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11/07/2013 | FRANCE | N°12-21196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21196


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2012), que se fondant sur un prêt consenti à M. X... et Mme Y..., par un acte notarié en date du 31 juillet 1991, la société Chauray contrôle (la société Chauray), a fait pratiquer contre Mme Y... une saisie vente, une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières ; que cette dernière a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande d'instance d'une demande d'annulation de ces mesures d'exécution ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa de

mande d'annulation des actes d'exécution forcée pratiqués par la sociét...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2012), que se fondant sur un prêt consenti à M. X... et Mme Y..., par un acte notarié en date du 31 juillet 1991, la société Chauray contrôle (la société Chauray), a fait pratiquer contre Mme Y... une saisie vente, une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières ; que cette dernière a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande d'instance d'une demande d'annulation de ces mesures d'exécution ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des actes d'exécution forcée pratiqués par la société Chauray à son encontre, alors, selon le moyen, que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé ; que les annexes de cet acte en sont une partie intégrante et doivent être reproduits dans la copie exécutoire ; qu'en déboutant néanmoins Mme Y... de sa demande d'annulation des actes d'exécution forcée pratiquées par la société Chauray pris sur le fondement d'une copie exécutoire incomplète comme ne comprenant pas les annexes de l'acte, et donc irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ensemble l'article 8 (devenu 21) du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Y... avait soutenu devant la cour d'appel que la copie exécutoire était affectée d'une irrégularité propre, distincte de l'acte notarié lui-même, dont la nullité a été écartée par la cour d'appel aux termes de motifs non critiqués ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la société Chauray une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande d'annulation des actes d'exécution forcée pratiquées par la société CHAURAY à son encontre ;
Aux motifs que, « Considérant que la SAS CHAURAY CONTRÔLE, aujourd'hui aux droits de la BANQUE LA HENIN, poursuit l'exécution forcée d'un acte notarié passé le 31 juillet 1991, aux termes duquel M. Jacques X... et Madame Judith Z...(aujourd'hui épouse Y...) ont souscrit un prêt de 2 100 000 francs (320 142, 94 euros) destiné à financer une acquisition immobilière à PARIS (17ème) ; que ce prêt d'une durée de 15 ans était remboursable en 180 mensualités comprenant chacune l'amortissement du capital, les intérêts au taux de 11, 5 % l'an et les primes d'assurance ; que Monsieur Victor X... s'est porté caution solidaire des emprunteurs ;
Considérant que les emprunteurs n'ont pas respecté les échéances de remboursement du prêt lequel est devenu exigible de manière anticipée le 10 octobre 1997 ;
Considérant que Monsieur Jacques X... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 10 octobre 1997 ; que la créance de la société WHITE SAS venant alors aux droits de la BANQUE LA HENIN, a été admise à titre privilégié pour la somme de 3 338 484, 67 francs (508 948, 73 euros) outre intérêts et inscrite sur l'état des créances admises ; qu'en suite d'une autorisation du juge commissaire, il a été procédé à la licitation des biens immobiliers acquis à l'aide du prêt et ceux-ci ont été vendus le 31 janvier 2000 sur adjudication, au prix de 1 390 000 francs (211 904, 13 euros) ;
Considérant que par lettre du 28 mai 2002, la société CHAURAY CONTROLE a accepté de décharger Monsieur Victor X... de son engagement de caution moyennant le paiement de la somme de 34 000 euros ; que ce paiement est intervenu le 5 juillet 2002 ;
Considérant que la procédure d'ordre diligentée en 2002 a abouti au versement au profit de la société CHAURAY CONTROLE des sommes de :
-105 564, 63 euros le 03 janvier 2003 pour la part revenant à Madame Judith Y... sur le prix de vente de l'immeuble ;
-85 000 euros le 27 août 2004 à titre de paiement provisionnel sur sa créance hypothécaire en vertu d'une ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2004 ;
-17 738, 27 euros le 02 juillet 2010 au titre du solde de la créance selon l'état de collocation établi par le mandataire liquidateur de Monsieur Jacques X... ;
Considérant qu'en recouvrement du solde de sa créance s'élevant, selon la société CHAURAY après déduction des paiements opérés précédemment (cf lettre du 6 juillet 2010) à la somme, hors intérêts de retard, de 266 645, 81 euros, la dite société a fait signifier à Madame Y... un commandement de payer aux fins de saisie vente le 18 octobre 2010 et a fait pratiquer à son encontre le 24 novembre 2010 entre les mains du CREDIT DU NORD une saisie attribution et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières ; Sur la recevabilité de la demande de l'appelante tendant à la nullité du titre exécutoire

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du Code de Procédure Civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'off ce, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'article 565 les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que la demande formulée par Madame Y... dans son assignation du 3 janvier 2011 tend à l'annulation de l'ensemble des actes d'exécution et à la communication d'un titre exécutoire valide et portant le montant de la créance litigieuse ; »
Considérant que la demande formée en appel à titre principal par l'intéressée, tend à la nullité du titre exécutoire fondant les poursuites pour non respect du formalisme régissant les actes notariés ;
Considérant que cette demande a pour objet de faire écarter les prétentions adverses et tend bien aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce dernier étant saisi de demandes en vue de l'annulation des actes d'exécution entrepris sur le fondement du titre contesté, du fait notamment de l'extinction prétendue de la créance et du caractère non liquide de celle-ci ; que la demande sera donc déclarée recevable ;
Sur le fond
¿ sur la validité de l'acte notarié
Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article tel qu'interprété par la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 juin 2009, une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire si la difficulté est survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre même si elle touche au fond du droit ;
Considérant que Madame Y... soutient que l'acte notarié du 31 juillet 1991 est nul comme ne respectant pas les dispositions du décret du 26 novembre 1971 et notamment celles de son article 8, faute d'annexion à la copie exécutoire de l'acte, des procurations données par M. A...vendeur, la BANQUE LA HENIN prêteur et M. Victor X..., caution ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'acte litigieux que :
- le vendeur Monsieur Jean Claude A...est non présent mais représenté à l'acte par Maître Monique B...notaire « en vertu des pouvoirs qu'elle lui a donné par acte sous seing privé en date du 30 juillet 1991, ci annexé, »
- Monsieur Jacques X... co-acquéreur est présent,
- Madame Judith Z...(aujourd'hui épouse Y...) est présente,
- la BANQUE LA HENIN prêteur non présente est représentée par Mme Michèle D..., secrétaire, agissant au nom et comme mandataire de M. JEROME C...directeur général adjoint, « en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'un acte sous signature privée en date à PARIS du 30juillet 1991, dont l'original demeurera ci joint et annexé après mention »,
- Monsieur Victor X..., caution solidaire, non présent, est représenté par Madame Mauricette E..., clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qu'il lui a donnés spécialement à l'effet des présentes, aux termes d'un acte sous signature privée en date à PARIS du 25 juillet 1991, dont l'original demeurera ci-joint et annexé après mention »,
Ces cinq personnes ayant paraphé chaque page de l'acte et signé ce dernier avec le notaire ;
Considérant selon l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 dans sa version en vigueur à l'époque de la signature de l'acte, que « Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes » ;
Considérant que la mention de l'annexion de l'original de la procuration à l'acte suffit à la validité du dit acte, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il s'ensuit que le défaut d'annexion à la copie exécutoire de l'acte authentique ne peut entraîner la nullité de l'acte ni même le priver de sa force exécutoire, alors même que Madame Y... a exécuté l'acte pendant plusieurs années et ne s'inscrit pas en faux ; que ce moyen sera donc rejeté (¿) » ;
Alors que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé ; que les annexes de cet acte en sont une partie intégrante et doivent être reproduits dans la copie exécutoire ; qu'en déboutant néanmoins Madame Y... de sa demande d'annulation des actes d'exécution forcée pratiquées par la société CHAURAY pris sur le fondement d'une copie exécutoire incomplète comme ne comprenant pas les annexes de l'acte, et donc irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ensemble l'article 8 (devenu 21) du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21196
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-21196


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21196
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