l'absence de conservation de l'enveloppe qui aurait pu démontrer de manière certaine l'origine de ce courrier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... invoquant l'attestation notariée de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de son époux ;

AUX MOTIFS, propres, QUE les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en divorce présentée par Madame X... sur le fondement de l'article 242 du Code civil en l'absence de preuve rapportée par elle de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son mari et rendant intolérable le maintien de la vie commune et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis deux ans à la date de l'assignation en divorce (arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS, adoptés, QU'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'à l'appui de sa demande pour faute, l'épouse fait valoir qu'en janvier 2001, son époux a été muté pour le Cameroun où elle devait le rejoindre ; qu'elle précise qu'avant même son arrivée, son époux a déclenché, là bas, une procédure en divorce pour faute que la procédure camerounaise a conduit au prononcé du divorce à ses torts alors que la compétence de ce pays devait céder devant la compétence des juridictions françaises qui ont, ultérieurement retenues leur compétence ; qu'elle affirme, qu'en réalité, son mari lui a refusé le séjour au Cameroun car il entendait refaire sa vie avec Madame Rikia A..., sa maîtresse, qui était leur femme de ménage alors que le couple vivait au Maroc ; que de son côté, le mari affirme au contraire que c'est son épouse qui, après un séjour à Yaoundé, a refusé d'y revenir ce qui l'a contraint à entamer une procédure de divorce sur place ; qu'il conteste toute relation équivoque avec Madame A...et ce d'autant que le constat produit par son épouse ne respecte ni la procédure française ni ne rapporte la preuve d'un quelconque adultère ; qu'en l'espèce, il résulte tant des débats que de pièces versées à la procédure que Monsieur X... a été amené à travailler à Yaoundé (Cameroun) à partir de l'année 2001 et que son épouse a bénéficié d'un visa pour une durée de trois mois du 6 mars 2001 au 6 juin 2001 ; qu'à la lecture de son passeport, il apparaît qu'elle s'y est rendu du 10 mars 2001 au 9 mai 2001 ; que, par ailleurs, Madame Y... épouse X... produit les pièces essentielles suivantes :- une attestation en date du 5 juillet 2002 de Monsieur B...indiquant que Madame X... était à Clarensac le 10 mai 2001 afin de surveiller la pose d'une cuisine commandée par le couple au début de l'année 2001, les travaux s'étant achevés au début du mois d'août 2001,- un courrier en date du 23 novembre 2004 écrit de Yaoundé au nom de Madame Anne Z...(...),- une attestation en date du 22 septembre 2003 de Florent X... fils majeur du couple,- un PV de constat d'adultère en date du 26 mai 2004 établi par Maître Jeannette C..., Huissier près la cour d'appel de Yaoundé,- copies de courriers en dates du 19 octobre 2001, 17 mars 2002, 6 avril 2002, 13 février 2003, 29 septembre 2003 ; qu'il résulte de l'examen de ces pièces que si l'attestation établie par Florent X... doit être écartée des débats en application de l'article 259 du Code civil, il en va différemment du procès-verbal de constat d'adultère en date du 26 mai 2004 à 6h10 établi par Maître Jeannette C..., Huissier près la cour d'appel de Yaoundé, agissant « en vertu d'une ordonnance n° 978 rendue sur requête en date du 6 mai 2004 par Monsieur le Président du tribunal de Yaoundé », pièce devant être regardée comme conforme aux dispositions de l'article 259-2 du Code civil ; que si à l'examen de ce constat, il apparaît que se sont trouvés dans le même domicile Monsieur X... et Madame A..., il apparaît également que le logement comportait deux chambres et une salle de bain ; qu'on peut lire dans le procès-verbal de l'huissier : « Monsieur X... vêtu d'une serviette de nuit et portant des sandalettes (¿) me conduit tour à tour dans sa chambre à coucher où je note la présence d'un lit en bois défait de sa couverture et de ses draps fleuris, d'un placard à 3 compartiments remplis de vêtements et autres effets pour homme ; puis dans la salle de bain commune qui dispose de 2 serviettes (¿) et une étagère en rotin portant plusieurs accessoires de toilette dont une brosse à dent, un shampoing et un médicament anti-bouton que A...Rikia me désigne comme le sien ; Nous entrons enfin dans la chambre d'en face où l'unique lit en bois est plutôt bien rangé » ; que ce constat ne fait pas apparaître de manière objective l'existence d'un adultère et ce d'autant que Madame A...vit avec le couple X... depuis plusieurs années, celle-ci ayant en particulier été recrutée comme femme de ménage alors que le couple vivait au Maroc ; que, par ailleurs, le courrier attribué à Madame Z...en date du 23 novembre 2004 ne saurait être retenu, nonobstant le principe de liberté de la preuve en matière de divorce contenu dans l'article 259 du Code civil, comme déterminant en raison de l'absence de conservation de l'enveloppe qui aurait pu démontrer de manière certaine l'origine de ce courrier ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces versées par Madame X... d'éléments objectifs permettant de considérer qu'elle a tenté effectivement de regagner Yaoundé après son retour à Clarensac sur la période de mai à août 2001 ou que son mari lui ait effectivement interdit ou empêcher de le faire ; qu'enfin, la copie des différents courriers adressés à « Jean-Claude » et attribués à Madame X... ne permettent pas de caractériser péremptoirement les griefs qu'elle reproche à son époux ; qu'en l'état de ces constatations, force est de constater que Madame X... ne rapporte pas la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son mari et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il s'ensuit que la demande en divorce présentée par Madame X... sur le fondement de l'article 242 du Code civil sera rejetée (jugement entrepris, p. 3-5) ;

1° ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'au cas présent, dans ses écritures d'appel, l'exposante a démontré que son époux avait usé de manoeuvres pour obtenir de manière déloyale un divorce aux torts exclusifs de celle-ci et pour l'empêcher d'avoir accès à son domicile ; qu'elle a fait valoir que ce comportement, outre l'adultère commis par Monsieur X..., était constitutif d'une faute grave de nature à justifier que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux ; que l'arrêt attaqué, comme le jugement entrepris dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, a pourtant débouté Madame Y... de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le comportement de Monsieur X..., qui tendait pourtant à obtenir de manière déloyale un divorce aux torts exclusifs de l'épouse et à refuser à celle-ci l'accès au domicile conjugal, ne constituait pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 3-4, prod.), l'exposante a clairement soutenu que son époux l'avait totalement et brutalement rejetée en 2001, qu'il avait fait dresser un procès-verbal d'abandon de domicile au Cameroun le 21 juin 2001 alors qu'il savait pertinemment que son épouse était en France pendant tout le mois de juin, qu'il lui interdisait l'accès de son domicile à Yaoundé et qu'il avait diligenté une procédure de divorce au Cameroun notamment pour abandon de famille ; que du fait de ce comportement fautif de l'époux, outre l'adultère qui lui était reproché, Madame Y... a demandé que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont il ressortait pourtant que Monsieur X... avait usé de manoeuvres aux fins d'obtenir, de manière déloyale, le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et pour empêcher celle-ci d'avoir accès à son domicile, ce qui était de nature à justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante a versé aux débats devant la cour d'appel un procès-verbal de constat d'abandon de foyer en date du 21 juin 2001 (pièce n° 6, prod.), un courrier de Monsieur X... du 2 juin 2001 (pièce n° 54, prod.), dont il ressortait qu'il savait que sa femme se trouvait en France tout le mois de juin 2001 et une attestation du 5 juillet 2002 (pièce n° 50, prod.) par laquelle Monsieur B...attestait que Madame Y... avait été contrainte de rester au domicile de Clarensac du 10 mai au début d'août 2001 pour surveiller les travaux de pose d'une cuisine commandée par les époux X... ; qu'il s'évinçait de l'ensemble de ces documents que Monsieur X... a fait établir un procès-verbal d'abandon de foyer à une date où il savait que Madame Y... se trouvait en France pour surveiller les travaux de pose d'une cuisine dans leur domicile de Clarensac, ce qui constituait un comportement fautif de sa part ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, sans examiner ni même viser ces trois documents qui lui avaient été soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante a produit devant la cour d'appel une sommation de cesser le trouble en date du 16 août 2002 (pièce n° 8, prod.) dont il ressortait que Madame Y... aurait tenté de s'introduire avec force dans le domicile de son époux le 14 août 2002, cependant qu'il s'évinçait d'un autre document produit (pièce n° 8, prod.) que le visa d'entrée de l'exposante au Cameroun était daté du 15 août 2002 ; qu'il résultait de la comparaison de ces deux documents que Monsieur X... avait fait une fausse déclaration aux fins d'établir de faux griefs à l'encontre de l'épouse, ce qui constituait un comportement fautif de sa part ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, sans examiner ni même viser ces deux documents qui lui avaient été soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'adultère constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'au cas présent, pour justifier de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux, Madame Y... a démontré, dans ses écritures d'appel (p. 4, prod.), que Monsieur X... avait une relation adultérine avec Madame A..., notamment en produisant une attestation de Madame Z...du 23 novembre 2004, confirmée devant notaire le 22 janvier 2010 ; que pour débouter l'exposante de sa demande, le premier juge a refusé de retenir le courrier du 23 novembre 2004 attribué à Madame Z...comme déterminant en raison de l'absence de conservation de l'enveloppe qui aurait pu démontrer de manière certaine l'origine de ce courrier (jugement entrepris, p. 4, prod.) ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel qui s'est bornée à relever que les parties ne faisaient que reprendre leurs prétentions et moyens de première instance et que le jugement reposait sur des motifs exacts et pertinents (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la confirmation du courrier du 23 novembre 2004 par Madame Z...devant notaire le 22 janvier 2010 ne démontrait pas l'adultère de Monsieur X... constitutif d'une cause de divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

6°) ALORS QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante a versé aux débats devant la cour une expédition du 22 janvier 2010 par laquelle Madame Z...confirmait son témoignage du 23 novembre 2004 dont il ressortait que Monsieur X... avait une relation adultérine avec Madame A...; qu'en déboutant pourtant l'exposante de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, sans examiner ni même viser cette pièce datée du 22 janvier 2010 qui lui avaient été soumise, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé la prestation compensatoire sous forme d'un capital, sans fractionnement, à verser par Monsieur X... à Madame Y..., à une somme limitée de 105. 000 ¿ ;

AUX MOTIFS, propres, QUE le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, a présenté la situation respective des parties au regard des critères proposés pour fixer le montant de la prestation compensatoire en tenant compte exactement de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et de leur situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation de l'enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite en l'état des calculs produits respectivement par les parties aux débats à la somme de 105. 000 ¿ qui compensera la disparité consécutive à la rupture du lien matrimonial au détriment de l'épouse (arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS, adoptés, QU'aux termes de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge peut prendre en compte plusieurs critères ; que l'épouse sollicite une prestation compensatoire de 200. 000 ¿ prenant la forme soit d'une attribution en pleine propriété des droits de son mari sur l'immeuble de Clarensac soit d'un capital ; qu'à l'appui de sa demande, elle fait essentiellement valoir que le mariage a duré 42 ans et que son mari, au contraire d'elle, a toujours travaillé ; qu'elle expose qu'elle est âgée de 66 ans et que sa situation personnelle est très précaire, même si elle est parvenue à trouver un emploi de dame de compagnie d'une personne âgée de 94 ans ; qu'elle précise qu'elle assume seule l'immeuble de Clarensac ; que le mari s'oppose au versement d'une quelconque prestation compensatoire et ce d'autant qu'il estime que la situation actuelle de son épouse est quasiment identique à la sienne en termes de revenus puisque celle-ci travaille depuis août 2008 et qu'elle est nourrie et logée ; qu'il précise que le domicile conjugal, dont elle a la jouissance à titre gratuit a été mis à disposition de son neveu alors qu'elle travaille à Neuilly-sur-Seine ; qu'il fait également remarquer que la communauté dispose de comptes et d'un immeuble dont son épouse tirera profit au moment du partage ; que pour la détermination des besoins et ressources des parties, il convient de rappeler les éléments suivants ; que sur le mariage : le mariage a été célébré en décembre 1968 et l'ordonnance de non conciliation est intervenue en septembre 2007, soit une vie conjugale d'environ de 39 ans ; que sur les enfants : un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union ; que sur la situation du mari : Monsieur X... est âgé à ce jour de 63 ans ; qu'il n'évoque pas de problème de santé particulier ; qu'en ce qui concerne sa profession : il est retraité ; qu'en ce qui concerne ses revenus : pour l'année 2008, il a déclaré à titre des pensions un revenu de l'ordre de 48. 632 ¿, soit environ 4. 052 ¿ par mois ; qu'il détient également 19 % des parts de la SCI BEL AIR sise à Dakar (Sénégal) lui permettant de percevoir un revenu annuel qu'il chiffre à 988 ¿ ; qu'en ce qui concerne ses charges : outre les charges courantes, il fait état d'un loyer de 380. 000 francs CFA qui équivaut, selon lui, à 580 ¿ ; qu'en ce qui concerne son patrimoine personnel ; qu'en ce qui concerne sa retraite : il est retraité ; que sur la situation de l'épouse, Madame Y... est âgée à ce jour de 66 ans ; qu'elle n'évoque pas de problème de santé particulier ; qu'en ce qui concerne sa profession : elle est employée par Madame D...qui réside à Neuilly sur Seine ; qu'en ce qui concerne ses revenus : elle est payée par chèque emploi service et perçoit une rémunération de l'ordre de 2. 190 ¿ ; qu'en ce qui concerne ses charges : il apparaît que Madame Y... a obtenu la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et que sur la boîte au lettre de l'immeuble figue notamment les mentions « JmB Consultants » et « JM. BOURREAU », ce dernier, neveu de Madame Y... atteste être hébergé par sa tante à titre gracieux ; qu'en ce qui concerne son patrimoine personnel : elle a hérité d'un studio sis ...de Madame E...évalué en septembre 2009 à la somme de 124. 000 ¿, appartement vendu le 31 juillet 2009 à la somme de 124. 000 ¿ ; qu'en ce qui concerne sa retraite : sa retraite est évaluée à la somme mensuelle de 674, 25 ¿ brut ; que son relevé de carrière montre une inactivité sur les périodes suivantes : 1971, 1973 à 1976, 1986 à 2001, 108 trimestres étant comptabilisés ; que sur la consistance du patrimoine commun : la communauté serait a priori composée des éléments suivants, selon déclarations puisées dans les pièces des époux : un immeuble sis ...(30), dont la valeur est discutée entre les époux, 410. 000 ¿ pour l'épouse, 540. 000 ¿ pour l'époux, un contrat d'assurance d'une valeur approximative de 172. 000 ¿, banque gestion Edmond de Rothschild à Monaco : 117. 000 ¿, MMA contrat MDM ; parts d'une SCI au Sénégal ; détention d'actions de la société Sochim Dakar ; que sur les droits prévisibles des époux : aucun élément particulier n'est précisé par les époux si ce n'est que Monsieur X... précise avoir reçu certaines sommes d'argent après le décès de son père ; que lors de l'ordonnance de non conciliation du 17 septembre 2007, une somme de 700 ¿ a été allouée à Madame Y... au titre de la pension alimentaire, somme portée à 1. 100 ¿ par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 10 décembre 2008 ; que la mise en perspective de l'ensemble des éléments susvisés permet de retenir que la rupture du mariage crée objectivement une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, et ce d'autant qu'il existe une différence de revenus entre les époux au détriment de l'épouse, impliquant que le mari verse à l'épouse une prestation compensatoire ; que si cette dernière n'apparaît pas contestable dans son principe, le montant réclamé doit être ramené à de plus justes proportions ; qu'en conséquence, il convient de fixer la prestation compensatoire à la somme de 105. 000 ¿ en capital et sans fractionnement, la demande d'attribution en pleine propriété des droits sur l'immeuble de Clarensac n'apparaissant pas opportune en l'absence d'élément propre permettant à la juridiction d'avoir des éléments sur la valorisation dudit immeuble, l'avis de valeur simplifié du cabinet Calini s'avérant insuffisant et non contradictoire (jugement entrepris, p. 6-8) ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce ; qu'au cas présent, l'exposante a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 6) que sa situation financière avait changé par rapport à celle retenue par le premier juge ; qu'en particulier, elle a démontré qu'elle ne percevait plus, depuis janvier 2011, que 998 ¿ par mois de salaire et que son état de santé nécessitait d'importants frais médicaux ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 105. 000 ¿ sous la forme d'un capital à verser par Monsieur X... à Madame Y... et ce, en se fondant sur les seuls éléments retenus par le premier juge sans prendre en considération la situation de l'exposante au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

2°) ALORS QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante a versé aux débats devant la cour d'appel plusieurs attestations d'emploi valant bulletin de salaire, dont il ressortait qu'en 2011, Madame Y... ne percevait plus qu'un salaire net mensuel de 998, 46 ¿ (pièce n° 59, prod.), ainsi que divers documents démontrant qu'elle avait de graves problèmes de santé (pièces n° 63, 64, 65, 66, 67, prod.) ; qu'il s'évinçait de ces éléments que la situation de l'exposante avait changé depuis le jugement entrepris qui avait retenu, pour apprécier l'existence et l'étendue du droit à la prestation compensatoire, notamment que Madame Y... percevait une rémunération de 2. 190 ¿ et n'évoquait pas de problème de santé particulier (jugement entrepris, p. 7) ;
qu'en confirmant pourtant la décision déférée en ce qu'elle a fixé la prestation compensatoire sous forme d'un capital dû par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 105. 000 ¿, en se fondant sur les seuls éléments retenus par le premier juge, sans examiner ni même viser les documents susvisés qui lui avaient été soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Jean-Claude X... à verser à Mme Marie-Thérèse Y... une prestation compensatoire sous forme de capital, sans fractionnement, fixée à la somme de 105. 000 ¿,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, a présenté la situation respective des parties au regard des critères proposés pour fixer le montant de la prestation compensatoire en tenant compte exactement de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur qualification et de leur situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation de l'enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite en l'état des calculs produits respectivement par les parties aux débats à la somme de 105. 000 ¿ qui compensera la disparité consécutive à la rupture du lien matrimonial au détriment de l'épouse,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X... n'évoque pas de problème de santé particulier ;

1° ALORS QUE le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire si cette rupture crée aux dépens de ce dernier une disparité de leurs conditions de vie respectives ; qu'elle est alors fixée selon les besoins de l'un et les ressources de l'autre en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; qu'en particulier, le juge doit tenir compte de l'état de santé ; qu'en l'espèce, si les premiers juges ont retenu que M. X... « n'évoquait pas de problème de santé particulier », il n'en était pas de même devant la cour où il justifiait, par le certificat médical du Docteur F...(pièce n° 47), que son état de santé était préoccupant et justifiait son retour rapide en France ; qu'en décidant dès lors de confirmer purement et simplement la décision des premiers juges sur l'existence et le montant de la prestation compensatoire, sans examiner cette circonstance nouvelle dont les premiers juges n'avaient pas eu à connaître, la cour, qui ne s'est pas déterminée au regard de cette situation au jour où elle statuait, a violé les articles 270 et 271 du code civil,

2° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence celui qui ne répond pas aux conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, si M. X... n'avait pas évoqué de problème de santé particulier devant les premiers juges, il en était autrement devant la cour où il a fait état d'un état de santé préoccupant, justifié par un certificat médical versé aux débats ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de M. X... qui lui demandait de tenir compte de cet élément d'appréciation prévu par la loi et ayant une incidence sur le montant de la prestation compensatoire, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14724
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-14724


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14724
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