LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par offre du 30 mai 1989, acceptée le 10 juin 1989 et régularisée par acte authentique le 3 août suivant, la société BNP, devenue BNP Paribas (la banque), a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier, que M. X..., mis en arrêt de travail à compter du 3 juillet 1998, a demandé la mise en oeuvre de la garantie résultant de son adhésion au contrat d'assurance groupe de la société AGF proposé par la banque, qu'un refus lui ayant été opposé au motif que seulement le décès et l'invalidité absolue et définitive étaient couverts, M. X... a assigné la banque en paiement de diverses sommes correspondant notamment au montant, en principal et intérêts, réclamé au titre de l'exigibilité du prêt, et à celui des échéances qui, selon lui, auraient dû être prises en charge par l'assureur, mais qu'il avait avancées ; que l'arrêt qui, infirmant le jugement ayant condamné la banque à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre dont l'assuré était victime et ordonné une mesure d'expertise médicale afin de rechercher s'il se trouvait dans un état d'incapacité totale de travail au sens du contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de GAN vie, a rejeté les demandes de M. X..., a été cassé en toutes ses dispositions (2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.952) ;
Attendu que, pour constater que M. X... ne réclame aucune indemnisation de son préjudice et que la demande de condamnation de la banque à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre est devenue sans objet, l'arrêt, rendu sur renvoi, retient que le contrat de prêt et, par conséquent, le contrat d'assurance ont été résiliés du fait de l'impossibilité dans laquelle M. X... s'est trouvé de rembourser les échéances, que la banque expose qu'elle a recouvré sa créance par la vente de son bien immobilier, que compte tenu de l'évolution de la situation depuis l'assignation, la demande de confirmation du jugement de prise en charge des échéances de remboursement du prêt est devenue sans objet et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande d'indemnisation du préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir, d'abord, relevé, d'une part, que la banque n'avait pas mis en garde M. X... sur l'inadaptation du contrat choisi à sa situation personnelle et ne lui avait pas prodigué de conseils pour qu'il fût garanti conformément à ses besoins, d'autre part, que M. X... demandait la condamnation de la banque à se substituer à l'assurance GAN vie dans la prise en charge du sinistre, ensuite, confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que la BNP Paribas avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., et alors qu'il ressortait des écritures de celui-ci qu'il sollicitait, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la réparation du préjudice résultant de ce que, contrairement au contrat GAN vie, le contrat AGF ne permettait pas la prise en charge du remboursement des échéances du prêt à l'expiration d'un délai de 90 jours après le 3 juillet 1998, de sorte qu'elle était saisie d'une demande d'indemnisation, ce que ne contestait pas la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que M. X... ne réclame aucune indemnisation de son préjudice et que la demande de condamnation de la banque à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre est devenue sans objet, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur X... ne réclame aucune indemnisation de son préjudice et que la demande de condamnation de la Banque à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre est devenue sans objet ;
AUX MOTIFS QUE selon offre de prêt du 30 mai 1989 acceptée le 10 juin, régularisé par acte authentique du 3 août 1989, la BNP Paribas a consenti à Monsieur Mohamed X..., médecin, et à Madame Amie Y..., son épouse, un prêt de 920.000 FF (140.253,10 euros) destiné à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir sur la commune de Ploemeur (56) et les travaux de construction d'un pavillon ; que Monsieur X... a été mis en arrêt de travail à compter du 3 juillet 1998, et n'a pu reprendre son activité de médecin acupuncteur ; que le 6 octobre 1998, la BNP Paribas a répondu à Madame X..., qui sollicitait la mise en oeuvre de la garantie au titre de l'incapacité de travail de son époux, que celui-ci avait choisi d'adhérer au contrat de groupe souscrit au profit des AGF, lequel couvrait seulement le décès et l'invalidité absolue et définitive, et non pas au contrat Gan Vie qui assurait ce risque ; que le 6 novembre 1998, la BNP Paribas s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du crédit ; qu'au mois de juin 2004, la banque a fait pratiquer une saisie attribution sur les loyers perçus par les époux X... sur l'immeuble sis à Ploemeur ; que le 29 juillet 2004, elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière de cet immeuble ; que par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2004, Monsieur X... a assigné la BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris et demandé la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la BNP à lui payer : 169.050,26 euros correspondant à la somme en principal de 124.544,40 euros augmentée des intérêts ayant couru du 5 août 2000 au 31 mai 2004 au taux de 9,35 % réclamés par le prêteur au titre de l'exigibilité anticipée du prêt prononcée à raison de l'absence de couverture du risque d'incapacité de travail de l'emprunteur, 21.348,98 euros correspondant aux intérêts au même taux sur le principal, du 13 juin 2004 au 31 mars 2006, sous réserve d'un paiement effectif à cette date, 14.284,86 euros au titre des loyers saisis par le prêteur en 2004 et jusqu'au 10 août 2005, 38.652,39 euros correspondant aux échéances qui auraient dû être prises en charge par l'assureur niais qui ont été avancées par Monsieur X... du 3 juillet 1998 jusqu'en octobre 2000, ces deux dernières sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation et l'ensemble des intérêts sur les condamnations étant capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que la banque a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'information envers Monsieur X... en l'entretenant dans l'illusion qu'il était assuré contre le risque d'incapacité de travail couvert par l'assurance groupe Gan Vie à laquelle il pensait légitiment avoir adhéré ( nombreuses mentions dans l'offre de prêt, d'AGF et de Gan Vie cumulativement, affirmation dans l'acte authentique que Monsieur X... avait adhéré à l'assurance groupe souscrite par la banque auprès de Gan Vie, seule assurance mentionnée avec indication précise des cotisations prélevées à ce titre, sans qu'aucune annexe relative à l'assurance souscrite n'ait figuré à l'acte), que sa profession de médecin rendait nécessaire la couverture du risque incapacité de travail, étant souligné que, dans tous les contrats d'assurance souscrits à l'occasion d'autres prêts, notamment auprès de la BNP Paribas, avant comme après le prêt litigieux, il avait toujours souscrit cette garantie, que la banque n'avait jamais remis en cause les termes de l'acte notarié visant exclusivement l'assurance groupe Gan Vie avant la réalisation du risque, qu'elle devait réparer l'intégralité des dommages nés de l'absence de prise en charge du prêt par le Gan Vie à compter de la survenance du risque le 3 juillet 1998 ; que la BNP Paribas a conclu au débouté de Monsieur X... et lui a réclamé la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que Monsieur X... s'était, sans contestation possible, affilié à concurrence de 920.000 FF auprès des AGF et non du Gan Vie, de sorte que, dans le document, les espaces concernant Gan Vie, sans objet, avaient été complétés par des tirets à la différence de ceux visant les AGF qui avaient été renseignés et qu'en page 3 la mention Gan Vie avait été logiquement rayée, tandis qu'il était bien précisé a la rubrique "coût du crédit global" que le montant des cotisations à l'assurance groupe AGF était de 60.260 F, que l'offre, claire et conforme à la seule demande individuelle d'affiliation auprès des AGF et non du Gan Vie, jamais contestée par Monsieur X..., n'avait pas à être interprétée, que ce n'était qu'à la suite d'une erreur matérielle commise par le notaire de Monsieur X... qu'il avait été indiqué que celui-ci avait adhéré à l'assurance groupe Gan Vie, la notice AGF ayant seule été annexée à l'acte notarié, que Monsieur X... qui avait souscrit de nombreux prêts et assurances, était particulièrement averti en ce domaine et à même d'apprécier les garanties qu'il souscrivait, ayant eu en mains les notices correspondant aux deux assurances proposées, que Monsieur X... ne justifiait, en tout état de cause, ni d'une incapacité totale de travail, qui aurait dû être prise en charge par Gan Vie, ni de la perte d'une chance ni d'un préjudice ; que, dans sa décision, le tribunal a relevé que l'offre de prêt à hauteur de 920.000FF, présentée par la BNP aux époux X..., n'était pas dénuée d'ambiguïté sur la question de l'assurance, que les notices d'assurance afférentes aux deux assurances- groupe avaient été remises aux époux X..., que Monsieur X..., avait toujours souscrit dans ses autres contrats, notamment avec la BNP Paribas, cette assurance incapacité totale de travail, qui lui était indispensable pour se garantir, en cas d'incapacité de travail, des revenus de remplacement compte-tenu de son métier de médecin libéral, que l'acte authentique du 3 août 1989 établi par Maître Z... sur la base des éléments confiés par Maître A..., notaire de la banque, ne mentionnait comme assureur que Gan Vie, que le fait que la lettre d'instructions de la banque à son notaire parisien mentionnait bien l'assureur AGF étant sans conséquences pour Monsieur X..., qui n'en était pas le destinataire, qu'il n'était aucunement établi par la banque que la notice AGF aurait été annexée à l'acte notarié communiqué à Monsieur X..., l'existence d'un tel document n'étant pas mentionnée à l'acte ; que la BNP Paribas ne rapportait pas la preuve d'avoir, avant la réalisation du risque, attiré l'attention de Monsieur X... sur le fait qu'il n'était pas couvert par Gan Vie, contrairement aux mentions contenues dans l'acte du notaire ; qu'il en a déduit que la BNP Paribas avait manqué à son obligation de conseil, d'information et de diligence envers son client, de sorte que celui-ci avait pu légitimement penser qu'il était assuré auprès du Gan Vie et que le risque incapacité totale de travail était couvert ; que la banque devait par conséquent être condamnée à se substituer à l'assurance ; qu'il a ordonné une expertise, la banque contestant que Monsieur X... se soit trouvé dans l'état d'incapacité de travail prévu au titre V du contrat d'assurance de groupe qu'elle avait souscrit auprès du Gan Vie, défini pour un adhérent qui exerce effectivement une activité professionnelle, comme l'incapacité totale de travail médicalement justifiée, par suite de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à 90 jours ; que la cour d'appel, dans l'arrêt cassé, après avoir dit que l'action de Monsieur X... n'était pas prescrite, a, pour débouter ce dernier de ses demandes, jugé que le grief tiré du manquement au devoir d'information n'était pas fondé alors que la banque avait remis à M. X..., avant la signature du contrat de prêt, les deux notices d'information concernant les deux contrats d'assurance groupe qu'elle avait contractés ; qu'étant médecin et ayant déjà effectué des opérations immobilières comportant un prêt et l'adhésion à une assurance de groupe, M. X... pouvait choisir en connaissance de cause entre les deux assureurs en considération des risques couverts et du montant, différent, des primes à payer, sans que la banque ait à l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur au delà de l'information complète que les notices remises comportaient ; qu'il n'était pas démontré que M. X... ait pu douter de son choix jusqu'à l'acte authentique ; que l'erreur de l'acte notarié ne pouvait l'anéantir ; qu'il avait l'expérience des prêts avec assurance, que les primes d'assurance avaient été payées avec les échéances du prêt ou avaient donné lieu à un chèque de sa part destiné aux AGF ; qu'en tout état de cause, la faute de la banque, qui n'avait pas fait rectifier à temps l'erreur de l'acte notarié, si elle avait produit dans l'esprit de la mère de M. X... une interrogation sur la garantie applicable, ne pouvait tromper M. X... qui ne démontrait en outre aucun préjudice en lien direct et certain avec cette faute ; que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que le docteur X..., exerçant la médecine à titre libéral, était le seul concerné par l'adhésion aux polices d'assurance groupe ; que son épouse, co-emprunteur, qui était institutrice, ne travaillait plus depuis 1985 et s'occupait de leurs trois enfants nés respectivement en 1986, 1988 et 1989 ; que la situation personnelle, professionnelle, familiale de Monsieur X... était connue de la banque qui avait, antérieurement, accordé d'autres prêts immobiliers à Monsieur X... ; qu'à la date de l'offre de prêt, soit le 30 mai 1989, la BNP Paribas a fait signer à Monsieur X... un formulaire d'adhésion à "Gan Assurance perte d'emploi prêts immobiliers" dans laquelle celui-ci a précisé "qu'il n'était pas concerné par ce contrat"; qu'il résulte des pièces versées aux débats que toutes les assurances (9) adossées à des contrats de prêts immobiliers que Monsieur X... a souscrites, soit avant, soit après la convention litigieuse, couvrent toutes le risque de l'incapacité de travail ; qu'il est constant que le contrat AGF, choisi par Monsieur X..., ne prévoit pas de prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail ; que la situation de Monsieur X... impliquait qu'il soit couvert contre ce risque, au même titre que l'invalidité ou le décès, la survenance de ces événements ayant des conséquences identiques quant à la suppression de ses revenus professionnels et donc quant à sa capacité à faire face au remboursement de l'emprunt ; que c'est sur le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe que pèse la charge de la preuve de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations vis-à-vis des adhérents à cette assurance quels qu'ils soient ; qu'en l'espèce, il est patent que BNP Paribas n'a pas éclairé Monsieur X... sur l'absence de garantie du risque d'incapacité totale de travail dans le contrat AGF ; que BNP Paribas ne peut pertinemment soutenir que l'assurance choisie était adaptée et en adéquation avec la situation personnelle de l'emprunteur qui était médecin et investisseur, et avait l'habitude, en sa double qualité de professionnel de santé et de gérant de sociétés, de souscrire des contrats d'assurance auprès de compagnies différentes ; qu'elle ne peut, non plus sérieusement exciper du fait qu'elle lui a remis les deux notices afférentes aux deux contrats d'assurance groupe AGF et Gan Vie et de l'interdiction, qui lui serait faite, de s'immiscer dans les affaires de son client ; qu'il incombe au banquier, dans tous les cas, d'abord d'apprécier les risques de non remboursement au regard du crédit et de la situation familiale et professionnelle de l'emprunteur, puis le risque ayant été identifié, de veiller à ce que l'assurance souscrite garantisse bien l'assuré en cas de survenance de ces risques ; que si tel n'est pas le cas, l'établissement de crédit doit s'assurer que l'emprunteur a bien pris conscience des lacunes de son assurance et les a acceptées en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la banque, qui n'a pas mis en garde Monsieur X..., sur l'inadaptation du contrat choisi à sa situation personnelle et ne lui a pas prodigués de conseils pour qu'il soit garanti conformément à ses besoins, a engagé sa responsabilité ; que Monsieur X... demande la confirmation, en tant que de besoin, de la mesure d'expertise et la condamnation de la banque à se substituer à l'assurance Gan Vie dans la prise en charge du sinistre ; que le rapport d'expertise a été déposé le 19 mai 2007 ; qu'il conclut que le sujet présente une pathologie psychotique délirante, invalidante, évoluant depuis 1995, qu'au moment de la signature du contrat d'assurance du prêt immobilier, il ne présentait pas de pathologie mentale, que l'incapacité de travail, au sens du contrat d'assurance groupe Gan Vie, est totale, que Monsieur X... ne pourra jamais reprendre son activité professionnelle, ni quelque activité que ce soit avant l'échéance du prêt en mai 2011, ni après, d'ailleurs; qu'ainsi que le relève lui même Monsieur X..., le contrat de prêt, et par conséquent le contrat d'assurance litigieux, ont été résiliés, du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rembourser les échéances, ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 3/7/1998 ; que la banque expose qu'elle a recouvré sa créance par la vente du bien immobilier ; que compte tenu de l'évolution de la situation depuis l'assignation, la demande de confirmation du jugement et de prise en charge des échéances de remboursement du prêt est devenue sans objet ; que la cour n'est saisie d'aucune demande d'indemnisation du préjudice ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'assureur GAN VIE aurait pris en charge les échéances de remboursement du prêt accordé par la BNP PARIBAS si Monsieur X... avait adhéré à cette assurance groupe, ou encore, si la BNP l'avait effectivement éclairé sur la nécessaire adéquation qui devait exister entre les risques couverts et sa situation personnelle et professionnelle, que si M. X..., qui n'a repris aucune activité, avait été assuré par le GAN, la prise en charge de cet assureur aurait commencé 90 jours après le 3 juillet 1998 ; qu'en retenant qu'ainsi que le relève lui-même Monsieur X..., le contrat de prêt, et par conséquent le contrat d'assurance litigieux, ont été résiliés, du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rembourser les échéances, ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 3/7/1998, que la banque expose qu'elle a recouvré sa créance par la vente du bien immobilier pour en déduire que compte tenu de l'évolution de la situation depuis l'assignation, la demande de confirmation du jugement et de prise en charge des échéances de remboursement du prêt est devenue sans objet , que la Cour n'est saisie d'aucune demande d'indemnisation du préjudice, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposant et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'assureur GAN VIE aurait pris en charge les échéances de remboursement du prêt accordé par la BNP PARIBAS si Monsieur X... avait adhéré à cette assurance groupe, ou encore, si la BNP l'avait effectivement éclairé sur la nécessaire adéquation qui devait exister entre les risques couverts et sa situation personnelle et professionnelle, que si M. X..., qui n'a repris aucune activité professionnelle, avait été assuré par le GAN, la prise en charge de cet assureur aurait commencé 90 jours après le 3 juillet 1998 ; qu'en retenant qu'ainsi que le relève lui-même Monsieur X..., le contrat de prêt, et par conséquent le contrat d'assurance litigieux, ont été résiliés, du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rembourser les échéances, ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 3/7/1998, que la banque expose qu'elle a recouvré sa créance par la vente du bien immobilier pour en déduire que compte tenu de l'évolution de la situation depuis l'assignation, la demande de confirmation du jugement et de prise en charge des échéances de remboursement du prêt est devenue sans objet, que la Cour n'est saisie d'aucune demande d'indemnisation du préjudice, quand de tels éléments n'étaient pas de nature à exclure la prise en charge des échéances du prêt jusqu'à son terme dés lors qu'elle relevait que Monsieur X... ne pourra jamais reprendre son activité professionnelle, ni quelque activité que ce soit avant l'échéance du prêt en mai 2011, ni après, que le prêt a été résilié et la banque remboursée par la vente du bien immobilier, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que l'assureur GAN VIE aurait pris en charge les échéances de remboursement du prêt accordé par la BNP PARIBAS si Monsieur X... avait adhéré à cette assurance groupe, ou encore, si la BNP l'avait effectivement éclairé sur la nécessaire adéquation qui devait exister entre les risques couverts et sa situation personnelle et professionnelle, que si M. X..., qui n'a repris aucune activité professionnelle, avait été assuré par le GAN, la prise en charge de cet assureur aurait commencé 90 jours après le 3 juillet 1998 ; qu'en retenant qu'ainsi que le relève lui-même Monsieur X..., le contrat de prêt, et par conséquent le contrat d'assurance litigieux, ont été résiliés, du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de rembourser les échéances, ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 3/7/1998, que la banque expose qu'elle a recouvré sa créance par la vente du bien immobilier pour en déduire que compte tenu de l'évolution de la situation depuis l'assignation, la demande de confirmation du jugement et de prise en charge des échéances de remboursement du prêt est devenue sans objet, que la Cour n'est saisie d'aucune demande d'indemnisation du préjudice, quand de tels éléments n'étaient pas de nature à exclure la réparation de la perte de chance que l'exposant a fait valoir de voir l'assureur prendre en charge les échéances du prêt jusqu'à son terme, la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... ne pourra jamais reprendre son activité professionnelle, ni quelque activité que ce soit avant l'échéance du prêt en mai 2011, ni après, que le prêt a été résilié et la banque remboursée par la vente du bien immobilier, a violé l'article 1147 du Code civil ;