LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre une personne qui n'a pas été partie devant la juridiction dont la décision est attaquée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé, le 28 janvier 1970 comme organiste de la paroisse Notre-Dame du Rosaire (Les Lilas), a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2005, et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre cette paroisse ;
Attendu que la cour d'appel a dit ces demandes irrecevables comme dirigées contre une entité dépourvue de personnalité morale ; que le pourvoi dirigé contre l'association diocésaine de Saint-Denis en France, qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.