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04/07/2013 | FRANCE | N°12-22571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2013, 12-22571


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Clinique Saint-Antoine ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2012), qu'il a été établi que M. X... avait été contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC) à l'occasion d'une opération chirurgicale subie à la clinique Saint-Antoine à

Nice ; qu'il a assigné le centre de transfusion sanguine (CTS) des Alpes-Maritimes e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Clinique Saint-Antoine ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2012), qu'il a été établi que M. X... avait été contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC) à l'occasion d'une opération chirurgicale subie à la clinique Saint-Antoine à Nice ; qu'il a assigné le centre de transfusion sanguine (CTS) des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie de ce département (la caisse) en indemnisation de ses préjudices ; que la procédure a été successivement étendue à la société GAN assurances IARD (GAN), assureur du CTS des Alpes-Maritimes, et à l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits des CTS des Alpes-Maritimes, de Créteil et de Nantes, ainsi qu'aux sociétés Mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) et Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), assureurs respectivement des CTS de Créteil et de Nantes ; que, par arrêt du 7 juin 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que l'EFS était responsable de la contamination de M. X... ; qu'elle l'a condamné, in solidum avec les société GAN assurances IARD, la MACSF et la SMACL, à verser une provision à M. X... et a ordonné une expertise psychiatrique ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, M. X... a sollicité la liquidation de son préjudice et a appelé en intervention forcée l'ONIAM lequel a demandé la condamnation des seules sociétés GAN, MACSF et SMACL à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... la somme de 336 198 euros et à la caisse celle de 43 994, 52 euros et de rejeter sa demande en garantie à l'égard des sociétés GAN, MACSF et SMACL, alors, selon le moyen, que, la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les contentieux en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et n'ayant donné lieu à cette date à aucune décision irrévocable, s'opère dans les obligations de l'EFS à l'égard des victimes et des tiers payeurs comme dans les droits de cet établissement à l'égard de ses assureurs, de sorte que l'ONIAM est recevable à appeler ces derniers à garantir la condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre en qualité de substitué à l'EFS ; qu'en retenant que l'ONIAM n'est pas bénéficiaire des contrats d'assurance qui ne profitent qu'à l'EFS, la cour d'appel a violé l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, depuis l'arrêt du 7 juin 2007, est intervenue la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dont l'article 67 IV dispose que les victimes contaminées par le virus de l'hépatite C suite à une transfusion de produits sanguins ou à une injection de produits dérivés du sang sont indemnisées par l'ONIAM au lieu de l'EFS dans les procédures en cours dès lors que le contentieux n'a pas donné lieu à une décision irrévocable à la date d'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1er juin 2010 ; qu'en application de la disposition légale susdite, qui s'impose à l'ONIAM comme à la victime et qui ne revêt aucun caractère subsidiaire quand bien même l'ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale M. X... est bien fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser ; qu'en effet l'ONIAM, qui ne prétend pas exercer contre l'EFS et les assureurs l'action subrogatoire prévue par l'article L. 3122-4 du code de la santé publique, n'est pas fondé à demander que les assureurs des responsables exécutent son obligation à sa place ; qu'ainsi que l'EFS le rappelle à bon droit, l'ONIAM n'est pas le bénéficiaire des contrats souscrits par les trois CTS auprès du GAN, de la MACSF et de la SMACL, et aux droits desquels il se trouve, et la circonstance qu'il a été jugé par l'arrêt du 7 juin 2007 que celles-ci doivent garantir leur assuré, aujourd'hui légalement dispensé d'indemniser la victime, n'a pas pour effet de faire bénéficier de leur garantie l'ONIAM qui est obligé à indemnisation par l'effet de la loi ;
Que de ces constatations et énonciations, l'arrêt a déduit à bon droit que la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les procédures en cours à la date du 1er juin 2010 pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le VHC, n'opère pas, au regard de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans sa rédaction applicable à l'espèce, transfert des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros, à la société Mutuelle d'assurances des collectivités locales celle de 1 500 euros, à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français celle de 1 500 euros, et à la société GAN assurances IARD celle de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Monsieur X... la somme de 336. 198 euros et à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 43. 994, 52 euros et d'avoir rejeté la demande de l'ONIAM tendant à ce que les compagnies d'assurances GAN Assurances IARD, MACSF et SMACL soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Aux motifs que depuis l'arrêt du 7 juin 2007, est intervenue la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dont l'article 67 IV dispose que les victimes contaminées par le virus de l'hépatite C suite à une transfusion de produits sanguins ou à une injection de produits dérivés du sang sont indemnisées par l'ONIAM au lieu de l'EFS dans les procédures en cours dès lors que le contentieux n'a pas donné lieu à une décision irrévocable à la date d'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1er juin 2010 ; que Monsieur X... a en conséquence appelé en intervention forcée l'ONIAM auquel par suite il ne sera pas donné acte de sa prétendue intervention volontaire ; qu'en application de la disposition légale susdite, qui s'impose à l'ONIAM comme à la victime et qui ne revêt aucun caractère subsidiaire quand bien même l'ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale, Monsieur X... est bien fondé à demander la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser ; qu'en effet l'ONIAM, qui ne prétend pas exercer contre l'EFS et les assureurs l'action subrogatoire prévue par l'article L. 3122-4 du Code de la santé publique, n'est pas fondé à demander que les assureurs des responsables exécutent son obligation à sa place ; qu'ainsi que l'EFS le rappelle à bon droit, l'ONIAM n'est pas le bénéficiaire des contrats souscrits par les trois CTS aux droits desquels il se trouve auprès du GAN, de la MACSF et de la SMACL et la circonstance qu'il a été jugé par l'arrêt du 7 juin 2007 que celles-ci doivent garantir leur assuré, aujourd'hui légalement dispensé d'indemniser la victime, n'a pas pour effet de faire bénéficier de leur garantie l'ONIAM qui est obligé à indemnisation par l'effet de la loi ; que, par ailleurs, le fait que l'EFS ait vocation à assumer la charge définitive de l'indemnisation par le biais de la dotation qu'il verse à l'ONIAM en application de l'article L. 1142-23 du Code de la santé publique n'a pas non plus pour effet de dispenser cet organisme, qui intervient au titre de la solidarité nationale au profit des victimes, d'exécuter ses propres obligations à leur égard ; qu'en outre, le versement de cette dotation par l'EFS à l'ONIAM ne constitue pas pour l'EFS un mode de règlement de la créance de la victime née de la reconnaissance de sa responsabilité mais il est effectué en exécution d'une obligation légale, de sorte qu'il n'oblige pas ses assureurs de responsabilité à garantie ; que la charge de l'indemnisation de Monsieur X... pèsera donc sur l'ONIAM ; qu'aucune condamnation n'étant mise à la charge d'EFS, celui-ci est sans intérêt à demander que le GAN, la MACSF et la SMACL soit condamnés in solidum à le garantir ; qu'en outre, ainsi que la MACSF le fait valoir à bon droit, l'EFS n'a pas qualité pour demander que ses propres assureurs soient condamnés à garantir l'ONIAM des condamnations qui seront prononcées contre lui ; que Monsieur X... demande également que le GAN, la MACSF et la SMACL soient condamnés à garantie en des termes qui ont conduit l'ONIAM et les assureurs à considérer pour certains qu'il exerçait une action directe contre les assureurs, pour d'autres qu'il demandait leur condamnation à garantir l'ONIAM ; que quelles que soient le sens des écritures de Monsieur X..., dans chacune de ces hypothèses, ces prétentions sont vouées à l'échec ; qu'en effet l'EFS, bien que responsable du dommage, n'étant plus le débiteur de l'indemnisation, Monsieur X... n'est pas fondé à exercer contre ses trois assureurs l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du Code des assurances qui a pour objet de conférer à la victime un droit propre sur l'indemnité dont l'assuré est reconnu débiteur ; que Monsieur X... n'a par ailleurs pas qualité pour demander la mise en oeuvre d'une garantie au profit de l'ONIAM ; que recevable en sa prétention qu'il formait dans le corps de ses écritures, l'ONIAM doit cependant en être déboutée dès lors que d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas le bénéficiaire du contrat d'assurance qui ne profite qu'à l'EFS et que, d'autre part, à ce stade de la procédure, il n'exerce pas l'action subrogatoire qui, sous certaines conditions, lui est ouverte par l'article L. 3122, L. 3122-4 du Code de la santé publique ¿ ; qu'aucune condamnation ne sera donc mise à la charge des trois assureurs (arrêt p. 5, § 6 à p. 6, § 8) ;
Alors que la substitution de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'Etablissement Français du Sang (EFS) dans les contentieux en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et n'ayant donné lieu à cette date à aucune décision irrévocable, s'opère dans les obligations de l'EFS à l'égard des victimes et des tiers payeurs comme dans les droits de cet établissement à l'égard de ses assureurs de sorte que l'ONIAM est recevable à appeler ces derniers à garantir la condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre en qualité de substitué à l'EFS ; qu'en retenant que l'ONIAM n'est pas bénéficiaire des contrats d'assurance qui ne profitent qu'à l'EFS, la Cour d'appel a violé l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Monsieur X... la somme de 336. 198 euros et à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 43. 994, 52 euros ;
Aux motifs que l'expert Y..., après avoir étudié l'entier dossier médical de Monsieur X..., a retenu que celui-ci a bénéficié d'un suivi psychiatrique du mois de mars 1994 au mois de juillet 1997 ainsi que d'entretiens psychothérapiques hebdomadaires depuis le mois de juin 1996 et d'une thérapie cognitivo-comportementale depuis le mois d'avril 2009 ; qu'il a reçu un traitement antidépresseur et tranquillisant pendant de courtes périodes mais sa pathologie hépatique n'autorise pas un traitement psychotrope et tout traitement médicamenteux est arrêté depuis le mois d'octobre 2007 ; que l'expert relate que les médecins qui ont suivi Monsieur X... ou le suivent encore considèrent que la découverte de sa contamination par le virus de l'hépatite C a été l'élément déclenchant dans sa pathologie psychiatrique ; qu'il rappelle que le docteur Z...certifie que cette pathologie se traduit par une humeur très dépressive, un mal-être profond avec idées morbides, une perte de l'élan vital avec anhédonie très marquée, des états d'angoisse itératifs et très marqués avec une projection très négative sur l'avenir, des troubles cognitifs, des difficultés à trouver des repères existentiels structurants, des troubles du sommeil ; que l'expert rappelle également que le professeur A..., dans son premier rapport d'expertise, avait cité par deux fois un épisode dépressif situé en 1985 ou 1986, mais il considère qu'il n'est pas certain que l'on puisse parler d'état antérieur et il retient que l'état psychiatrique de Monsieur X... consolidé au 2 octobre 2007, caractérise un déficit fonctionnel permanent imputable à la contamination de 10 % ¿ ; que les certificats médicaux confirment ¿ que la dépression de Monsieur X... demeure et qu'elle est très sévère, le docteur Z...soulignant que ces troubles induisent une altération très significative des relations sociales, amicales et familiales et le docteur B...insistant particulièrement sur le fait que Monsieur X... est parfaitement lucide sur la gravité de ses pathologies et sur leur caractère inexorable, ce qui induit chez lui une anxiété aigue ; qu'au vu de ces éléments, sachant que Monsieur X... était âgé de soixante-dix ans à la date de la consolidation de son état psychique, son déficit fonctionnel permanent de nature psychiatrique qui inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie, les troubles ressentis par Monsieur X... dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales sera réparé par la somme de 12. 000 euros (arrêt p. 6 à p. 7 § 6) ;
Et aux motifs que s'agissant de la pathologie hépatique de Monsieur X..., l'expert, après avoir recueilli l'avis du professeur A..., a retenu que l'hépatite C était toujours active et évolutive, de sorte qu'il n'était pas possible de fixer une date de consolidation ; qu'il n'est même pas possible, au vu du rapport de l'expert, de considérer, comme y invite subsidiairement l'ONIAM, que l'état de Monsieur X... est stabilisé puisque, au contraire, le sapiteur souligne que le dernier actitest fibrotest montre une aggravation par rapport aux états antérieurs ¿ ; que le déficit fonctionnel temporaire se définit comme le poste de préjudice qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice temporaire d'agrément pendant l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ; qu'il ne peut donc être indemnisé en l'absence de consolidation ; qu'en revanche c'est à bon droit que l'ONIAM propose d'indemniser ces préjudices au titre du préjudice spécifique de contamination qui, précisément, existe en dehors de toute consolidation ; que le préjudice spécifique de contamination comprend en effet l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physique que psychique résultant de la contamination, notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétiques et d'agrément générés par les traitements et soins subis ; que le premier rapport du professeur A...révèle que Monsieur X... a appris sa contamination par le virus de l'hépatite C le 20 janvier 1992, qu'il a subi une ponction biopsie hépatique au mois de septembre 1993 qui a mis en évidence une hépatite chronique modérément active ; que son second rapport, en forme d'avis demandé par l'expert psychiatre désigné par la Cour, ajoute que Monsieur X... a été traité par Interferon pégylé et Ribavirine à partir du mois de juin 2005 mais que le traitement a dû être interrompu au bout de trois (sic), Monsieur X... ne le supportant pas ; que les derniers résultats montrent une hépatite chronique active agressive quantifiée A3F4, l'agressivité donnée par la lettre A ne pouvant selon le professeur A...être imputée à d'autres causes que l'hépatite, à l'inverse de la partie fibrose donnée par la lettre F qui peut être en relation partielle avec le surpoids de Monsieur X... ; que Monsieur X... souffre d'une asthénie qui, selon l'expert, est peut être majorée par son surpoids et sa maladie cardiaque ; que le professeur A...fait ici référence à une maladie de Monckerberg aortique découverte en septembre 2007 et opérée en octobre ; que le docteur Y...rapporte les propos de Monsieur X... qui décrit un quotidien dans lequel il ne peut rien faire, évoque se tristesse, son impuissance, son isolement volontaire (il s'est aménagé une chambre dans le sous-sol de son habitation) ; qu'il caractérise les troubles dépressifs sévères manifestés par Monsieur X... depuis, à tout le moins, le mois de mars 1994, se traduisant par de la tristesse, des idées morbides, une apathie et une aboulie invalidantes, une anhédonie et un manque de repères existentiels structurants, une angoisse également invalidante ; que Monsieur X... établit en outre qu'il a dû arrêter son activité professionnelle de chef d'une entreprise de commerce de gros de fruits et légumes en 1993 et qu'il ne l'a jamais reprise, se marginalisant ainsi socialement, qu'il s'est séparé de son fils de 1994 à 1999 le confiant à sa soeur pour éviter tout risque de contagion et qu'il a été confronté à l'état anxio-dépressif de son épouse qu'il dit réactionnel et qui s'est manifesté en 2006, démontrant de ce fait les conséquences néfastes de sa pathologie sur sa vie de famille ; que Monsieur X... démontre ainsi la réalité d'un préjudice spécifique de contamination qui inclut ses souffrances physiques dues à la biopsie et au traitement par Interferon, celles dues aux manifestations de la maladie (asthénie), les souffrances morales ayant pris un tour pathologique dès 1994 mais qui ne seront prises en considération que jusqu'au 2 octobre 2007 puisque, au-delà de cette date, elles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent psychiatrique, les troubles dans ses conditions d'existence jusqu'à la même date pour ceux qui découlent de l'aspect psychiatrique de sa pathologie, le préjudice sexuel et les répercussions familiales et sociales de la maladie ; que ce préjudice sera réparé par la somme de 130. 000 euros ;
Alors, d'une part, que le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices liés au caractère évolutif de l'affection résultant d'une contamination et ne peut s'étendre aux souffrances morales et aux troubles dans les conditions d'existence consécutifs à des lésions ayant donné lieu, même ultérieurement, à consolidation ; qu'en indemnisant au titre du préjudice spécifique de contamination la souffrance morale et les troubles dans les conditions d'existence consécutifs aux troubles dépressifs sévères dont elle constatait, par ailleurs, la consolidation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Alors, d'autre part, qu'en réparant au titre du préjudice spécifique de contamination les troubles dans les conditions d'existence autres que ceux qui découlent de l'aspect psychiatrique de la pathologie ainsi que le préjudice sexuel et les répercussions familiales et sociales de la maladie et, dans le même temps, un déficit fonctionnel permanent de nature psychiatrique comprenant la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la Cour d'appel a indemnisé deux fois les mêmes préjudices et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22571
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-22571


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrénois et Lévis, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22571
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