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25/09/2013 | FRANCE | N°12-20388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-20388


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux Y...- X... a été prononcé le 23 mars 1992 ; que des difficultés sont nées pour la liquidation de la communauté légale ayant existé entre eux ;
Sur les deux premières branches du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que les indemnités

d'assurances versées à la banque en exécution du contrat d'assurance garantissant le p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux Y...- X... a été prononcé le 23 mars 1992 ; que des difficultés sont nées pour la liquidation de la communauté légale ayant existé entre eux ;
Sur les deux premières branches du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que les indemnités d'assurances versées à la banque en exécution du contrat d'assurance garantissant le prêt souscrit auprès de celle-ci constituent des acquêts de communauté, après avoir constaté que Mme X... ayant été déclarée en état d'invalidité c'est son assureur qui a pris en charge le remboursement des échéances d'emprunt contracté par les époux à hauteur d'une somme de 97 950, 24 euros, l'arrêt retient que ne constitue pas un propre du souscripteur atteint d'invalidité la prise en charge d'un emprunt immobilier par l'assureur en exécution d'un contrat d'assurance invalidité et que les sommes versées constituent des acquêts de communauté et accroissent la masse commune ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui, pour demander l'inscription des règlements intervenus au compte d'administration de l'assurée, faisait valoir que, dans tous les cas, le divorce étant définitivement prononcé avant la date de prise en charge par l'assureur des échéances de prêt, les règles relatives à la communauté légale ne pouvaient trouver à s'appliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les indemnités d'assurances versées à la banque en exécution du contrat d'assurance garantissant le prêt souscrit auprès de celle-ci constituent des acquêts de communauté, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le compte d'administration de Monsieur Marc Y... tel qu'élaboré par le notaire à hauteur d'une créance de 52 857, 34 ¿ contre l'indivision, dit que Madame Marie-Ange X... est débitrice envers l'indivision d'une somme de 29 433 ¿ au titre d'une indemnité mensuelle d'occupation entre avril 2001 et le 8 mai 2005, dit que constituent des acquêts de communauté les indemnités d'assurance versées par la CNP à la Société Générale en exécution du contrat d'assurance couvrant le prêt souscrit auprès de cette banque, et fixé le compte d'administration de Madame Marie-Ange X... à hauteur d'une dette de 77 583, 89 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur l'indemnité d'occupation, Mme X... conteste être redevable d'une indemnité d'occupation au delà du délai qu'a fixé l'arrêt du 7 mars 2001, au double motif que l'arrêt du 19 juin 2007 arrêtant au 8 mai 2005 la date de libération des lieux par ses soins n'aurait pas autorité de la chose jugée puisque rendu en matière de référé et que d'autre part l'occupation aurait été du fait de son époux M. Y... qui exerçait la mesure de curatelle dont elle bénéficiait, de sorte qu'elle-même ne pourrait être a l'origine d'une occupation de nature à générer à sa charge une indemnité ; qu'elle ne remet pas en cause la décision de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 7 mars 2001 qui a l'autorité de la chose jugée ; que pour ce qui est de la période suivante il s'impose de constater que Mme X... a indiqué dans cette instance qu'elle n'habitait plus l'immeuble indivis depuis le 9 mai 2005 pièces à l'appui. Ainsi c'est de façon pertinente que le premier juge a constaté qu'une indemnité du 1er Avril 2001 au 9 mai 2005 était due comme l'a également calculé le notaire, étant sans incidence sur la créance, que Mme X... ait été placée en curatelle puisque son occupation de l'appartement était effective ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ; que sur le remboursement des prêts de la société générale par la CNP au titre de l'assurance décès invalidité, Mme X... ayant été déclarée en état d'invalidité, c'est son assureur qui, au titre précisément de l'assurance invalidité contractée à cette fin a pris en charge le remboursement des échéances d'emprunt société générale contracté par les époux à hauteur de la somme de 97 950, 24 euros. Mme X... estime que s'agissant d'un substitut de salaire ladite indemnité a la même nature que le salaire lui-même, et s'analyse en conséquence en des propres qui ne tombent pas en communauté et qu'ainsi les remboursements qu'elle a opérés, l'ont été par des biens propres dont on lui doit récompense ; mais que ne constitue pas un propre du souscripteur atteint d'invalidité, en ce qu'elle a pour cause non la réparation d'un dommage corporel mais une perte de revenus, la prise en charge d'échéances d'un emprunt immobilier par l'assureur en exécution du contrat d'assurance invalidité souscrite par celui-là en garantie de l'emprunt contracté par les époux ; que les sommes versées par l'assureur CNP en exécution du contrat d'assurance en couverture du prêt « société générale » constituent des acquêts de communauté et accroissent la masse commune puisqu'elles ont pour objet de réparer la perte de revenus consécutifs l'invalidité et que les revenus d'un conjoint sont un acquêt de communauté ; qu'ainsi la décision déférée est infirmée en ce chef » ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Madame X... conteste uniquement l'indemnité d'occupation mensuelle qui lui est réclamée à compter d'avril 2001 et jusqu'au 08 mai 2005 ; qu'or, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle occupait bien l'immeuble pendant cette période et qu'elle l'a quitté à la date indiquée dans l'ordonnance du 22 septembre 2005, confirmée par l'arrêt du 19 juin 2007 ; que ces deux décisions n'ont pas pu, comme le soutient Madame X..., la dispenser de régler une indemnité d'occupation mensuelle pendant la période considérée puisque tel n'était pas l'objet du litige ; que le notaire a donc pu légitimement calculer l'indemnité d'occupation sur la base de l'évaluation du montant fait par la Cour d'appel d'ANGERS le 07 mars 2001 (609, 80 ¿) pendant les 48 mois et jours d'occupation par Madame X... pour aboutir à la somme de 29. 433 ¿ qu'il convient de valider au titre des recettes du compte d'administration de Madame X... » ;
ALORS 1°) QUE : dans aucune de ses conclusions d'appel Madame X... n'a soutenu, en visant des pièces qu'elle aurait produites, avoir occupé l'immeuble indivis jusqu'au 9 mai 2005 ; qu'en énonçant au contraire qu'elle aurait admis ce fait « dans cette instance » et « pièces à l'appui », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en se bornant à affirmer, par motifs réputés adoptés du premier juge, qu'il n'était pas sérieusement contesté que Madame X... occupait l'immeuble jusqu'au 8 mai 2005 et qu'elle l'a quitté à la date indiquée dans l'ordonnance du 22 septembre 2005 confirmée par l'arrêt du 19 juin 2007, sans préciser sur la base de quelle pièce versée aux débats elle déduisait la prétendue date de départ de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : en jugeant que constituaient des acquêts de communauté les indemnités d'assurance versées par la CNP à la Société Générale en exécution du contrat d'assurance garantissant le remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque, sans répondre aux conclusions de Madame X... selon lesquelles le divorce avait été prononcé et la communauté avait pris fin à la date à laquelle l'assureur avait pris en charge le prêt dont s'agit de sorte que les règles de la communauté ne pouvaient s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20388
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°12-20388


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20388
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