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01/10/2013 | FRANCE | N°12-84762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2013, 12-84762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou c

onseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 221-6 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des pièces et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. Y... ;
"aux motifs que la responsabilité pénale du Dr X... doit être recherchée au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal étant précisé que l'intéressé n'a pas causé directement le dommage mais qu'il peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures permettant de l'éviter et ce en commettant une faute caractérisée exposant le patient à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il résulte du rapport d'expertise du Pr Z... et du Pr A... que M. Y... est décédé des suites d'une hémorragie interne massive et létale au cours d'une hospitalisation pour colique néphrétique gauche ; que cette hémorragie s'est constituée progressivement à partir d'un anévrysme de l'aorte qui s'est fissuré en plusieurs temps avec rupture du sac, puis a déterminé la survenue d'un choc hypovolémique et une décompensation cardiaque ; que ce patient n'avait pas d'antécédents lithiasique connue et que l'échographie réalisée le 9 mai 2007 permettait d'écarter une anomalie allant dans le sens de ce diagnostic (de même que les constatations thanatologiques) ; que, par contre, M. Y..., était un patient au terrain artéritique connu, traité et multi-opéré, ce qui constitue un facteur de risque très important d'un anévrysme aortique ; qu'enfin le Dr B... précisait dans sa demande d'hospitalisation avoir palpé une aorte battante dilatée ; que la cause de la mort relève de l'absence de diagnostic posé et de prise en charge du patient en temps utile à la clinique d'Espagnac ; que du complément d'expertise confié au Dr C... expert vasculaire et thoracique, il ressort que M. Y..., 47 ans, adressé au Dr X... pour suspicion de colique néphrétique, était un patient au lourd passé vasculaire, rappelé par le Dr B... dans sa lettre, qui signalait, en outre, une aorte dilatée et battante ; que la prise en charge du Dr X... a été uniquement urologique et était parfaitement conformes aux données acquises de la science, s'il s'était agi d'une crise de colique néphrétique ; que le problème est qu'il ne s'agissait pas d'une crise de colique néphrétique (pas de calcul authentifié), et que les douleurs et les signes échographiques, étaient secondaires à la pathologie aortique de voisinage ; que l'absence de calcul, le lourd passé vasculaire et la persistance des douleurs sous traitement auraient dû conduire le Dr X... à remettre en question le diagnostic initial de colique néphrétique et l'inciter à renouveler l'échographie sous d'autres incidences, en élargissant l'étude aux organes de voisinage et mieux encore en faisant réaliser un scanner abdominal ; qu'il est également regrettable qu'une surveillance rigoureuse n'ait pas été instaurée dès son entrée, par monitorage : pouls, tension artérielle, saturation en oxygène, ECG, l'étude régulière des différents paramètres et leur évolution étant susceptible de constituer un signal d'alarme ; qu'enfin, n'est pas douteux que les doses massives d'opiacés et de pithidine, telles que révélées par l'étude toxicologique du patient, ont affaibli sa réactivité et donc la mise en évidence des symptômes cliniques prémonitoires de la rupture ; qu'au total, le diagnostic initial a été défaillant, générant une prise en charge inadaptée tant sur le plan des investigations complémentaires que de la surveillance clinique ; que la rupture finale de l'anévrisme est manifestement survenue après plusieurs étapes de fissuration et, si l'on considère le délai entre l'entrée en clinique (15h15 le 9 mai) et l'heure supposée du décès (6h du matin le 10 mai), 15h environ se sont écoulées, qui auraient pu permettre, si le diagnostic avait été fait, d'assurer une prise en charge chirurgicale salvatrice, dans un centre spécialisé ; qu'il résulte de la procédure que M. Y... avait été adressé au Dr X... urologue par le Dr B... qui suspectait des coliques néphrétiques tout en précisant dans son courrier de liaison avoir eu la suspicion d'une aorte dilatée chez un patient aux antécédents polyvasculaires ; que l'expertise Z... et A... relève que l'échographie réalisée le 9 mai 2007 permettait d'écarter chez un patient n'ayant pas d'antécédents lithiasique comme une anomalie en ce sens ; que l'expert C... relève que la prise en charge du Dr X... a été uniquement urologique et conforme aux données de la science s'il s'était agi d'une crise de colique néphrétique, ce qui n'était pas le cas ; que l'absence de calcul authentifié par le Dr X... devait ainsi que le souligne le Dr C... amener celui-ci à remettre en question son diagnostic initial ; qu'en effet que cet élément et la persistance de douleurs sous traitement devaient conduire à élargir les investigations aux organes de voisinage ou à faire réaliser un scanner abdominal, alors de surcroît que son attention avait été appelée par son confrère sur une aorte dilatée chez un patient aux antécédents polyvasculaires, et que cette pathologie présentait un risque létal majeur et sans mesure avec le risque encouru en raison d'un calcul rénal ; qu'en cet état et en s'abstenant de mener lui même ou de faire procéder dans l'urgence aux examens permettant d'établir un diagnostic fiable, le Dr X... a commis une faute caractérisée exposant le patient à un risque d'une particulière gravité qu'en sa qualité de médecin il ne pouvait ignorer ; que les deux rapports d'expertise relèvent que la cause de la mort réside dans l'absence de diagnostic posé et de prise en charge du patient en temps utile à la clinique d'Espagnac établissant ainsi de façon certaine le lien de causalité entre la faute et le décès ; qu'à cet égard, l'expert C... souligne que la rupture finale de l'anévrisme est manifestement survenue après plusieurs étapes de fissuration, qu'un délai d'environ 15h s'est écoulé entre l'arrivée à la clinique et l'heure supposée du décès ce qui aurait pu permettre si le diagnostic avait été fait, d'assurer une prise en charge chirurgicale salvatrice dans un centre spécialisé, cette affection étant parfaitement curable ; que l'expert C..., après avoir indiqué dans un rapport complémentaire que le taux de succès de la cure chirurgicale de l'anévrisme non rompu de l'aorte abdominale était d'environ de 70% selon la publication du service de chirurgie vasculaire de l'hôpital Pitié-Salpétrière relève que la morphologie du patient aurait facilité le geste opératoire et que l'état antérieur du patient n'était pas rédhibitoire ; qu'ainsi et en considération des observations de l'expert C..., desquelles il résulte que l'opération pouvait être menée avec succès, il y a lieu d'écarter la perte de chance invoquée par le Dr X... ; qu'ainsi par ces motifs substitués à ceux des premiers juges il sied de confirmer le jugement déféré ;
1°) "alors que le rapport des docteurs Z... et A..., qui ont effectué l'autopsie, ne comporte pas la moindre allusion à l'échographie réalisée le 9 mai 2007 ; qu'il résulte au contraire du rapport d'expertise du Dr C..., reportant textuellement les résultats de cette échographie (p. 2) que celle-ci faisait apparaître une distension des cavités et de l'uretère gauche, sans qu'on arrive à préciser le siège de "l'obstacle", cependant qu'un cliché d'abdomen du même jour montrait la même distension outre "une calcification pelvienne qui pourrait correspondre à une lithiase" ; qu'en retenant que la faute du Dr X... était caractérisée dès lors qu'il résultait du rapport des docteurs Z... et A... que "l'échographie réalisée le 9 mai 2007 permettait d'écarter chez un patient n'ayant pas d'antécédents lithiasique comme une anomalie en ce sens", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires à ceux des rapports qu'elle prétendait entériner et qu'elle a dénaturés ;
2°) "alors que le délit d'homicide involontaire suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, lequel consiste, non en une perte de chance de survie, mais dans le décès de la victime ; qu'en déclarant M. X... coupable d'homicide involontaire aux motifs qu'il avait commis une faute caractérisée en s'abstenant de procéder ou de faire procéder aux examens permettant d'établir un diagnostic fiable et de prendre en charge le patient de manière utile, tout en relevant que l'expert C... a "indiqué dans un rapport complémentaire que le taux de succès de la cure chirurgicale de l'anévrisme non rompu de l'aorte abdominale était d'environ de 70% selon la publication du service de chirurgie vasculaire de l'hôpital Pitié-Salpétrière", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés ;
3°) "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir tout à la fois que le taux de succès d'une intervention aurait été de 70% et que la perte de chance invoquée par le docteur X... doit être écartée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Louis Y... est décédé à l'âge de 48 ans, le 10 mai 2007, au matin, à la clinique Sainte-Marie à l'Isle d'Espagnac (Charente), d'une hémorragie due à la fissuration progressive d'un anévrisme de l'aorte abdominale sous rénale ; que, souffrant de douleurs lombaires persistantes, il avait été adressé, pour suspicion de coliques néphrétiques, par son médecin au docteur X..., chirurgien urologue, qui le suivait pour une pathologie prostatique et qui, la veille, après un examen clinique et une échographie de l'appareil urinaire, avait retenu un tableau de colique néphrétique et décidé de son hospitalisation avec l'administration d'antalgiques ; qu'à l'issue de l'information, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que le décès du patient est la conséquence d'une hémorragie interne massive, constituée à partir d'un anévrisme de l'aorte, retient qu'en l'absence de calcul authentifié, M. X... s'est abstenu de tout examen permettant d'établir en urgence un diagnostic fiable, notamment en n'élargissant pas les investigations aux organes de voisinage, malgré le signalement par son confrère d'une aorte battante dilatée chez un patient présentant des antécédents polyvasculaires ; que les juges ajoutent que la rupture finale de l'anévrisme est survenue après plusieurs étapes de fissuration et qu'un délai d'environ 15h s'est écoulé entre l'arrivée à la clinique et l'heure supposée du décès ce qui aurait pu permettre, si le diagnostic avait été fait, d'assurer une prise en charge chirurgicale salvatrice dans un centre spécialisé, cette affection étant curable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui entretient un lien de causalité certain avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 6 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à Mme Marie-France E..., M. David Y..., Mme Céline Y..., Mme Yvonne F..., M. Patrick Y..., Mme Paule Y... et M. Joël G..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84762
Date de la décision : 01/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2013, pourvoi n°12-84762


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gaschignard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84762
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