LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 2001, par la société Metro Cash et Carry France en qualité d'acheteur, statut cadre, classe 7, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de marché, statut cadre, classe 8 ; que dans le cadre de ses fonctions le salarié était en contact avec les partenaires commerciaux de l'entreprise et avait la charge des achats de produits répondant aux besoins des clients professionnels des entrepôts Metro ; qu'il a été licencié, le 30 novembre 2006, pour faute grave ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes, dont les primes EVA au titre du solde de l'année 2005 et au titre de l'année 2006, au salarié, l'arrêt retient que depuis son entrée dans l'entreprise aucune remarque ne lui avait été faite sur l'exécution de son contrat de travail, qu'il avait été promu aux fonctions de chef de marché, classe 8, et que les manquements constatés n'avaient pas eu une ampleur telle qu'ils aient rendu impossible son maintien dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté successivement que le salarié avait manqué par l'usage d'un ton cassant et désobligeant à son obligation de courtoisie et de prudence à l'égard des fournisseurs de la société, qu'en dépit de demandes réitérées du service juridique il s'était abstenu de lui transmettre les éléments permettant de justifier la rupture des relations commerciales avec un fournisseur, qu'il ne s'était pas assuré de la légalité de la mise sur le marché français de chaussures d'une certaine marque et n'avait pas justifié de démarches à l'effet de s'en assurer, qu'il avait encore délibérément choisi de ne pas répondre aux demandes de remboursement formulées par un fournisseur, et que ces faits s'étaient traduits par une atteinte à l'image commerciale de la société, une mise en cause dans une procédure judiciaire et des conséquences financières négatives pour l'entreprise, ce dont il résultait que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Métro Cash et Carry France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société METRO CASH et CARRY FRANCE à lui payer les sommes de 8. 517, 88 ¿ à titre de mise à pied du 25 octobre au 30 novembre 2006, 851, 78 ¿ au titre des congés payés afférents, 13. 577, 23 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 357, 72 ¿ au titre des congés payés y afférents, 11. 072, 47 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 25. 609 ¿ à titre de prime EVA restant dû pour l'année 2005, 39. 116 ¿ à titre de prime EVA pour l'année 2006, ainsi que 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le bien-fondé du licenciement de M. X... : que le licenciement de M. X... ayant été prononcé pour faute grave présente, de ce fait, un caractère disciplinaire ; qu'il appartient à la cour de rechercher si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont établis, la charge de la preuve à cet égard incombant à l'employeur et ; dans l'affirmative, s'ils ont rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ou, à défaut, s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au soutien du premier grief reprochant au salarié son comportement à l'égard des collaborateurs de son service, l'intimée, produit tout d'abord une attestation en date du 21 décembre 2006 de M. Adrien Y..., acheteur adjoint, ayant M. X... pour supérieur hiérarchique, ainsi rédigée : " Dès 2005, j'ai été victime de harcèlement de la part de M X... et ce à plusieurs reprises et de différentes manières ; " Effectivement, même si j'ai été victime et ai souffert, je n'ai jamais osé en parler à qui que ce soit dans la mesure où je craignais que ce soit mal perçu ou incompris. Désormais, en l'absence de M. X... la lumière peut être faite car je me sens soulagé ; " M X... s'est épris de moi (Aurélien Y...) et a tenté de me séduire en me faisant des avances (envois de textos les soirs, les week-ends...) auxquelles je n'ai pas répondu. Cela étant, j'ai essayé d'adopter une attitude professionnelle afin que nous puissions continuer à travailler normalement en faisant totalement abstraction des faits qui s'étaient produits. Fin mai 2005, M X... m'a envoyé un texto pour que je demande ma mutation car il me disait qu'il n'arrivait pas à gérer ma présence. Chose que j'ai bien évidemment refusée car pour moi le motif n'était pas professionnel car il ne remette en aucun cas (en cause) mes compétences ou aptitudes par rapport au poste. M. X... a réitéré sa demande (afin) que je quitte le secteur et ce en juin 2006 et toujours pour des motifs exclusivement personnels et non professionnels. Par ailleurs, entre-temps avant (sic) cette dernière demande de juin 2006, M X... s'est livré à du harcèlement moral dans la mesure où il était sans arrêt à l'affût de la moindre faille pour la mettre en emphase (sic) devant mes collaborateurs (regards de déni, remarques désobligeantes) " ; que les faits ainsi invoqués dans cette attestation apparaissent imprécis et non circonstanciés ; qu'aucun des minimessages dont fait état M. Y... n'est produit aux débats ; que cette attestation ne peut être retenue ; Que pas davantage n'apparaît convaincante l'attestation en date du 29 décembre 2006 de Mme Sabrina Z..., acheteuse adjointe et à ce titre placée sous l'autorité de M. X... ; qu'en effet, les faits allégués à l'encontre de ce dernier, à savoir le refus d'accorder à l'intéressée un entretien professionnel en tête à tête et sa mise à l'écart du service avec la privation de toute information sur son secteur sont formulés de manière imprécise et non circonstanciée et ne sont étayés par aucun des éléments produits par l'intimée ; que la véhémence et la discourtoisie des propos de M. X... à son égard (« Arrêtez de f.. votre m... », « ne mettez pas le b... dans le dossier puisque vous êtes b... »), à les supposer tenus par M. X..., ce qui, en l'absence de témoins, n'apparaît pas établi, doivent être mises en rapport avec le fait que la salariée s'était mise à consulter sans son autorisation un dossier figurant sur son bureau ; Que, contrairement à ce que prétend l'intimée, les courriels échangés entre Mme Z... et M. X... en octobre 2006 ne font apparaître aucun comportement irrespectueux ou dévalorisant de ce dernier à l'encontre de sa subordonnée ; qu'ainsi, dans un courriel du 18 octobre 2006, M. X... se borne à indiquer à Mme Z... qu'il n'a pas le temps de répondre à une interlocutrice et lui demande de le faire à sa place puis de lui rendre compte ; que de la même façon, le fait de lui avoir répondu le 19 octobre 2006 qu'il allait parler de son « renoncement » à la directrice des produits et que « ce serait à elle d'en décider », ne caractérise ni une attitude irrespectueuse, ni des propos déplacés et dévalorisants ; Qu'enfin, l'intimée ne produit aucun élément de nature à établir que M. X... ait voulu faire évoluer rapidement l'un de ses collaborateurs pour qu'il soit muté dans un autre service et ne fasse plus partie de son équipe ; Que dans ces conditions, ce premier grief ne peut être retenu ; qu'au soutien du deuxième grief concernant le comportement du salarié à l'égard d'un fournisseur de la marque Naf Naf, l'intimée produit un courriel en date du 5 septembre 2006 de M. X... à son correspondant auprès de ce fournisseur, ainsi rédigé : " Devant autant de mauvaise foi et de manque de fair play et puisque vous ne savez toujours pas maîtriser vos flux d'arrivée de marchandises, on va choisir la solution 2 et souhaiter ne plus jamais retravailler avec vous " ; Que M. X... entend justifier le ton d'un tel message en faisant valoir qu'avec l'accord de la directrice des produits, il a été amené à exercer des pressions sur ce fournisseur en utilisant les manquements de celui-ci, comme cela se fait régulièrement, comme moyen pour engager des négociations ; qu'il souligne qu'il est apprécié pour sa courtoisie par les fournisseurs ; que, cependant, il n'apporte aucun élément pour étayer de telles allégations, expressément contestées par la société Metro Cash et Carry France ; que si l'utilisation du courriel comme mode de communication quotidien entre partenaires commerciaux a pour effet l'emploi d'un ton plus direct, voire familier, débarrassé des contraintes protocolaires du style administratif en usage dans les courriers papiers traditionnels, elle ne saurait pour autant justifier des excès de langage ; que le ton cassant, voire désobligeant, du courriel précité et la volonté exprimée de ne plus jamais travailler avec un fournisseur constituaient un manquement de M. X..., qui était un professionnel confirmé, rompu aux relations avec les partenaires commerciaux, à son obligation de courtoisie et de prudence à l'égard des fournisseurs de la société Metro Cash et Carry France, portant ainsi atteinte à l'image commerciale de celle-ci ; que ce grief apparaît fondé ; qu'à l'égard du troisième grief relatif à la rupture des relations commerciales avec la société Mondy en décembre 2005, M. X... invoque la prescription de deux mois en matière disciplinaire ; qu'aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rechercher la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits mentionnés à propos de ce troisième grief dans la lettre de licenciement et de déterminer si cette date est ou non antérieure de plus de deux mois au licenciement de M. X... ; que selon les termes mêmes de la lettre de rupture, c'est à la fin du mois de juillet 2006 que M. X... a saisi le service juridique de la société Metro Cash et Carry France pour lui demander la réponse qu'il convenait d'apporter aux deux courriers de la société Mondy en date des 27 février et 23 juin 2006 ; que le directeur du service juridique a alors interrogé M. X... par courriel du 27 juillet 2006 sur les éléments complémentaires susceptibles de justifier la rupture des relations commerciales ; qu'il apparaît ainsi qu'à la date du 27 juillet 2006 au plus tard, la société Metro Cash et Carry France était informée de la rupture des relations commerciales avec la société Mondy par M. X... en décembre 2005, de l'existence du courrier recommandé-de ce fournisseur en date du 27 février 2006 lui demandant un entretien, ainsi que de l'absence de réponse à la lettre de cette société la mettant en demeure de lui verser 120. 000 ¿ à titre de dédommagement ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 27 juillet 2006, ce troisième grief se trouve prescrit en tant qu'il porte sur la rupture des relations commerciales avec la société Mondy le 19 décembre 2005, ainsi que sur l'absence d'information de la directrice des produits et l'absence de réponse aux lettres de ce fournisseur ; Que pour la période postérieure au 27 juillet 2006 ; il apparaît établi que M. X..., contrairement à ses allégations, n'a pas répondu, en dépit des démarches répétées du service juridique de la société Metro Cash et Carry France, la dernière en date le 14 septembre 2006, à la demande de son directeur formulée le 27 juillet 2006, de lui transmettre des éléments complémentaires permettant de justifier la rupture des relations commerciales avec la société Mondy ; que, de ce fait, la société Metro Cash et Carry France n'a pas été en mesure d'apporter à cette affaire un traitement satisfaisant et s'est vue, le 14 septembre 2006, assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement d'une somme de plus de 180. 000 ¿ ; que cette situation est due à un manquement de M. X... à ses obligations contractuelles ; que ce grief apparaît fondé ; qu'en ce qui concerne le grief relatif au dossier Converse reprochant à M. X... de ne pas s'être assuré que les chaussures Converse achetées auprès du fournisseur de la société Metro Cash et Carry France pouvaient être mises en vente sur le marché français, l'intimée fait valoir qu'il incombait au salarié en sa qualité d'acheteur chef de marché de prendre toutes les précautions nécessaires, les produits Converse étant d'origine nordaméricaine, pour vérifier si le titulaire de la marque avait bien autorisé la mise en vente de ces produits sur le territoire européen ; qu'elle estime que M. X... a manqué à ses obligations à cet égard ; Que M. X... estime pour sa part qu'il a fait le nécessaire pour s'assurer que les chaussures Converse puissent être mises en vente en toute légalité sur le marché français ; qu'il affirme avoir obtenu de la directrice des produits, du service juridique et du directeur des achats l'autorisation de mettre les chaussures Converse en catalogue promotionnel en mai 2006 ; qu'il lui avait été dit au cours d'une réunion organisée en septembre 2005 avec le service juridique et le fournisseur des chaussures Converse que ces produits pouvaient circuler librement sur le marché européen ; que si par la suite le directeur juridique a décidé le retrait de ces articles, c'est uniquement par souci de précaution ; qu'une telle décision ne lui est pas imputable ; que M. X... se borne à produire au soutien de ses allégations une attestation en date du 15 janvier 2007 de Mme A..., alors sa collaboratrice, qui déclare, à propos du dossier Converse : " (...) à mon retour de congé de maternité en septembre 2005, j'ai été nommée aide-acheteuse au secteur chaussures et accessoires sous la responsabilité de M. X... ; " J'étais à ce titre en charge du dossier Converse et j'affirme que le service juridique était très au courant de ce dossier, puisque j'avais moi-même organisé une réunion avec Frédéric C..., conseiller juridique Metro, Jean-Michel X... et le grossiste, pour que ce dernier confirme l'existence d'un certificat assurant la parfaite légalité de mise sur le marché français des Converse en question ; " Selon le fournisseur, ce certificat était disponible chez son avocat qui pouvait nous le certifier par courrier pour mettre à l'abri Metro France de tout souci juridique devant la maison mère Converse. Pour des raisons de confidentialité commerciale, ce certificat ne pouvait être remis directement à Metro car il contenait le prix de cession de Converse au grossiste ; " Donc, les procédures avaient été correctement suivies, en liaison avec le service juridique de Metro France. (..) " ; Que cette attestation fait apparaître que M. X... n'avait aucune certitude concernant la légalité de mise sur le marché français des chaussures Converse, aussi longtemps qu'il n'obtiendrait pas du fournisseur une copie du certificat de mise sur le marché ou, tout du moins, une déclaration de celui-ci attestant de l'existence de ce document ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué par le salarié, qu'il ait fait le nécessaire à cet égard auprès du grossiste pour s'assurer de l'existence de ce certificat ; Que pour le surplus de ses allégations, M. X... ne produit aucun élément de nature à les étayer ; Que dans ces conditions, la réalité de ce troisième grief apparaît établie et fait apparaître un manquement de M. X... à ses obligations ; qu'en ce qui concerne le quatrième grief reprochant à M. X... son absence de réponse aux demandes formulées par Mme B..., de la société Lee Cooper, les 8 et 29 mars 2006 et 19 mai 2006, en vue d'obtenir le remboursement d'un trop perçu de 19. 318, 83 ¿, que la société Metro Cash et Carry France invoque un passage de l'attestation susvisée de M. D... dans lequel celui-ci déclare : " Pour ce qui est de l'affaire Lee Cooper, M. X... m'avait donné comme directive de ne pas intervenir dans ce dossier et de « faire les morts » : laisser en suspens le contentieux, à savoir en ne donnant jamais réponse orale ni écrite, ce qui paraissait à mon sens irresponsable et une fois de plus peu professionnel " ; Qu'il apparaît ainsi que M. X... avait délibérément choisi de ne pas répondre aux demandes de remboursement formulées par la société Lee Cooper ; que M. X... entend justifier son attitude en faisant valoir que les usages du métier et la technique de la négociation impliquent l'utilisation de moyens de pression ; que la directrice des produits a eu chaque mois en sa possession la liste des litiges en cours avec les noms des fournisseurs et les montants pour chaque secteur ; que depuis des mois elle était donc parfaitement informée de la situation ; que, cependant, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations ; Que dans ces conditions, la réalité de ce grief apparaît établie et fait apparaître un manquement de M. X... à ses obligations ; que tous ces manquements de M. X... à ses obligations, de caractère fautif, sont apparus à partir du mois de décembre 2005, alors qu'auparavant, depuis le 7 novembre 2001, date de son entrée dans l'entreprise, l'exécution de son contrat de travail n'avait donné lieu à aucune remarque de son employeur qui l'avait même promu aux fonctions d'acheteur chef de marché, classe 8 ; que ces manquements n'ont pas eu une ampleur telle qu'ils aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour autant, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le fait pour un salarié ayant le statut de cadre et exerçant les fonctions de responsable des achats, de proposer à la vente des marchandises sans s'être assuré au préalable de la légalité de leur mise sur le marché, ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X..., en sa qualité d'Acheteur Chef de Marché, avait présenté à la vente des chaussures dont le nom et le modèle sont protégés, sans s'être assuré au préalable qu'il disposait de l'autorisation de mise sur le marché français de ces marchandises, ni vérifié l'origine de ces produits, ce qui a contraint la société METRO CASH et CARRY France, à la suite du contrôle d'un huissier agissant en saisie contrefaçon, à les retirer de la vente, cette situation ayant été fortement préjudiciable à l'image de cette dernière auprès des clients ayant passé des commandes qui n'ont pu être honorées, la perte de chiffre d'affaires consécutive à ce manquement de Monsieur X... à ses obligations étant quant à elle évaluée à 160. 000 ¿ ; qu'en décidant néanmoins d'écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, ce faisant, les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la faute grave est caractérisée lorsque le comportement du salarié engage ou est de nature à engager la responsabilité pénale ou civile de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute grave n'était pas caractérisée par le fait que les carences de Monsieur X... dans la gestion du dossier CONVERSE avaient conduit à l'intervention d'un huissier agissant en saisie contrefaçon et étaient de nature à engager la responsabilité civile et même pénale de son employeur, et par le fait que son abstention fautive dans le dossier MONDY avait conduit le fournisseur à assigner la société METRO CASH et CARRY France en paiement d'une somme de 180. 000 ¿ devant le tribunal de commerce de NANTERRE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a admis la matérialité des griefs concernant un comportement inapproprié de Monsieur X... à l'égard du fournisseur NAF-NAF, ainsi que des manquements fautifs dans les dossiers MONDY, CONVERSE et LEE COOPER ; qu'en refusant de retenir que le nombre et la répétition de ces faits fautifs caractérisaient une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société METRO CASH et CARRY France à payer à Monsieur X... les sommes de 25. 609 ¿ et 39. 116 ¿ au titre des primes EVA pour les années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande tendant au paiement de la prime EVA pour l'année 2005 : que par avenant du 30 avril 2003, les parties étaient convenues qu'en sus de la rémunération prévue au contrat, M. X... bénéficierait à compter du 1er janvier 2003 d'une prime annuelle variable basée sur la valeur économique ajoutée, dite « EVA », c'est-à-dire calculée à partir de la différence entre le résultat net d'exploitation après impôt et le coût des capitaux investis ; que son montant devait être calculé en fonction des résultats obtenus ; que M. X... faisant valoir qu'il n'a été que partiellement rempli de ses droits au titre de la prime EVA pour l'année 2005, sollicite le paiement du solde qu'il estime lui rester dû, de 25. 609 ¿ ; Que la société Metro Cash et Carry France s'oppose à cette demande en faisant valoir que conformément aux dispositions de l'avenant du 30 avril 2003, il n'y a pas lieu au paiement du solde positif du compte dès lors que le salarié a été licencié pour faute grave ; que le licenciement de M. X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé en sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Metro Cash et Carry France à lui verser la somme de 25. 609 ¿ au titre du solde de la prime EVA pour l'année 2005 ; Sur la demande tendant au paiement de la prime EVA pour l'année 2006 : que M. X... sollicite le paiement de la prime EVA pour l'année 2006 ; Que la société Metro Cash et Carry France s'oppose à cette demande en invoquant les dispositions de l'avenant du 30 avril 2003 qui excluent toute proratisation en cas de licenciement ; que M. X... a été licencié le 30 novembre 2006 ; que son licenciement étant uniquement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur la faute grave, il a bénéficié d'un délai-congé de 3 mois en application de l'article 7 de l'annexe III relative aux cadres de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que, de ce fait, il doit être considéré comme ayant été présent dans l'entreprise tout au long de l'année 2006 ; Que M. X... est dès lors en droit de prétendre pour l'année 2006 à la prime EVA, soit, dans les limites de sa demande, à la somme de 39. 116 ¿ au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Metro Cash et Carry France ;
ALORS QUE la cour d'appel a expressément déduit le bien fondé des prétentions du salarié en ce qui concerne le paiement des primes EVA pour les années 2005 et 2006 à l'absence de faute grave, la qualification de cause réelle et sérieuse permettant de considérer qu'à la date de son licenciement, compte tenu du délai de préavis, le salarié remplissait la condition de présence prévue par l'accord collectif qui instituait la prime EVA susvisée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné la société METRO CASH et CARRY France à payer à Monsieur X... les sommes de 25. 609 ¿ et 39. 116 ¿, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile et au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige.