LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 juin 2012), que M. X..., nommé le 19 avril 2004 membre du directoire de la société anonyme Guy Degrenne (la société) puis, à compter du 28 juin 2004, président de cet organe social, a été révoqué de ces fonctions par décision du conseil de surveillance du 12 novembre 2008 ; que faisant valoir que sa révocation était intervenue sans juste motif et dans des circonstances constitutives d'abus de droit, M. X... a fait assigner la société en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la révocation d'un membre du directoire ou du président du directoire engage la responsabilité de la société si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle intervient ; que tel est le cas d'une révocation sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le président du conseil de surveillance, qui ne pouvait ignorer qu'en congé maladie, M. X... ne pourrait être présent lors de la réunion au cours de laquelle sa révocation serait examinée, ne lui avait notifié qu'un exposé vague et imprécis des motifs de la mesure ainsi envisagée et s'il ne l'avait pas, ce faisant, empêché de s'expliquer, de manière utile, au besoin par écrit, avant que le conseil de surveillance ne délibère sur sa révocation en son absence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 225-61 du code de commerce ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'exigence d'un débat contradictoire interdit que la révocation du dirigeant soit fondée sur des fait sur lesquels ce dernier n'a pas été en mesure de s'expliquer ; qu'en écartant tout abus dans l'exercice du droit de révocation après avoir relevé que lors de la réunion du 12 novembre 2008, tenue en l'absence de M. X..., le conseil de surveillance avait voté sa révocation sur la base de griefs qui ne lui avait pas été préalablement notifiés, notamment dans le cadre du courrier électronique de convocation du 6 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 225-61 du code du commerce ;
3°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour dire qu'il était établi que M. X... avait manqué d'engagement dans ses mandats sociaux ce qui avait conduit à une aggravation des résultats et de l'état des stocks de l'entreprise, sur les seules attestations produites par la société Guy Degrenne dont elle précisait par ailleurs qu'elles devaient être prises avec « précaution », sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les pièces produites par M. X..., telles que le rapport de gestion du 26 septembre 2008, le communiqué du conseil de surveillance du 13 novembre 2008 ou bien encore le reporting du mois de septembre 2008 réalisé par M. Y... ainsi que les nombreuses attestations de salariés de la société, lesquelles venaient contredire la thèse soutenue par la société Guy Degrenne et établir que jusqu'à son départ M. X... s'était pleinement investi dans ses fonctions et avait permis, grâce à son implication et à ses décisions, une réelle reprise de l'activité de l'entreprise tant en France qu'à l'international et, par conséquent, un accroissement continu de son chiffres d'affaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. X... avait été parfaitement informé, avec un délai suffisant pour préparer sa défense, du projet de révocation de ses fonctions de membre et de président du directoire, ainsi que des motifs de ce projet de révocation, ce dont il résulte que la société avait fait le nécessaire pour permettre au dirigeant de présenter ses observations avant la décision de révocation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conséquences de ses constatations, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu de l'analyse des éléments de preuve soumis à son appréciation, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, qu'était caractérisé un ensemble de circonstances de nature à compromettre l'intérêt social et dont M. X... devait répondre, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Guy Degrenne ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Guy Degrenne ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 225-61 du code de commerce, les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale des actionnaires ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance, mais cette révocation peut donner lieu à dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif ou même si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle intervient ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le conseil de surveillance de la société Guy Degrenne disposait bien du pouvoir statutaire de révoquer les membres du directoire ; que sur le caractère abusif de la révocation, M. X... soutient que sa révocation serait intervenue brutalement, alors qu'il venait d'être confirmé dans ses fonctions quelques mois plus tôt, et sans respecter le principe de la contradiction, le conseil de surveillance ayant délibéré sans l'avoir préalablement entendu alors qu'il était en congé de maladie et, ce jour là, convoqué par les services de la médecine du travail ; qu'il convient pourtant d'observer que l'intimé a été convoqué le 3 novembre 2008 pour la réunion du conseil de surveillance du 12 novembre 2008, dont l'ordre du jour, annexé à la convocation, précisait qu'il serait délibéré d'une « proposition de révocation de M. Patrick X..., en tant que président et membre du directoire » ainsi que sur la nomination éventuelle d'un nouveau membre du directoire et d'un nouveau président ; que d'autre part, M. X... a été, sur sa demande, informé le 6 novembre 2008 par le président du conseil de surveillance que lui étaient fait les griefs suivants : résultats systématiquement inférieurs aux objectifs, absence de maîtrise des prévisions commerciales, et de la gestion prévisionnelle des stocks, attitude irresponsable et de désengagement, volonté affichée de départ, indisponibilité pour une durée indéterminée, conséquences des points précédents pour l'entreprise ; qu'il en résulte que M. X... était parfaitement informé, avec un délai suffisant pour préparer sa défense, du projet de révocation de ses fonctions de membre et de président du directoire, ainsi que des motifs de ce projet de révocation ; qu'il disposait en outre de la faculté de s'expliquer sur ces griefs devant le conseil de surveillance où il était convoqué et, s'il était à l'époque en congé de maladie, il n'a à aucun moment sollicité le report de la délibération, ni même adressé une note aux membres du conseil, ou demandé à s'y faire représenter, ou encore suggéré l'organisation de modalités d'audition appropriées à son état de santé, étant à ce sujet observé qu'il verse lui-même aux débats son dossier médical duquel il ne ressort pas qu'il souffrait d'une pathologie gravement invalidante le privant de toutes facultés d'assurer la défense de ses intérêts ; qu'au demeurant, M. X... indique lui-même dans ses écritures que, bien qu'en arrêt maladie à compter du 10 septembre 2008 en raison d'un stress professionnel lié aux menaces de révocation pesant sur lui, il continuait à s'occuper des affaires de la société ; qu'enfin, la circonstance que M. X... ait été révoqué le 12 novembre 2008, sept mois après avoir été maintenu dans ses fonctions lors d'une précédente délibération du 9 avril 2008, ne saurait être, par elle-même, jugée abusive, dès lors que les motifs de révocation invoqués portaient précisément sur la persistance ou l'aggravation des griefs qui lui avaient été reprochés par le conseil de surveillance lors de sa reconduction et que ces motifs seront ci-après considérés comme justes et réels ; qu'à ce sujet, il convient d'observer que, dès lors que la révocation portait à la fois sur les mandats sociaux de président et de membre du directoire, le conseil de surveillance ne pouvait, sauf à réparer le préjudice en résultant par des dommages-intérêts, révoquer M. X... sans juste motif ; que la société Guy Degrenne fait à cet égard valoir que l'attitude de désengagement de M. X..., apparue au début de l'année 2007 et s'étant aggravée ensuite jusqu'à son départ en novembre 2008, aurait engendré des dysfonctionnements importants pour la société confrontée à des difficultés majeures ; que, plus précisément, elle soutient que la révocation de M. X... était justifiée par les motifs suivants : des résultats financiers très inférieurs aux objectifs, engendrant des difficultés de trésorerie importantes, une absence de maîtrise des prévisions commerciales et de gestion prévisionnelle des stocks, une attitude désinvolte et contraire aux intérêts de la société se manifestant notamment par un désinvestissement certain, des carences dans l'exécution du plan de relance de l'entreprise, son absence lors de négociations commerciales, son manque de suivi dans les dossiers, la préparation insuffisante de ses présentations aux réunions du conseil de surveillance, son désintérêt pour les équipes commerciales, la nomination d'amis à des postes clés, une utilisation de sa position pour satisfaire des intérêts personnels, son absence de management et la mauvaise gestion d'un contrat d'agent commercial ; que s'agissant des résultats financiers, il ressort des documents comptables que le résultat net au 31 décembre 2007 était négatif de 1.835.000 euros, présentant un écart de 2.185.000 euros avec les objectifs du budget prévisionnel établi par M. X... lui-même ; que ce dernier rétorque que les premières estimations des résultats de l'exercice 2007 évoquaient à tort des résultats plus négatifs encore, évalués à hauteur de 6.000.000 euros puis de 250.000 euros en février 2008, mais il demeure que les comptes définitifs connus en mai 2008 révèlent toujours une activité lourdement déficitaire ainsi qu'un écart massif avec les comptes prévisionnels ; que ces résultats négatifs procèdent notamment d'un défaut de maîtrise des prévisions des stocks en lien avec la crise logistique survenue sur le site de production de Vire au cours de l'automne 2007 ; que les difficultés de mise en oeuvre d'un nouvel outil logistique démarré au début du mois de septembre 2007, contre l'avis du prestataire chargé de développer ce logiciel qui soulignait un niveau de risque maximal et alors même que les négociations portant sur le contrat de maintenance de ce nouvel outil logistique n'étaient pas achevées, ont engendré des surcoûts importants ainsi que des pertes et retards, et surtout des tensions sur la trésorerie de l'entreprise contrainte de trouver des financements auprès des actionnaires et des banques afin de combler des besoins en trésorerie à hauteur de 5 millions d'euros ; que M. X... reporte la responsabilité de ces difficultés sur un autre membre du directoire en charge de la direction des services supports, dont l'informatique, mais il demeure que ces difficultés concernent l'organisation de la logistique de l'entreprise, que M. X... était précisément chargé au sein du directoire des questions relatives à la logistique, et que, dès lors, le conseil de surveillance pouvait légitimement douter des aptitudes du président du directoire à maîtriser des difficultés qui ont gravement affecté la vie de la société ; que par ailleurs, les stocks ont commencé à augmenter notablement dès le début de l'année 2007, dépassant 33 millions d'euros en avril et mai 2007 avant même les difficultés logistiques précédemment relevées, et ils ont continué à s'accroître pour atteindre 36 en août 2008, alors que le prévisionnel valorisait les stocks à 29 millions d'euros , que ces éléments étaient certes connus lors des réunions du conseil de surveillance des 14 mars et 9 avril 2008 déjà saisi d'un projet de révocation de M. X... auquel il était alors reproché ses échecs commerciaux, son manque d'implication et sa difficulté à s'entourer et à recruter ; qu'après que les actionnaires eurent renfloué la trésorerie de l'entreprise par un apport en compte courant de plus de 3 millions d'euros, le conseil de surveillance a néanmoins maintenu M. X... dans ses mandats sociaux en l'invitant toutefois à se concentrer et à se réinvestir dans ses fonctions de direction commerciale et du marketing, d'apporter toute son assistance à la recherche d'investisseurs et de présenter un budget prévisionnel de l'exercice 2008-2009 tenant compte des priorités et des contraintes de l'entreprise ; que pourtant, les résultats et l'état des stocks ne se sont pas améliorés et de nombreux cadres supérieurs de l'entreprise ont relevé que M. X... avait, postérieurement la décision du conseil de surveillance de le maintenir dans ses fonctions de président et de membre du directoire, manqué d'engagement dans l'exercice de ses mandats sociaux ; qu'ainsi, il ressort d'une attestation de la contrôleuse de gestion de l'entreprise que M. X... ne s'est pas davantage investi dans le processus d'élaboration budgétaire que précédemment, celui-ci ayant été mis en oeuvre sans détermination d'objectifs clairement assignés aux équipes commerciales et de la chaîne d'approvisionnement ; que, d'autre part, M. X... n'a pas atteint certains des objectifs du plan de relance de l'entreprise adopté en juin 2004 pour une mise en oeuvre sur quatre ans, la présentation de l'état d'avancement de celui-ci, réalisée devant l'assemblée générale des actionnaires du 26 septembre 2008, ayant révélé que certaines réalisations dont il avait la charge n'étaient pas achevées au terme du plan, notamment en ce qui concerne la redéfinition du positionnement des marques et le redéploiement du réseau dans le secteur d'activité des cafés-hôtels-restaurants ; qu'il ressort à cet égard d'une attestation du directeur marketing de l'entreprise qu'en dépit des préconisations de deux rapports d'audit, aucune analyse précise de ce marché n'avait été réalisée avant la fin de l'année 2008 et le remplacement de M. X..., dans la mesure où ce dernier lui avait demandé de se concentrer sur d'autres activités, de telle sorte qu'aucun objectif n'avait pu être défini sur la base d'une stratégie de marque ou d'offre claire ; que de même, le directeur administratif et financier de la société Guy Degrenne atteste qu'à compter de l'exercice 2007 et jusqu'à sa révocation, M. X... ne s'est plus dans investi dans les opérations de développement de la franchise et déclare avoir « été particulièrement isolé dans les prises de décision et de négociation, en particulier avec les principaux prospects étrangers auprès desquels l'investissement de Patrick X... s'est résumé à une simple présence à la signature des deux premiers contrats de master franchise Moyen Orient et Asie du Sud Est » ; que de la même manière, le directeur des ventes atteste du « faible engagement quotidien de Patrick X... dans le suivi de son activité, jusqu'à son absence totale à compter du mois de septembre 2008 à l'issue du salon Maison objet » ; que pareillement, la directrice des ressources humaines indique que, n'ayant reçu aucun objectif clair de M. X..., pourtant chargé au sein du directoire de ce secteur, elle a dû s'en fixer elle-même et que la tenue de ses entretiens annuels se déroulait dans des conditions « peu digne de la responsabilité managériale d'un patron à l'égard de sa collaboratrice DRF, peu motivante voire dévalorisante » ; que ces diverses attestations établies par des collaborateurs de la société Guy Degrenne sont certes à prendre avec précaution en raison du lien de subordination existant entre les témoins et l'une des parties, mais la cour d'appel ne peut qu'observer qu'elles émanent d'un nombre important de cadres dirigeants de l'entreprise et qu'elles ne font que corroborer le constat de désinvestissement de M. X... dans l'exercice de ses mandats sociaux qui ressortait déjà des difficultés observées relativement aux résultats de l'entreprise et à la maîtrise des stocks ; que M. X... fait par ailleurs valoir que sa révocation ne trouverait sa cause que dans un conflit personnel l'opposant au président du conseil de surveillance depuis l'échec de négociations relatives à la reprise de l'entreprise par un groupe international ; que, cependant, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, rien ne démontre que la révocation litigieuse n'ait été motivée que par des problèmes relationnels sous-jacents entre les deux dirigeants sociaux ; qu'ainsi, M. X... se livre à de pures conjectures en prétendant que sa révocation ne serait que le fruit d'une stratégie d'éviction illégitime planifiée de longue date par le président du conseil de surveillance animé de la seule intention de lui nuire ; que les mauvais résultats financiers et l'augmentation notable des stocks au regard des prévisions budgétaires ainsi que le désinvestissement de M. X... dans l'exercice de ses mandats sociaux déplorés par les cadres supérieurs de l'entreprise sont en effet sans rapport avec de prétendues difficultés relationnelles entre les présidents du directoire et du conseil de surveillance ; que quand bien même ces faits ne suffiraient pas à caractériser de fautes imputables à M. X..., ils constituent en tous cas un ensemble de circonstances dont celui-ci doit répondre de nature à compromettre l'intérêt social ou le bon fonctionnement de la société ; que dès lors, le conseil de surveillance avait bien de justes motifs pour révoquer M. X... de ses mandats de président et de membre du directoire ;
ALORS, 1°), QUE la révocation d'un membre du directoire ou du président du directoire engage la responsabilité de la société si elle revêt un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle intervient ; que tel est le cas d'une révocation sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le président du conseil de surveillance, qui ne pouvait ignorer qu'en congé maladie, M. X... ne pourrait être présent lors de la réunion au cours de laquelle sa révocation serait examinée, ne lui avait notifié qu'un exposé vague et imprécis des motifs de la mesure ainsi envisagée et s'il ne l'avait pas, ce faisant, empêché de s'expliquer, de manière utile, au besoin par écrit, avant que le conseil de surveillance ne délibère sur sa révocation en son absence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 225-61 du code de commerce ;
ALORS, 2°), QU'en toute hypothèse, l'exigence d'un débat contradictoire interdit que la révocation du dirigeant soit fondée sur des fait sur lesquels ce dernier n'a pas été en mesure de s'expliquer ; qu'en écartant tout abus dans l'exercice du droit de révocation après avoir relevé que lors de la réunion du 12 novembre 2008, tenue en l'absence de M. X..., le conseil de surveillance avait voté sa révocation sur la base de griefs qui ne lui avait pas été préalablement notifiés, notamment dans le cadre du courrier électronique de convocation du 6 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 225-61 du code du commerce ;
ALORS, 3°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour dire qu'il était établi que M. X... avait manqué d'engagement dans ses mandats sociaux ce qui avait conduit à une aggravation des résultats et de l'état des stocks de l'entreprise, sur les seules attestations produites par la société Guy Degrenne dont elle précisait par ailleurs qu'elles devaient être prises avec « précaution », sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les pièces produites par M. X..., telles que le rapport de gestion du septembre 2008, le communiqué du conseil de surveillance du 13 novembre 2008 ou bien encore le reporting du mois de septembre 2008 réalisé par M. Y... ainsi que les nombreuses attestations de salariés de la société, lesquelles venaient contredire la thèse soutenue par la société Guy Degrenne et établir que jusqu'à son départ M. X... s'était pleinement investi dans ses fonctions et avait permis, grâce à son implication et à ses décisions, une réelle reprise de l'activité de l'entreprise tant en France qu'à l'international et, par conséquent, un accroissement continu de son chiffres d'affaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.