LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 2006, dans la rubrique architecture ingénierie, a sollicité sa réinscription sur cette liste pour l'année 2012 ; que par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. X... au motif que son activité d'expert pour la société d'assurances Mutuelle des architectes de France (la MAF), « importante et régulière », a créé avec cet assureur « une relation d'affaires, abdiquant ainsi l'indépendance et l'impartialité exigée d'un expert judiciaire » ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que les missions d'expertise réalisées pour la MAF par sa société EURL Atelier fun, n'apparaissent pas constituer une entrave, ou être incompatibles avec la loi, l'indépendance, l'intégrité, le sérieux, la moralité et les qualifications nécessaires pour apporter son concours technique, dans l'exercice des missions d'expertise judiciaires qui lui sont confiées dès lors que les magistrats qui le désignent sont informés de son activité pour la MAF et qu'il se déporte ou propose de se déporter dès que cette société ou l'un de ses adhérents est mis en cause dans un dossier dans lequel il est désigné ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait indiqué que 80 % de son activité était exercée au profit de la société MAF et 20 % pour le compte des juridictions et retenu qu'en déployant une telle activité professionnelle, importante et régulière, d'expert privé pour le compte de cet assureur, l'intéressé avait créé avec lui une relation d'affaires susceptible d'interférer avec son activité d'expert judiciaire, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale en a déduit que cette activité était incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de missions judiciaires d'expertise au sens des dispositions de l'article 2, 6°, du décret du 23 décembre 2004 ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.