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24/09/2013 | FRANCE | N°11-26666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 2004 par la société Caterpillar France, en dernier lieu comme technicien d'atelier ; qu'en 2009, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre et les instances représentatives du personnel ont été consultées et que, le 10 juin 2009, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, subsidiairement pour non-respect des critère

s d'ordre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 2004 par la société Caterpillar France, en dernier lieu comme technicien d'atelier ; qu'en 2009, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre et les instances représentatives du personnel ont été consultées et que, le 10 juin 2009, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement économique est justifié et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la lettre de licenciement circonscrit les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement faisant état au titre du motif économique invoqué de ce que « la société Caterpillar France SAS n'a pas d'autre choix, pour sauvegarder sa compétitivité, que d'ajuster ses capacités de production et ses effectifs pour pouvoir résister à l'effondrement de son carnet de commandes et d'adapter ses structures pour tenir compte des nouveaux niveaux d'activité lui permettant de se repositionner en terme de compétitivité par rapport aux concurrents internes et externes » d'où il ressortait qu'était exclusivement invoquée une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retient « les difficultés réelles rencontrées par la société intimée au cours de l'année 2009 » et ajoute que « fin 2008, le résultat opérationnel du groupe Caterpillar était en recul de 10, 87 % par rapport à l'année 2007. L'ensemble des éléments ci-dessus examinés montre que la société Caterpillar France connaissait dans les mois qui ont précédé le licenciement du salarié des difficultés économiques importantes qui lui imposaient de prendre des mesures propres à sauvegarder sa compétitivité », et que « ces difficultés ont entraîné une réduction des effectifs affectés au secteur d'activité des engins de construction, secteur auquel appartenait le salarié en qualité de technicien d'atelier », s'est fondée sur un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1233-39, L. 1233-42, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en se bornant à relever, au regard des termes du rapport d'expertise du cabinet Secafi désigné par le comité d'entreprise, une baisse des commandes en 2009, « résultat de la crise économique et financière mondiale qui a eu de fortes répercussions sur le secteur de la construction et des travaux publics » ayant entraîné corrélativement une augmentation de stocks disponibles dans toutes les lignes de produits, une très forte augmentation du coût de l'acier dont le prix a quasiment doublé entre 2003 et 2008, et une non moins importante augmentation du prix du pétrole, le fait que « le groupe Caterpillar a du faire face à un accroissement de la concurrence, et, si en 2000, il avait 33 % du marché, en 2007, il n'avait plus que 29 % dudit marché », et qu'« aux concurrents traditionnels du groupe Caterpillar s'est ajoutée une concurrence nouvelle (Corée, Chine, Russie) », la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise et rendant indispensable la réorganisation au détriment de l'emploi et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi et non afin d'améliorer les marges, les profits ou le niveau de rentabilité au détriment de l'emploi ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; que l'exposant avait fait valoir que la réorganisation litigieuse avait en réalité eu pour objet et effet d'améliorer la productivité et la rentabilité de la société employeur au détriment de l'emploi, ce qui ressortait notamment des déclarations faites par le président directeur général de Caterpillar, lors de l'annonce des résultats pour le quatrième trimestre et pour l'exercice 2009 selon lesquelles « l'entreprise annonce des bénéfices conséquents et la consolidation de sa position financière malgré les turbulences de 2009 », « même si, en 2009, notre entreprise a connu sa plus mauvaise année depuis la grande dépression, je suis fier d'indiquer que l'équipe Caterpillar y a répondu de manière extraordinaire », « nous avons conservé une rentabilité et un flux de trésorerie solides, tout en améliorant considérablement notre bilan ¿ Ainsi, nous sommes particulièrement bien placés pour conserver notre position de leader du secteur et maintenir notre croissance avec la reprise de l'économie mondiale ¿ Depuis fin 2008, nous avons pris diverses mesures pour aligner notre effectif sur la demande ¿ Dans un avenir proche, nous ajusterons notre main d'oeuvre au niveau de production » et encore d'un article publié par la société Caterpillar le 9 juin 2010, soit un an seulement après le licenciement selon lequel « durant le marasme économique mondial de 2009, Caterpillar a maintenu son taux de dividendes, tout en consolidant le bilan de l'entreprise et en augmentant les flux de trésorerie. A présent, nous sommes fiers de récompenser nos actionnaires avec une augmentation de dividendes, qui souligne la portée mondiale de Caterpillar et la force de notre modèle commercial. Cette augmentation est la plus élevée depuis ces dix-sept dernières années » ; qu'en se bornant à relever que « ces déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les difficultés réelles rencontrées par la société intimée au cours de l'année 2009. Ces déclarations sont destinées à rassurer les clients et partenaires de la société, en faisant apparaître les efforts accomplis et les résultats atteints », sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces déclarations ne démontraient pas que la réorganisation litigieuse ayant consisté dans le licenciement de 600 salariés, dont l'exposant, était destinée à privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de l'emploi, « maintenir (sa) croissance » et améliorer son bilan afin d'être en mesure notamment d'annoncer « des bénéfices conséquents et la consolidation de sa position financière malgré les turbulences de 2009 » et à « récompenser (ses) actionnaires » avec une augmentation sans précédent des dividendes, tous éléments parfaitement étrangers et distincts de la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la réorganisation invoquée, destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, était justifiée par des difficultés économiques et ne s'est pas fondée sur un autre motif que celui figurant dans la lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement économique est justifié et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir et revêtir une cause réelle et sérieuse que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la recherche d'une solution de reclassement pour le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être menée par l'employeur de manière effective, sérieuse et loyale ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit ainsi rechercher les postes susceptibles d'être offerts en reclassement non seulement au sein de l'entreprise mais aussi au sein des sociétés du groupe dont les activités et l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à envoyer une lettre circulaire aux entreprises du groupe, au surplus lorsqu'elle ne comporte aucune liste nominative du personnel dont le licenciement est envisagé et de leurs aptitudes professionnelles, à communiquer par affichage, les solutions de reclassement internes à tous les salariés concernés par un licenciement, sans procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ni faire aucune proposition écrite, concrète et personnalisée aux salariés concernés ; que l'exposant avait très précisément fait valoir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il s'était borné à envoyer des « lettres circulaires aux entreprises du groupe parfaitement impersonnelles et générales puisque ne comportant aucune liste nominative du personnel et ne faisant pas non plus état des aptitudes professionnelles des salariés concernés », et à communiquer par voie d'affichage au sein d'un Espace Information et Conseil (EIC) les solutions de reclassement internes, sans lui avoir jamais adressé aucune offre écrite de reclassement préalablement à son licenciement ; qu'en retenant que « la société Caterpillar France justifie avoir adressé en mars 2009 auprès des sociétés françaises du groupe des correspondances les informant de la procédure de licenciement économique et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnés de leur descriptif détaillé. De la même manière, la société Caterpillar France justifie avoir adressé à la même époque des correspondances à l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger », cependant que le seul envoi de telles lettres auprès des sociétés françaises du groupe et à l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe à l'étranger, ne pouvait suffire à établir que l'employeur avait effectué une recherche préalable, sérieuse, loyale, active et exhaustive des possibilités de reclassement existant dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que le grief fait par M. X... à la société employeur de s'être contentée de l'envoi de lettres circulaires n'est pas fondé, « les lettres en cause étant des lettres circonstanciées et précises », cependant qu'en tout état de cause, le seul envoi de lettres auprès des sociétés françaises du groupe et auprès des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger, les informant de la procédure de licenciement économique et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnés de leur description détaillé, ne peuvent établir que l'employeur a effectué une recherche préalable sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ni que cette recherche a été personnalisée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que M. X... avait fait valoir, sans être contesté, n'avoir été rendu destinataire d'aucune proposition de reclassement avant la notification de son licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que « les éléments produits aux débats démontrent qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé (au salarié), à l'intérieur du groupe Caterpillar », pour conclure que la société employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel qui n'a nullement visé ni analysé, fut-ce succinctement, les « éléments produits aux débats », sur lesquels elle se serait fondée pour conclure qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. X... à l'intérieur du groupe Caterpillar, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir et revêtir une cause réelle et sérieuse que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la recherche d'une solution de reclassement pour le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être menée par l'employeur de manière effective, sérieuse et loyale ; que tenu à une obligation de moyen renforcée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a pas pu reclasser le salarié ; que l'exposant avait fait valoir qu'il n'avait été rendu destinataire d'aucune proposition de reclassement avant la notification de son licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour conclure « qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé (au salarié), à l'intérieur du groupe Caterpillar », que la société Caterpillar France justifie avoir adressé en mars 2009 auprès des sociétés françaises du groupe et auprès de l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger des correspondances les informant de la procédure de licenciement économique et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnés de leur descriptif détaillé et, en suite de ces demandes, avoir uniquement reçu des réponses émanant de la société Caterpillar implantée au Japon, de la division « Advanced Systems » aux Etats-Unis « (six postes figurant en annexe du PSE) », de la division « Core Components » aux Etats-Unis, la cour d'appel n'a nullement caractérisé en quoi, par ces seules démarches, la société employeur avait épuisé son obligation de rechercher de manière effective, sérieuse, loyale et individuelle toutes les solutions de reclassement de l'exposant tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe Caterpillar, lui permettant de conclure " qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé " au salarié, " à l'intérieur du groupe " et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'aucun des postes pourtant disponibles offerts par des sociétés du groupe implantées à l'étranger, en réponse à la lettre qu'avait adressée la société employeur à l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger, " ne pouvait être proposé " au salarié, sans nullement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir et revêtir une cause réelle et sérieuse que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la recherche d'une solution de reclassement pour le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être menée par l'employeur de manière effective, sérieuse et loyale ; que M. X... avait très précisément fait valoir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il s'était borné à mettre à la disposition des salariés par la voie d'affichage au sein d'un Espace Information et Conseil (EIC) les solutions de reclassement internes proposées sans lui avoir jamais adressé aucune offre écrite, précise ni personnalisées de reclassement préalablement à son licenciement ; qu'en se bornant à retenir que « les éléments produits aux débats démontrent qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé au salarié, à l'intérieur du groupe Caterpillar », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'aucun poste disponible au sein de l'entreprise prise en ses différents établissements n'était susceptible d'être offert à M. X..., selon une proposition écrite précise et personnalisée la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que l'employeur avait adressé, tant auprès des sociétés françaises du groupe que de celles situées à l'étranger, des correspondances circonstanciées et précises les informant de la procédure de licenciements économiques en les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé mais qu'aucun des postes disponibles ne pouvait être proposé au salarié, a pu décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement du salarié ; que le moyen, qui en ses quatrième, cinquième et sixième branches, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement économique est justifié et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l'employeur de manière effective, utile et loyale, c'est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d'assurer l'effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie prévoit notamment, au titre des actions à entreprendre dans l'entreprise que si l'employeur « est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, (il) doit : ¿,- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ¿ » ; que l'exposant avait fait valoir que l'employeur avait en l'espèce manqué à ses obligations à ce titre dès lors qu'il s'était contenté d'adresser à l'UDIMEC un exemplaire du PSE le 27 février 2009, puis, le 2 juin 2009, soit quelques jours seulement avant la notification de son licenciement, avait écrit à la Commission Territoriale de l'Emploi dans la métallurgie en ces termes « nous vous ferons parvenir dès que possible les profils détaillés des postes dont la suppression est envisagée », sans lui avoir adressé la liste et le curriculum vitae des salariés dont le licenciement était envisagé, ni le poste qu'ils occupaient, ajoutant qu'ainsi aucun moyen ni délai suffisant n'avait été laissé à la Commission pour envisager des possibilités de reclassement externe permettant de réduire le nombre des licenciements ; qu'en se bornant, pour conclure que l'employeur avait respecté les dispositions de l'accord national du 12 juin 1987, à relever que la société justifie avoir saisi la Commission dès le 17 février 2009 par un courrier lui communiquant un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi « prenant note de la proposition de la Commission quant à l'apport d'une aide visant à faciliter les reclassements des salariés qui pourraient être licenciés », avoir, le 24 mars puis le 5 mai 2009 adressé des courriers au secrétaire de la Commission pour lui demander de l'aider à trouver des postes disponibles et qu'« il ne saurait être reproché (à l'employeur) de n'avoir adressé à « la commission » le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 alors même que la liste définitive des salariés licenciés et du nombre de postes supprimés n'a pu être déterminée qu'à l'issue du processus d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Cette liste ne pouvait être élaborée qu'une fois les informations personnelles nécessaires pour l'application des critères d'ordre ont pu être recueillies », la cour d'appel qui n'a nullement recherché ni apprécié, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si l'employeur n'avait pas méconnu les dispositions de l'accord national du 12 juin 1987, en ne faisant pas appel de manière utile et loyale à la commission territoriale de l'emploi, c'est-à-dire dans des conditions permettant d'assurer, avant tout licenciement, une recherche effective des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-3 du code du travail et 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie ;
2°/ qu'il ressort des dispositions de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie que c'est avant le prononcé des licenciements que l'employeur « doit : ¿,- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ¿ » ; qu'en se fondant sur les diligences accomplies par l'employeur auprès de la Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi, plusieurs mois après le prononcé du licenciement de l'exposant, et notamment l'envoi des curriculum vitae des salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, et sur les actions et diligences accomplies dans le cadre de la commission, postérieurement là encore au licenciement de l'exposant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme étant insusceptible de caractériser la bonne exécution par l'employeur de ses obligations telles qu'issues de l'article 28 de l'accord national précité, tendant à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, de telles obligations devant être mises en oeuvre préalablement au prononcé du licenciement, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-3 du code du travail et 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'ayant retenu que c'est au cours de la dernière réunion d'information et de consultation du comité d'entreprise du 11 mai 2009 qu'avait été arrêtée la liste des salariés licenciés, par application des critères d'ordre, la cour d'appel qui retient qu'il ne saurait être reproché à l'entreprise de n'avoir adressé à la commission « le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 alors même que la liste définitive des salariés licenciés et du nombre de postes supprimés n'a pu être déterminée qu'à l'issue du processus d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi », s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout état de cause, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise avant tout licenciement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que l'exposant avait fait valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations nées de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie lequel prévoit notamment au titre des actions à entreprendre dans l'entreprise que « si celle-ci est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : ¿,- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ¿ » ; qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce la société justifie avoir saisi la Commission dès le 17 février 2009 par un courrier lui communiquant un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi et « prenant note de la proposition de la Commission quant à l'apport d'une aide visant à faciliter les reclassements des salariés qui pourraient être licenciés », avoir, le 24 mars puis le 5 mai 2009 adressé des courriers au secrétaire de la Commission pour lui demander de l'aider à trouver des postes disponibles et qu'« il ne saurait être reproché (à l'employeur) de n'avoir adressé à « la commission » le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 ¿ » et que « les éléments produits aux débats démontrent qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé au salarié à l'intérieur du groupe Caterpillar », la cour d'appel qui n'a nullement recherché ni caractérisé d'où il ressortait qu'en l'espèce, l'employeur avait, préalablement à la notification du licenciement de l'exposant, « recherché les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux » n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-3 du code du travail et l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait saisi la commission territoriale dès le 17 février 2009, et avait effectué auprès d'elle avant le licenciement du salarié, diverses démarches a pu décider, par des motifs exempts de contradiction, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les critères d'ordre de licenciement étaient conformes aux exigences légales et conventionnelles et ont été appliqués de manière exacte et juste et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix et de rapporter la preuve de l'observation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; que l'exposant avait fait valoir que contrairement à ses obligations, la société employeur ne produisait pas le compte rendu de l'évaluation de l'année 2007, effectué en 2008, ce qui privait le juge de la faculté d'apprécier le respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements ; qu'en retenant que « s'il est exact que l'entretien d'évaluation effectué en 2008 pour l'année 2007 n'a pas été versé aux débats, la société intimée indiquant qu'elle l'avait égaré, il n'est pas possible, comme le fait l'appelant, de retenir qu'il aurait eu une notation « très bonne », alors que la société Caterpillar France a décidé de lui attribuer pour l'année 2008 l'appréciation « bonne » ; que M. X... n'apporte aucun élément justifiant cette appréciation », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix et de rapporter la preuve de l'observation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; que l'exposant avait fait valoir que le tableau concernant la catégorie professionnelle du salarié versé aux débats par la société employeur n'est pas nominatif et ne permet pas dans ces conditions la comparaison pourtant indispensable entre les différents salariés de la catégorie professionnelle visée, pour analyser la juste ou mauvaise application des critères d'ordre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix et de rapporter la preuve de l'observation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; que l'exposant avait fait valoir que la note « inacceptable » qu'il avait obtenue s'agissant de la rubrique « sécurité » dans son bilan d'évaluation noté « passable » pour l'année 2005, était justifiée par un prétendu non respect des règles de sécurité, exclusivement fondé, selon l'employeur, sur un Rapport d'Observation et de Motivation Sécurité (ROMS) ; que l'exposant faisait ainsi valoir que le refus persistant de l'employeur de verser aux débats ce Rapport sur la base duquel l'exposant avait été noté ne permettait pas de s'assurer la bonne observation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à relever que « l'appréciation « inacceptable » relative à la sécurité ne sanctionne pas l'accident du travail proprement dit mais le non-respect des consignes que le salarié devait observer ; que cette appréciation n'est pas critiquable ; », sans répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le choix des salariés licenciés en application des règles relatives à l'ordre des licenciements doit être objectif et non empreint de discrimination ; qu'ayant retenu, conformément à ce qu'avait fait valoir l'exposant, que « l'appréciation « insuffisant » relative au « présentéisme » en 2005, est ¿ contestable en ce qu'elle sanctionne des absences du salarié pour des « problèmes de santé » », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation selon lesquelles l'employeur avait, s'agissant de l'exposant, mis en oeuvre de manière non objective et discriminatoire et partant irrégulière les critères d'ordre des licenciements et partant que le salarié avait droit à la réparation intégrale du préjudice né de cette illégalité et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 dudit code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté d'une part, que l'employeur avait, pour l'année 2008, attribué l'appréciation de " bonne " au salarié qui n'apportait de son côté aucun élément justifiant l'appréciation de " très bonne " qu'il revendiquait, et d'autre part, que si l'une des appréciations professionnelles attribuées au salarié par l'employeur était contestable, celui-ci ne démontrait pas que si elle avait été meilleure, il aurait pu totaliser un nombre de points lui permettant de ne pas être licencié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Fabrice X... est justifié et, en conséquence, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le groupe CATERPILLAR est un groupe multinational dont la maison mère, Caterpillar Inc. basée à Peoria (Illinois, États-Unis) est une société américaine cotée en bourse ; que son activité première est la construction d'engins de terrassement, d'exploitation minière et de travaux publics ; qu'il s'est diversifié dans le domaine des moteurs diesel et des turbines à gaz ; que les activités du groupe CATERPILLAR en France ont débuté depuis les années 1960 ; que les activités principales réalisées sur le territoire français sont :- activité industrielle (fabrication et assemblage) opérée sur quatre sites : CATERPILLAR France SAS, située en Isère : deux sites, l'un à Grenoble et l'antre à Echirolles, CATERPILLAR Matériel Routier S. A. S, située dans l'Oise (fabrication de machines de terrassement), CATERPILLAR Transmission France SARL, située dans le Pas-de-Calais (fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques), EURONOV S. A. S, située en Haute-Marne (rénovation des moteurs),- activité logistique 7 : services d'ingénierie logistique et de gestion des stocks : trois sociétés situées, l'une en Moselle, l'autre en région parisienne et la troisième en Isère,- activité de services : quatre sociétés situées en région parisienne,- services intragroupe : une société située en Isère, dédiée notamment à l'informatique et aux services financiers,- activité de distribution et maintenance de turbines à gaz Solar : une société située en région parisienne ; 1. Sur le licenciement économique ; que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... était rédigée dans les termes suivants (extraits) : « Le fort ralentissement de l'industrie de la construction a entraîné un effondrement du carnet de commandes tant au niveau mondial, qu'en Europe et en France. Le nombre de commandes reçues par CATERPILLAR SARL sur l'ensemble de la gamme en 2009 se trouve divisé environ par deux par rapport au volume de 2008. En ce qui concerne CATERPILLAR France SAS, la prise de commandes n'a cessé de chuter depuis janvier 2009. Alors que les volumes s'élevaient à 6991 unités en 2008, le volume prévu dans le plan industriel et commercial de janvier 2009 était seulement de 3944 unités, celui de février 2009 de 3109 unités, et celui de mars 2009 n'est plus qu'à 2169 machines, soit une chute de l'ordre de 70 %. Par ailleurs, les stocks ont atteint un niveau ne permettant plus de continuer à construire sans commandes fermes. Or, le niveau de coûts fixes de CATERPILLAR France est actuellement adapté à un volume de 7600 unités produites par an. Tous les sites de production du groupe CATERPILLAR étant affectés par cette baisse d'activité, chaque site cherche des volumes pour alimenter au mieux ses lignes de production, et la concurrence interne entre les sites du groupe se trouve particulièrement exacerbée. Or, les résultats opérationnels de CATERPILLAR France en termes de délais, qualité et coûts sont insuffisants, notamment au regard des sites brésiliens et japonais. Cette baisse drastique des commandes et à cette concurrence exacerbée s'ajoute l'augmentation du coût des matières premières, en particulier le prix de l'acier qui a doublé entre 2003 et 2008. Dans ces conditions, la société CATERPILLAR France SAS n'a pas d'autres choix, pour sauvegarder sa compétitivité, que d'ajuster ses capacités de production et ses effectifs pour pouvoir résister à l'effondrement de son carnet de commandes et d'adapter ses structures pour tenir compte des nouveaux niveaux d'activité lui permettant de se repositionner en terme de compétitivité par rapport aux concurrents internes et externes. Si aucune mesure de réorganisation n'était prise au niveau de CATERPILLAR France au premier semestre de 2009, la pérennité de l'entreprise serait compromise dès 2010 car le coût de revient des produits qu'elle fabrique deviendrait rédhibitoire sous l'effet conjugué d'une structure de coûts fixes et de coûts variables trop importants. En terme de conséquences sur I'emploi, le projet de réorganisation implique la suppression de 733 postes. Toutefois ce nombre de licenciements sera réduit à 600 si un avenant numéro trois déterminant les modalités de l'accord-cadre qui a été signé par trois organisations syndicales est signé avant le 1er octobre 2009. Dans le cas contraire, la direction procédera à 133 licenciements supplémentaires. L'activité de production se découpe en trois grands secteurs : assemblage de machines... usinage et mécano soudure des pièces maîtresses... Les opérations d'assemblage sont aujourd'hui le coeur de métier de CATERPILLAR France... L'ensemble des opérations d'assemblage et de mécano soudure sont directement impactées par la chute drastique et sans précédent des volumes de production... Cette chute de volume et les améliorations induites par CATERPILLAR Production System telles que décrites ci-dessus rendent nécessaire une réduction des effectifs affectés à ce secteur d'activité, dont le poste de technicien d'atelier que vous occupez ¿ Nous avons examiné les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe. Cependant, aucune possibilité n'existe, l'ensemble des postes compatibles avec votre qualification et votre expérience étant soit supprimés soit déjà pourvus. Le 26 janvier 2009, CATERPILLAR a annoncé la suppression de 20. 000 emplois dans le monde ¿ » ; que constitue un licenciement économique, le licenciement prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emplois, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société CATERPILLAR France justifie qu'elle a connu, à partir de 2008, une diminution considérable du nombre de commandes d'engins de construction ; que si le volume de commandes s'est établi, pour les années 2004 à 6312, pour 2005 à 7327, pour 2006 à 8597, il n'a été pour 2007 que de 6912, pour 2008 de 3852 et pour 2009 de 1887. ; que le cabinet SECAFI désigné par le Comité d'entreprise de la société CATERPILLAR France en qualité d'expert a relevé la chute des commandes dès le mois de janvier 2008 ; qu'il relève qu'alors que le niveau de coûts fixes des sociétés de l'UES CATERPILLAR France était adapté au début de 2009 à un volume de 7600 unités produites par an, le nombre de commandes d'engins ne s'est élevé au cours de l'armée 2009 qu'à 1887 ; que la baisse considérable de commandes, indique le rapport, est le résultat de la crise économique et financière mondiale qui a eu de fortes répercussions sur le secteur de la construction et des travaux publics ; que le rapport du cabinet SECAFI souligne les effets de cette crise, aux États-Unis, sur le marché de l'immobilier et de la construction, et par voie de conséquence sur les commandes de machines de taille moyenne destinées aux chantiers de construction ; que depuis 2006, indique le rapport, la courbe de l'industrie des machines de construction et travaux publiques du territoire nord américain démontre une chute de 40 % ; que cette chute, poursuit le rapport, a entraîné une diminution des commandes du même ordre de grandeur et une augmentation du stock des concessionnaires perceptibles en Europe à partir de 2008 ; que le rapport précise que les effets de la crise ont été sensibles sur le marché européen dès le second trimestre 2008, entraînant un effondrement des commandes d'engins de construction ; que le rapport du cabinet SECAFI souligne encore que la chute des ventes au niveau mondial a entraîné un volume record de stocks disponibles dans toutes les lignes de produits fabriqués à Grenoble et qu'il n'était plus économiquement possible de continuer à construire sans commandes fermes ; que le rapport cite, à titre d'exemple, qu'a la fin janvier 2009, le stock est d'environ sept mois de vente sur les chargeuses, de six mois sur les pelles sur chaînes destinées au marché européen et de six mois sur les tracteurs à destination du marché américain, contrairement à un objectif se situant entre 2 et 2, 5 mois de vente ; que le rapport ajoute qu'a partir de l'année 2008, le stock de machines chez les concessionnaires est disproportionné par rapport au nombre de commandes, avec un niveau deux fois supérieur aux années précédentes ; qu'il indique que les résultats opérationnels de CATERPILLAR France, en termes de délais, qualité et coûts sont insuffisants, précisant que la qualité des produits assemblés sur le site de CATERPILLAR France se situe parmi les trois derniers du classement en 2007 et 2008, avec une détérioration, là où d'autres sites se sont améliorés ; que le rapport indique que l'absence de réorganisation de CATERPILLAR France serait de nature à compromettre sa pérennité ; que le rapport met en évidence le tassement de la demande à la-fin du deuxième trimestre 2008 qui s'est transformé en un effondrement du marché et rappelle que cet effondrement a été précédé d'une très forte augmentation du coût de l'acier dont le prix a quasiment doublé entre 2003 et 2008, et, d'autre part, d'une non moins importante augmentation du prix du pétrole ; que comme le fait apparaître le rapport, le groupe CATERPILLAR a du faire face à un accroissement de là concurrence, et si en 2000 il avait. 33 % du marché, en 2007 il n'avait plus que 29 % dudit marché ; qu'ainsi aux concurrents traditionnels du groupe CATERPILLAR s'est ajoutée une concurrence nouvelle (Corée, Chine, Russie ¿) de sorte que le groupe CATERPILLAR a été conduit à l'instar de ses concurrents, (Volvo, Komatsu, Hitachi, JCB) de réagir en vue de réduire ses capacités de production, d'écouler ses stocks et de diminuer ses coûts ; que les déclarations faites par Monsieur A..., PDG de CATERPILLAR sur le site Internet de la société, citées par l'appelant, sont les suivantes : « l'entreprise annonce des bénéfices conséquents et la consolidation de sa position financière malgré les turbulences de 2009. Même si, en 2009, notre entreprise a connu sa plus mauvaise année depuis la Grande dépression, je suis fier d'indiquer que l'équipe CATERPILLAR y a répondu de manière extraordinaire. Nous avons conservé une rentabilité et un flux de trésorerie solides, tout en améliorant considérablement notre bilan. De plus, nous avons sans cesse eu accès aux marchés des capitaux, nous avons amélioré notre niveau de liquidités, développé nos facilités de crédit et pris la décision réfléchie d'augmenter notre trésorerie... Ainsi nous sommes particulièrement bien placés pour conserver notre position de leader du secteur et maintenir notre croissance avec la reprise de l'économie mondiale... Depuis fin 2008, nous avons pris diverses mesures pour aligner notre effectif sur la demande... Dans un avenir proche nous ajusterons notre main-d'oeuvre aux niveaux de production » ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ces déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les difficultés réelles rencontrées par la société intimée au cours de l'année 2009 ; que ces déclarations sont destinées à rassurer les clients et partenaires de la société, en faisant apparaître les efforts accomplis et les résultats atteints ; que si le groupe CATERPILLAR a pu annoncer le 9 juin 2010 une augmentation du taux de dividende, celle-ci a eu lieu après que le groupe a pris diverses mesures propres à restaurer sa situation ; que fin 2008, le résultat opérationnel du groupe CATERPILLAR était en recul de 10, 87 % par rapport à l'année 2007 ; que l'ensemble des éléments ci-dessus examinés montrent que la société CATERPILLAR France connaissait dans les mois qui ont précédé le licenciement de Monsieur X..., des difficultés économiques importantes qui lui imposaient de prendre des mesures propres à sauvegarder sa compétitivité ; que ces difficultés ont entraîné une réduction des effectifs affectés au secteur d'activité des engins de construction, secteur auquel appartenait Monsieur X... en qualité de technicien d'atelier ; que si la société intimée a procédé à des embauches, celles-ci n'ont été effectuées qu'a partir du mois de juin 2010, soit plus d'un an après la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que ces embauches n'ont été effectuées que suivant des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité et que suivant contrats d'intérim ; que le nombre de contrats conclus par la société intimée est très inférieur au nombre de départs de la société résultant de licenciements pour motif économique, de départs volontaires, de fins de contrat à durée déterminée, de démissions et de départs à la retraite ; qu'outre les 600 licenciements pour motif économique intervenus en 2009, 101 salariés ont quitté la société au cours de la période du 1er janvier au 1er juillet 2009 à la suite de démissions, de fin de CDD et de départs à la retraite ; que la société intimée est loin d'avoir retrouvé, en 2010 un niveau de production équivalant à celui des années 2006 et 2007, années au cours desquelles elle avait produit, respectivement, 8597 et 6912 machines ; qu'en effet en 2010, la société intimée a produit 3569 unités, alors que, comme cela a été indiqué plus haut, sa capacité de production est de 7600 unités ; qu'en 2010, la production de la société intimée était inférieure de plus de la moitié à sa capacité de production ; que la circonstance que la société intimée a eu recours à des contrats de travail à durée déterminée et à des contrats intérimaires, plus d'un an après la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, n'est pas de nature à priver les licenciements économiques et spécialement celui de Monsieur X... de fondement ; que le licenciement de Monsieur X... est justifié par la nécessité pour la société CATERPILLAR France de sauvegarder sa compétitivité ;

ALORS D'UNE PART QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la lettre de licenciement circonscrit les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement faisant état au titre du motif économique invoqué de ce que « la société CATERPILLAR France SAS n'a pas d'autre choix, pour sauvegarder sa compétitivité, que d'ajuster ses capacités de production et ses effectifs pour pouvoir résister à l'effondrement de son carnet de commandes et d'adapter ses structures pour tenir compte des nouveaux niveaux d'activité lui permettant de se repositionner en terme de compétitivité par rapport aux concurrents internes et externes » d'où il ressortait qu'était exclusivement invoquée une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel qui, pour juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retient « les difficultés réelles rencontrées par la société intimée au cours de l'année 2009 » et ajoute que « fin 2008, le résultat opérationnel du groupe CATERPILLAR était en recul de 10, 87 % par rapport à l'année 2007. L'ensemble des éléments ci-dessus examinés montre que la société CATERPILLAR France connaissait dans les mois qui ont précédé le licenciement de Monsieur X... des difficultés économiques importantes qui lui imposaient de prendre des mesures propres à sauvegarder sa compétitivité », et que « ces difficultés ont entraîné une réduction des effectifs affectés au secteur d'activité des engins de construction, secteur auquel appartenait Monsieur X... en qualité de technicien d'atelier », s'est fondée sur un motif autre que celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et a violé les articles L 1233-39, L 1233-42, L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en se bornant à relever, au regard des termes du rapport d'expertise du cabinet SECAFI désigné par le Comité d'entreprise, une baisse des commandes en 2009, « résultat de la crise économique et financière mondiale qui a eu de fortes répercussions sur le secteur de la construction et des travaux publics » ayant entraîné corrélativement une augmentation de stocks disponibles dans toutes les lignes de produits, une très forte augmentation du coût de l'acier dont le prix a quasiment doublé entre 2003 et 2008, et une non moins importante augmentation du prix du pétrole, le fait que « le groupe CATERPILLAR a du faire face à un accroissement de la concurrence, et, si en 2000, il avait 33 % du marché, en 2007, il n'avait plus que 29 % dudit marché », et qu'« aux concurrents traditionnels du groupe CATERPILLAR s'est ajoutée une concurrence nouvelle (Corée, Chine, Russie) », la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise et rendant indispensable la réorganisation au détriment de l'emploi et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi et non afin d'améliorer les marges, les profits ou le niveau de rentabilité au détriment de l'emploi ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; que l'exposant avait fait valoir que la réorganisation litigieuse avait en réalité eu pour objet et effet d'améliorer la productivité et la rentabilité de la société employeur au détriment de l'emploi, ce qui ressortait notamment des déclarations faites par le président directeur général de CATERPILLAR, lors de l'annonce des résultats pour le quatrième trimestre et pour l'exercice 2009 selon lesquelles « l'entreprise annonce des bénéfices conséquents et la consolidation de sa position financière malgré les turbulences de 2009 », « même si, en 2009, notre entreprise a connu sa plus mauvaise année depuis la grande dépression, je suis fier d'indiquer que l'équipe CATERPILLAR y a répondu de manière extraordinaire », « nous avons conservé une rentabilité et un flux de trésorerie solides, tout en améliorant considérablement notre bilan ¿ Ainsi, nous sommes particulièrement bien placés pour conserver notre position de leader du secteur et maintenir notre croissance avec la reprise de l'économie mondiale ¿ Depuis fin 2008, nous avons pris diverses mesures pour aligner notre effectif sur la demande ¿ Dans un avenir proche, nous ajusterons notre main d'oeuvre au niveau de production » et encore d'un article publié par la société CATERPILLAR le 9 juin 2010, soit un an seulement après le licenciement selon lequel « durant le marasme économique mondial de 2009, CATERPILLAR a maintenu son taux de dividendes, tout en consolidant le bilan de l'entreprise et en augmentant les flux de trésorerie. A présent, nous sommes fiers de récompenser nos actionnaires avec une augmentation de dividendes, qui souligne la portée mondiale de CATERPILLAR et la force de notre modèle commercial. Cette augmentation est la plus élevée depuis ces dix-sept dernières années » ; qu'en se bornant à relever que « ces déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les difficultés réelles rencontrées par la société intimée au cours de l'année 2009. Ces déclarations sont destinées à rassurer les clients et partenaires de la société, en faisant apparaître les efforts accomplis et les résultats atteints », sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces déclarations ne démontraient pas que la réorganisation litigieuse ayant consisté dans le licenciement de 600 salariés, dont l'exposant, était destinée à privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de l'emploi, « maintenir (sa) croissance » et améliorer son bilan afin d'être en mesure notamment d'annoncer « des bénéfices conséquents et la consolidation de sa position financière malgré les turbulences de 2009 » et à « récompenser (ses) actionnaires » avec une augmentation sans précédent des dividendes, tous éléments parfaitement étrangers et distincts de la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Fabrice X... est justifié et, en conséquence, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, Sur l'obligation de reclassement ; a. Sur la saisine de la commission territoriale de l'emploi ; que Monsieur X... invoque l'accord national du 12 juin 1987 « sur les problèmes généraux de l'emploi », et spécialement son article 28 ; que celui-ci dispose : « lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs... Si elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :... rechercher les possibilités de reclassement à I'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi... » ; que l'appelant fait grief à la société intimée de ne pas avoir saisi la commission territoriale de l'emploi mentionnée à l'article cidessus visé, commission également dénommée : Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi-C. P. T. E- ; que la société intimée justifie avoir adressé, le 27 février 2009, au secrétaire de cette Commission, Monsieur B..., un courrier lui communiquant un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi et « prenant note de la proposition de la commission quant à l'apport d'une aide visant à faciliter les reclassements des salariés qui pourraient être licenciés » ; que, d'autre part, la société intimée établit avoir le 24 mars, puis le 5 mai 2009, adressé des courriers au secrétaire de la Commission pour lui demander de l'aider à trouver des postes disponibles ; qu'enfin, la société CATERPILLAR France justifie avoir, après la dernière réunion d'information et de consultation du comité d'entreprise du 11 mai 2009, au cours de laquelle a été arrêtée la liste des salariés licenciés par application des critères d'ordre, sollicité de la Commission, le bénéfice « des outils d'information utilisés par la C. P. T. E. en matière de recherche d'opportunités de reclassement interne » ; qu'avec ce courrier, la société intimée a fait parvenir à la commission un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi dans sa version définitive ; que la société intimée justifie ainsi avoir saisi la commission dès le 17 février 2009 ; qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir adressé à cette dernière le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 alors même que la liste définitive des salariés licenciés et du nombre de postes supprimés n'a pu être déterminé qu'a l'issue du processus d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi. ; que cette liste ne pouvait être élaborée qu'une fois les informations personnelles nécessaires pour l'application des critères d'ordre ont pu être recueillies ; qu'il ne saurait être reproché à la société intimée le fait que la commission l'a remerciée, le 2 novembre 2009, de lui avoir adressé les curriculum vitae des salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors que ceux-ci étaient pour la plupart à l'effectif de l'entreprise, comme se trouvant en congé de reclassement ; que Monsieur B... atteste avoir rais en oeuvre, dans le cadre de la commission, des actions en collaboration avec le cabinet de reclassement BPI et la société CATERPILLAR France consistant à collecter les offres d'emploi auprès des adhérents de l'UDIMEC ainsi que les profils des salariés licenciés et à les mettre en relation. ; qu'il précise avoir, le 17 juillet 2009, organisé une présentation du service emploi auprès des salariés licenciés qui étaient volontaires pour cette démarche, dans les locaux de BPI ; qu'à la suite de cette présentation, les CV des salariés intéressés ont été diffusés auprès des entreprises recruteuses. ; qu'en novembre et décembre 2009, la commission s'est réunie afin d'effectuer un bilan de la situation de l'emploi dans les industries de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes ainsi que de l'activité des cellules de reclassement ; que l'UDIMEC n'a cessé de transmettre à ses adhérents les candidatures d'anciens salariés de la société intimée reçue par l'intermédiaire du cabinet BPI ; que l'ensemble de ces éléments établit que la société CATERPILLAR FRANCE a. respecté, les dispositions de l'accord national du 12 juin. 1987, ainsi que l'a relevé la mission de conseillers rapporteurs qui a été ordonné par jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble en date du 21 décembre 2010 ; b. Sur les recherches de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-28 du Code du travail, l'employeur qui envisage un licenciement collectif pour motif économique doit réunir et consulter son comité d'entreprise ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié sur un poste disponible dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, la recherche doit s'étendre aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette recherche s'étend également aux entreprises du groupe situées à l'étranger ; que la société CATERPILLAR France justifie avoir adressé, en mars 2009, auprès des sociétés françaises du groupe des correspondances les informant de la procédure de licenciements économiques et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnée de leur descriptif détaillé ; que, de la même manière, la société CATERPILLAR France justifie avoir adressé à la même époque des correspondances à l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger ; que les seules réponses reçues émanaient de la société CATERPILLAR implantée au Japon (poste de superviseurs comptables et poste d'analyste comptable confirmé), de la division « Advanced Systems » aux Etats-Unis (six postes figurant en annexe du P. S. E.), de la division « Core Components » aux États-Unis (deux postes d'ingénieur) ; qu'aucun de ces postes ne pouvait être proposé à Monsieur X... ; que l'appelant fait grief à la société CATERPILLAR France de s'être contentée de l'envoi de lettres circulaires ; que ce grief n'est pas fondé, les lettres en cause étant des lettres circonstanciées et précises ; que la société CATERPILLAR France a tenu compte, ainsi qu'elle en justifie dans son courrier en date du 10 avril 2009, des demandes que lui avait faites la DDTEFP en ce qui concerne la nécessité de prévoir des propositions de reclassements écrites et personnalisées ; que les éléments produits aux débats démontrent qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à Monsieur X..., à l'intérieur du groupe CATERPILLAR ; que la société intimée a respecté son obligation de reclassement ;
ALORS D'UNE PART QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir et revêtir une cause réelle et sérieuse que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la recherche d'une solution de reclassement pour le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être menée par l'employeur de manière effective, sérieuse et loyale ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit ainsi rechercher les postes susceptibles d'être offerts en reclassement non seulement au sein de l'entreprise mais aussi au sein des sociétés du groupe dont les activités et l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à envoyer une lettre circulaire aux entreprises du groupe, au surplus lorsqu'elle ne comporte aucune liste nominative du personnel dont le licenciement est envisagé et de leurs aptitudes professionnelles, à communiquer par affichage, les solutions de reclassement internes à tous les salariés concernés par un licenciement, sans procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ni faire aucune proposition écrite, concrète et personnalisée aux salariés concernés ; que l'exposant avait très précisément fait valoir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il s'était borné à envoyer des « lettres circulaires aux entreprises du groupe parfaitement impersonnelles et générales puisque ne comportant aucune liste nominative du personnel et ne faisant pas non plus état des aptitudes professionnelles des salariés concernés », et à communiquer par voie d'affichage au sein d'un Espace Information et Conseil (EIC) les solutions de reclassement internes, sans lui avoir jamais adressé aucune offre écrite de reclassement préalablement à son licenciement ; qu'en retenant que « la société CATERPILLAR France justifie avoir adressé en mars 2009 auprès des sociétés françaises du groupe des correspondances les informant de la procédure de licenciement économique et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnés de leur descriptif détaillé. De la même manière, la société CATERPILLAR France justifie avoir adressé à la même époque des correspondances à l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger », cependant que le seul envoi de telles lettres auprès des sociétés françaises du groupe et à l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe à l'étranger, ne pouvait suffire à établir que l'employeur avait effectué une recherche préalable, sérieuse, loyale, active et exhaustive des possibilités de reclassement existant dans le groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que le grief fait par l'exposant à la société employeur de s'être contentée de l'envoi de lettres circulaires n'est pas fondé, « les lettres en cause étant des lettres circonstanciées et précises », cependant qu'en tout état de cause, le seul envoi de lettres auprès des sociétés françaises du groupe et auprès des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger, les informant de la procédure de licenciement économique et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnés de leur description détaillé, ne peuvent établir que l'employeur a effectué une recherche préalable sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ni que cette recherche a été personnalisée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir, sans être contesté, n'avoir été rendu destinataire d'aucune proposition de reclassement avant la notification de son licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que « les éléments produits aux débats démontrent qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à Monsieur X..., à l'intérieur du groupe CATERPILLAR », pour conclure que la société employeur avait respecté son obligation de reclassement, la Cour d'appel qui n'a nullement visé ni analysé, fut-ce succinctement, les « éléments produits aux débats », sur lesquels elle se serait fondée pour conclure qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à l'exposant à l'intérieur du groupe CATERPILLAR, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir et revêtir une cause réelle et sérieuse que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la recherche d'une solution de reclassement pour le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être menée par l'employeur de manière effective, sérieuse et loyale ; que tenu à une obligation de moyen renforcée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a pas pu reclasser le salarié ; que l'exposant avait fait valoir qu'il n'avait été rendu destinataire d'aucune proposition de reclassement avant la notification de son licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour conclure « qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. X..., à l'intérieur du groupe CATERPILLAR », que la société CATERPILLAR France justifie avoir adressé en mars 2009 auprès des sociétés françaises du groupe et auprès de l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger des correspondances les informant de la procédure de licenciement économique et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnés de leur descriptif détaillé et, en suite de ces demandes, avoir uniquement reçu des réponses émanant de la société CATERPILLAR implantée au Japon, de la division « Advanced Systems » aux Etats-Unis « (six postes figurant en annexe du PSE) », de la division « Core Components » aux Etats-Unis, la Cour d'appel n'a nullement caractérisé en quoi, par ces seules démarches, la société employeur avait épuisé son obligation de rechercher de manière effective, sérieuse, loyale et individuelle toutes les solutions de reclassement de l'exposant tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe CATERPILLAR, lui permettant de conclure « qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. X..., à l'intérieur du groupe » et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'aucun des postes pourtant disponibles offerts par des sociétés du groupe implantées à l'étranger, en réponse à la lettre qu'avait adressée la société employeur à l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger, « ne pouvait être proposé à Monsieur X... », sans nullement motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir et revêtir une cause réelle et sérieuse que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la recherche d'une solution de reclassement pour le salarié dont le licenciement est envisagé, doit être menée par l'employeur de manière effective, sérieuse et loyale ; que l'exposant avait très précisément fait valoir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il s'était borné à mettre à la disposition des salariés par la voie d'affichage au sein d'un Espace Information et Conseil (EIC) les solutions de reclassement internes proposées sans lui avoir jamais adressé aucune offre écrite, précise ni personnalisées de reclassement préalablement à son licenciement ; qu'en se bornant à retenir que « les éléments produits aux débats démontrent qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. X..., à l'intérieur du groupe CATERPILLAR », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'aucun poste disponible au sein de l'entreprise prise en ses différents établissements n'était susceptible d'être offert à l'exposant, selon une proposition écrite précise et personnalisée la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Fabrice X... est justifié et, en conséquence, débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, Sur l'obligation de reclassement ; a. Sur la saisine de la commission territoriale de l'emploi ; que Monsieur X... invoque l'accord national du 12 juin 1987 « sur les problèmes généraux de l'emploi », et spécialement son article 28 ; que celui-ci dispose : « lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs... Si elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :... rechercher les possibilités de reclassement à I'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi... » ; que l'appelant fait grief à la société intimée de ne pas avoir saisi la commission territoriale de l'emploi mentionnée à l'article cidessus visé, commission également dénommée : Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi-C. P. T. E- ; que la société intimée justifie avoir adressé, le 27 février 2009, au secrétaire de cette Commission, Monsieur B..., un courrier lui communiquant un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi et « prenant note de la proposition de la commission quant à l'apport d'une aide visant à faciliter les reclassements des salariés qui pourraient être licenciés » ; que, d'autre part, la société intimée établit avoir le 24 mars, puis le 5 mai 2009, adressé des courriers au secrétaire de la Commission pour lui demander de l'aider à trouver des postes disponibles ; qu'enfin, la société CATERPILLAR France justifie avoir, après la dernière réunion d'information et de consultation du comité d'entreprise du 11 mai 2009, au cours de laquelle a été arrêtée la liste des salariés licenciés par application des critères d'ordre, sollicité de la Commission, le bénéfice « des outils d'information utilisés par la C. P. T. E. en matière de recherche d'opportunités de reclassement interne » ; qu'avec ce courrier, la société intimée a fait parvenir à la commission un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi dans sa version définitive ; que la société intimée justifie ainsi avoir saisi la commission dès le 17 février 2009 ; qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir adressé à cette dernière le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 alors même que la liste définitive des salariés licenciés et du nombre de postes supprimés n'a pu être déterminé qu'a l'issue du processus d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi. ; que cette liste ne pouvait être élaborée qu'une fois les informations personnelles nécessaires pour l'application des critères d'ordre ont pu être recueillies ; qu'il ne saurait être reproché à la société intimée le fait que la commission l'a remerciée, le 2 novembre 2009, de lui avoir adressé les curriculum vitae des salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors que ceux-ci étaient pour la plupart à l'effectif de l'entreprise, comme se trouvant en congé de reclassement ; que Monsieur B... atteste avoir rais en oeuvre, dans le cadre de la commission, des actions en collaboration avec le cabinet de reclassement BPI et la société CATERPILLAR France consistant à collecter les offres d'emploi auprès des adhérents de l'UDIMEC ainsi que les profils des salariés licenciés et à les mettre en relation. ; qu'il précise avoir, le 17 juillet 2009, organisé une présentation du service emploi auprès des salariés licenciés qui étaient volontaires pour cette démarche, dans les locaux de BPI ; qu'à la suite de cette présentation, les CV des salariés intéressés ont été diffusés auprès des entreprises recruteuses. ; qu'en novembre et décembre 2009, la commission s'est réunie afin d'effectuer un bilan de la situation de l'emploi dans les industries de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes ainsi que de l'activité des cellules de reclassement ; que l'UDIMEC n'a cessé de transmettre à ses adhérents les candidatures d'anciens salariés de la société intimée reçue par l'intermédiaire du cabinet BPI ; que l'ensemble de ces éléments établit que la société CATERPILLAR FRANCE a. respecté, les dispositions de l'accord national du 12 juin. 1987, ainsi que l'a relevé la mission de conseillers rapporteurs qui a été ordonné par jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble en date du 21 décembre 2010 ; b. Sur les recherches de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-28 du Code du travail, l'employeur qui envisage un licenciement collectif pour motif économique doit réunir et consulter son comité d'entreprise ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié sur un poste disponible dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, la recherche doit s'étendre aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette recherche s'étend également aux entreprises du groupe situées à l'étranger ; que la société CATERPILLAR France justifie avoir adressé, en mars 2009, auprès des sociétés françaises du groupe des correspondances les informant de la procédure de licenciements économiques et les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir dans leur entreprise accompagnée de leur descriptif détaillé ; que, de la même manière, la société CATERPILLAR France justifie avoir adressé à la même époque des correspondances à l'ensemble des responsables des ressources humaines des différentes sociétés du groupe situées à l'étranger ; que les seules réponses reçues émanaient de la société CATERPILLAR implantée au Japon (poste de superviseurs comptables et poste d'analyste comptable confirmé), de la division « Advanced Systems » aux Etats-Unis (six postes figurant en annexe du P. S. E.), de la division « Core Components » aux États-Unis (deux postes d'ingénieur) ; qu'aucun de ces postes ne pouvait être proposé à Monsieur X... ; que l'appelant fait grief à la société CATERPILLAR France de s'être contentée de l'envoi de lettres circulaires ; que ce grief n'est pas fondé, les lettres en cause étant des lettres circonstanciées et précises ; que la société CATERPILLAR France a tenu compte, ainsi qu'elle en justifie dans son courrier en date du 10 avril 2009, des demandes que lui avait faites la DDTEFP en ce qui concerne la nécessité de prévoir des propositions de reclassements écrites et personnalisées ; que les éléments produits aux débats démontrent qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à Monsieur X..., à l'intérieur du groupe CATERPILLAR ; que la société intimée a respecté son obligation de reclassement ;
ALORS D'UNE PART QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l'employeur de manière effective, utile et loyale, c'est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d'assurer l'effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie prévoit notamment, au titre des actions à entreprendre dans l'entreprise que si l'employeur « est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, (il) doit : ¿,- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ¿ » ; que l'exposant avait fait valoir que l'employeur avait en l'espèce manqué à ses obligations à ce titre dès lors qu'il s'était contenté d'adresser à l'UDIMEC un exemplaire du PSE le 27 février 2009, puis, le 2 juin 2009, soit quelques jours seulement avant la notification de son licenciement, avait écrit à la Commission Territoriale de l'Emploi dans la métallurgie en ces termes « nous vous ferons parvenir dès que possible les profils détaillés des postes dont la suppression est envisagée », sans lui avoir adressé la liste et le curriculum vitae des salariés dont le licenciement était envisagé, ni le poste qu'ils occupaient, ajoutant qu'ainsi aucun moyen ni délai suffisant n'avait été laissé à la Commission pour envisager des possibilités de reclassement externe permettant de réduire le nombre des licenciements (conclusions d'appel p. 11) ; qu'en se bornant, pour conclure que l'employeur avait respecté les dispositions de l'accord national du 12 juin 1987, à relever que la société justifie avoir saisi la Commission dès le 17 février 2009 par un courrier lui communiquant un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi « prenant note de la proposition de la Commission quant à l'apport d'une aide visant à faciliter les reclassements des salariés qui pourraient être licenciés », avoir, le 24 mars puis le 5 mai 2009 adressé des courriers au secrétaire de la Commission pour lui demander de l'aider à trouver des postes disponibles et qu'« il ne saurait être reproché (à l'employeur) de n'avoir adressé à « la commission » le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 alors même que la liste définitive des salariés licenciés et du nombre de postes supprimés n'a pu être déterminée qu'à l'issue du processus d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Cette liste ne pouvait être élaborée qu'une fois les informations personnelles nécessaires pour l'application des critères d'ordre ont pu être recueillies », la Cour d'appel qui n'a nullement recherché ni apprécié, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si l'employeur n'avait pas méconnu les dispositions de l'accord national du 12 juin 1987, en ne faisant pas appel de manière utile et loyale à la commission territoriale de l'emploi, c'est-à-dire dans des conditions permettant d'assurer, avant tout licenciement, une recherche effective des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-3 du Code du travail et 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il ressort des dispositions de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie que c'est avant le prononcé des licenciements que l'employeur « doit : ¿,- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ¿ » ; qu'en se fondant sur les diligences accomplies par l'employeur auprès de la Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi, plusieurs mois après le prononcé du licenciement de l'exposant, et notamment l'envoi des curriculum vitae des salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, et sur les actions et diligences accomplies dans le cadre de la commission, postérieurement là encore au licenciement de l'exposant, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme étant insusceptible de caractériser la bonne exécution par l'employeur de ses obligations telles qu'issues de l'article 28 de l'accord national précité, tendant à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, de telles obligations devant être mises en oeuvre préalablement au prononcé du licenciement, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-3 du Code du travail et 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'ayant retenu que c'est au cours de la dernière réunion d'information et de consultation du comité d'entreprise du 11 mai 2009 qu'avait été arrêtée la liste des salariés licenciés, par application des critères d'ordre, la Cour d'appel qui retient qu'il ne saurait être reproché à l'entreprise de n'avoir adressé à la commission « le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 alors même que la liste définitive des salariés licenciés et du nombre de postes supprimés n'a pu être déterminée qu'à l'issue du processus d'information et de consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi », s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise avant tout licenciement constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que l'exposant avait fait valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations nées de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie lequel prévoit notamment au titre des actions à entreprendre dans l'entreprise que « si celle-ci est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : ¿,- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ¿ » ; qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce la société justifie avoir saisi la Commission dès le 17 février 2009 par un courrier lui communiquant un exemplaire du plan de sauvegarde de l'emploi et « prenant note de la proposition de la Commission quant à l'apport d'une aide visant à faciliter les reclassements des salariés qui pourraient être licenciés », avoir, le 24 mars puis le 5 mai 2009 adressé des courriers au secrétaire de la Commission pour lui demander de l'aider à trouver des postes disponibles et qu'« il ne saurait être reproché (à l'employeur) de n'avoir adressé à « la commission » le nombre précis de postes supprimés que le 2 juin 2009 ¿ » et que « les éléments produits aux débats démontrent qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. X... à l'intérieur du groupe CATERPILLAR », la Cour d'appel qui n'a nullement recherché ni caractérisé d'où il ressortait qu'en l'espèce, l'employeur avait, préalablement à la notification du licenciement de l'exposant, « recherché les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux » n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-3 du Code du travail et l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur l'emploi dans la métallurgie ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que les critères d'ordre de licenciement sont conformes aux exigences légales et conventionnelles et ont été appliqués de manière exacte et juste et débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, Sur les critères d'ordre de licenciement ; que la société CATERPILLAR France a fait application des quatre critères définis à l'article L. 1233-5 du Code du travail ; que, pour évaluer les qualités professionnelles des salariés, la société intimée a pris en considération les évaluations de ces derniers faites en 2006, 2007 et 2008 pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que Monsieur X... critique le nombre de points que la société CATERPILLAR France lui a attribués en ce qui concerne les qualités professionnelles, spécialement pour l'année 2005 ; que la société intimée a fixé la pondération des qualités professionnelles de la façon suivante : 5 : 0 point (insuffisant/ inacceptable), 4 : 10 points (passable), 3 : 30 points (bon), 2 et 1 : 45 points (très bon/ excellent) ; que les entretiens annuels de performance et de développement produits aux débats font apparaître les appréciations globales suivantes :- entretien 2006 pour l'année 2005 : passable,- entretien 2007 pour l'année 2006 : très bon ; que, pour l'année 2005, le détail des appréciations portées sur l'activité de l'appelant a été : Environnement de travail :- sécurité : inacceptable,- environnement très bon, Qualité :- amélioration continue de la qualité : bon,- implication stratégie : bon,- respect et réduction des coûts : bon,- respect et réduction des délais : bon, Comportement, implication et valeurs communes :- comportement général professionnel : bon,- « présentéisme » : insuffisant, Compétences professionnelles :- techniques de travail, efficacité : bon,- polyvalence : très bon ; que, pour l'année 2006, le détail des appréciations portées sur l'activité de l'appelant a été : Environnement de travail :- sécurité : très bon,- environnement : bon, Qualité :- amélioration continue de la qualité : très bon,- implication stratégie : très bon,- respect et réduction des Coûts : bon,- respect et réduction des délais : très bon, Comportement, implication et valeurs communes :- comportement général professionnel : excellent,- présentéisme : insuffisant, Compétences professionnelles :- compétences professionnelles très bon,- polyvalence : excellent ; que, pour l'aimée 2005, le caractère « insuffisant » du « présentéisme » est motivé de la façon suivante : « plusieurs problèmes de santé sur quatre périodes différentes donnent des résultats en dehors des objectifs. Cependant il est à noter que Monsieur X... a le souci de tenir informée sa hiérarchie de ses absences » ; que, pour la même année, l'appréciation « inacceptable » qualifiant la « sécurité » est motivée de la façon suivante : « deux accidents et un premier soin donnent des résultats en dehors des objectifs fixés cette année. Le « ROMS » reçu pour ne pas avoir respecté les consignes de sa hiérarchie montre que Monsieur X... doit faire davantage attention à sa propre sécurité et à celle des autres. Malgré une prise de conscience en fin d'année, Monsieur X... doit améliorer sa perception des risques et sa rigueur sur le sujet » ; que, pour l'année 2006, l'appréciation « insuffisant » qualifiant le « présentéisme » est accompagnée du commentaire suivant : « doit améliorer son présentéisme » ; que les éléments ci-dessus rapportés permettent de retenir que l'appréciation « inacceptable » relative à la sécurité ne sanctionne pas l'accident du travail proprement dit mais le non-respect des consignes que Monsieur X... devait observer ; que cette appréciation n'est pas critiquable ; que l'appréciation « insuffisant » relative au « présentéisme », en 2005, est en revanche contestable en ce qu'elle sanctionne des absences du salarié pour des « problèmes de santé » ; que, cependant, l'appelant ne démontre pas que si, l'appréciation relative à cet élément avait été meilleure, il aurait pu totaliser un nombre de points lui permettant de ne pas être licencié ; qu'en effet, pour ne pas être licencié, il convenait que l'appelant totalise, ainsi que le montre la pièce 39 de la société intimée, un minimum de 50 points, alors même qu'il n'en a obtenu que 43, 33 ; qu'en ce qui concerne l'appréciation relative au « présentéisme » il convient de relever que celle-ci ne constitue qu'une des deux appréciations de la rubrique « comportement, implication et valeurs communes » et que cette rubrique est l'une des quatre rubriques formant « l'appréciation globale » ; qu'en ce qui concerne l'appréciation « insuffisant » relative au « présentéisme » en 2006, il convient de relever qu'au vu des objectifs visés dans l'entretien d'évaluation, pour l'année 2007, le responsable de Monsieur X... avait entendu stigmatiser, non les absences en elles-mêmes, mais le fait qu'il devait prévenir les contremaîtres en cas d'absence ; qu'en effet, les objectifs pour 2007 mentionnaient : « bonne assiduité et ponctualité aux poste de travail ; prévenir les contremaîtres en cas d'absence » ; que cette appréciation ne peut être contestée ; qu'en ce qui concerne le critère « qualités professionnelles », l'appelant soutient que, s'il avait obtenu pour 2005 une appréciation globale « bonne », il aurait totalisé, au titre des qualités professionnelles, une note de 40 points et, ainsi, une note globale de 75 points ; que Monsieur X... ne démontre pas de quelle façon l'appréciation globale « bonne » aurait dû lui être attribuée plutôt que celle de « passable » ; qu'en réalité, en ce qui concerne le critère « qualités professionnelles », Monsieur X... a obtenu, ainsi que cela résulte des pièces du dossier, 10 points pour l'année 2005, 45 points pour l'année 2006 et 30 points pour l'année 2007, soit une moyenne de 28, 33 points, après application de la pondération (85 points : 3) ; que Monsieur X... ne justifie pas de la note globale de 75 points ; que s'il est exact que l'entretien d'évaluation effectué en 2008 pour l'année 2007 n'a pas été versé aux débats, la société intimée indiquant qu'elle l'avait égaré, il n'est pas possible, comme le fait l'appelant, de retenir qu'il aurait eu une notation « très bonne », alors que la société CATERPILLAR France a décidé de lui attribuer pour l'année 2008 l'appréciation « bonne » ; que Monsieur X... n'apporte aucun élément justifiant cette appréciation ; que les entretiens d'évaluation pour l'année 2008 n'ont pas pu avoir lieu en raison du climat social au sein de l'entreprise (grève, occupation...) ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la société CATERPILLAR France n'a pas tenu compte de l'accident du travail survenu en 2005 puisque, le 13 décembre 2005 il a été promu au poste de coordonnateur de production-montage ; qu'à cette occasion, sa rémunération a été augmentée de 6, 67 % ; qu'ultérieurement, sa rémunération a progressé, à nouveau, le 17 mai 2006, puis le 13 décembre 2007 ; que l'appelant explique que le coefficient de 265, coefficient applicable aux chefs d'équipe, aurait dû lui être appliqué, de sorte que, à l'en croire, l'appréciation revendiquée aurait dû lui être attribuée ; que ces explications ne peuvent être retenues ; que l'appelant n'a jamais occupé un poste de chef d'équipe, poste qui requiert une certification et une validation ; qu'en toute hypothèse, ainsi que cela a été mentionné plus haut, l'appelant n'apporte pas d'éléments justifiant sa demande ; que Monsieur X... fait grief à la société CATERPILLAR de l'avoir licencié, alors que deux de ses collègues, Messieurs C... et D... ne l'ont pas été et que le premier nommé n'avait pas d'enfant, avait une ancienneté inférieure et avait été évalué pour ses qualités professionnelles de façon inférieure à lui ; que ce grief n'est pas fondé, dès lors que ces salariés n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle que celle de Monsieur X... ; que Monsieur C... appartenait en effet à la catégorie professionnelle des « techniciens d'atelier montage » et Monsieur D... à celle des « techniciens d'atelier ligne d'assemblage », deux catégories professionnelles expressément visées par le plan de sauvegarde de l'emploi (page 13) ; que Monsieur X... soutient encore que son licenciement est lié à. sa participation active aux conflits de mars et avril 2009 ; que s'il est exact que l'appelant a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 28 mai 2009 et a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours notifiée le 9 juin 2009, il convient de relever que son employeur a annulé cette sanction, le 30 juin 2009 ; que, par ailleurs la société intimée a prononcé, au cours de l'année 2009, de multiples sanctions liées à des comportements de salariés jugés fautifs lors des mouvements sociaux qui ont agité l'entreprise ; que Monsieur X... soutient que, lors de cet entretien préalable, il lui a été indiqué qu'il « n'était pas éligible au licenciement dans les PSE en rapport à ses critères personnels » ; que Monsieur X... verse une attestation en ce sens de Monsieur E... qui l'assistait lors de l'entretien ; que la société intimée verse, pour sa part, une attestation de Monsieur F... qui a reçu Monsieur X... lors de l'entretien du 28 mai 2009 et affirmant que, du fait de sa position professionnelle (responsable de la partie assemblage des machines sur le site d'Échirolles), il n'a pas participé à l'élaboration des critères ou des postes qui devaient être supprimés dans le cadre du PSE, tâche qui ne faisait pas partie de ses attributions ; que Monsieur F... indique, en conséquence, ne pas avoir dit à Monsieur X... que son poste serait supprimé ou qu'ils seraient touchés d'une façon ou d'une autre dans le PSE ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que son licenciement est lié à sa participation active aux conflits de mars et avril 2009 ; qu'il ne rapporte pas non plus la preuve de ce que son employeur aurait décidé d'exclure du PSE en ne le soumettant pas aux critères que celui-ci avait définis ou devait définir ; que la société CATERPILLAR France a appliqué les critères d'ordre, en se conformant aux prescriptions légales ; que Monsieur X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix et de rapporter la preuve de l'observation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; que l'exposant avait fait valoir que contrairement à ses obligations, la société employeur ne produisait pas le compte rendu de l'évaluation de l'année 2007, effectué en 2008, ce qui privait le juge de la faculté d'apprécier le respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements ; qu'en retenant que « s'il est exact que l'entretien d'évaluation effectué en 2008 pour l'année 2007 n'a pas été versé aux débats, la société intimée indiquant qu'elle l'avait égaré, il n'est pas possible, comme le fait l'appelant, de retenir qu'il aurait eu une notation « très bonne », alors que la société CATERPILLAR France a décidé de lui attribuer pour l'année 2008 l'appréciation « bonne » ; que Monsieur X... n'apporte aucun élément justifiant cette appréciation », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix et de rapporter la preuve de l'observation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; que l'exposant avait fait valoir que le tableau concernant la catégorie professionnelle de Monsieur X... versé aux débats par la société employeur n'est pas nominatif et ne permet pas dans ces conditions la comparaison pourtant indispensable entre les différents salariés de la catégorie professionnelle visée, pour analyser la juste ou mauvaise application des critères d'ordre (conclusions p 18) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix et de rapporter la preuve de l'observation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; que l'exposant avait fait valoir que la note « inacceptable » qu'il avait obtenue s'agissant de la rubrique « sécurité » dans son bilan d'évaluation noté « passable » pour l'année 2005, était justifiée par un prétendu non respect des règles de sécurité, exclusivement fondé, selon l'employeur, sur un Rapport d'Observation et de Motivation Sécurité (ROMS) ; que l'exposant faisait ainsi valoir que le refus persistant de l'employeur de verser aux débats ce Rapport sur la base duquel l'exposant avait été noté ne permettait pas de s'assurer la bonne observation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à relever que « l'appréciation « inacceptable » relative à la sécurité ne sanctionne pas l'accident du travail proprement dit mais le non-respect des consignes que Monsieur X... devait observer ; que cette appréciation n'est pas critiquable ; », sans répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le choix des salariés licenciés en application des règles relatives à l'ordre des licenciements doit être objectif et non empreint de discrimination ; qu'ayant retenu, conformément à ce qu'avait fait valoir l'exposant, que « l'appréciation « insuffisant » relative au « présentéisme » en 2005, est ¿ contestable en ce qu'elle sanctionne des absences du salarié pour des « problèmes de santé » », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation selon lesquelles l'employeur avait, s'agissant de l'exposant, mis en oeuvre de manière non objective et discriminatoire et partant irrégulière les critères d'ordre des licenciements et partant que le salarié avait droit à la réparation intégrale du préjudice né de cette illégalité et a violé l'article L 1233-5 du Code du travail, ensemble l'article L 1132-1 dudit Code ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26666
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2013, pourvoi n°11-26666


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26666
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