LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1076, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'époux qui a formé une demande en divorce peut lui substituer, même en appel, une demande en séparation de corps ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 mai 1991, sans contrat préalable ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et débouté celui-ci de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de son épouse ; que devant la cour d'appel, M. X... a substitué à sa demande reconventionnelle initiale une demande en séparation de corps ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'elle est formulée pour la première fois devant la cour ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de séparation de corps et d'allocation de dommages et intérêts relatifs à la séparation,
AUX MOTIFS QUE l'article 564 du Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, les demandes de Monsieur X... de séparation de corps, d'allocation de dommages et intérêts afférents à cette séparation et d'attribution de la propriété de la maison sont formulées pour la première fois devant la Cour ; que les demandes susmentionnées des parties seront déclarées irrecevables ;
ALORS D'UNE PART QUE l'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps ; qu'en décidant que la demande de l'exposant de séparation de corps est formulée pour la première fois devant la Cour, qu'elle est irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 1076 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, la demande de dommages-intérêts constitue l'accessoire de la demande principale de séparation de corps et peut être présentée pour la première fois en appel par application de l'article 566 du Code de procédure civile ; qu'en décidant que la demande de dommages et intérêts afférents à la séparation de corps est formulée pour la première fois devant la Cour, pour dire cette demande irrecevable, quand l'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.