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02/10/2013 | FRANCE | N°12-16814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2013, 12-16814


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2012), que M. X... et Mme Y... ont entretenu une relation amoureuse durant laquelle le premier a déposé la somme de 57 222 euros sur un compte bancaire ouvert au nom de la seconde, et sur lequel il disposait d'une procuration, que suite au refus de Mme Y... de lui restituer cette somme après leur séparation, M. X... l'a assignée en paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Atten

du que Mme Y... reproche à l'arrêt infirmatif d'accueillir partiel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2012), que M. X... et Mme Y... ont entretenu une relation amoureuse durant laquelle le premier a déposé la somme de 57 222 euros sur un compte bancaire ouvert au nom de la seconde, et sur lequel il disposait d'une procuration, que suite au refus de Mme Y... de lui restituer cette somme après leur séparation, M. X... l'a assignée en paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt infirmatif d'accueillir partiellement cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en sorte qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu'en retenant cependant que les circonstances du dépôt de la somme sur un compte ouvert au nom de Mme Y... font présumer une remise précaire de cette somme et que Mme Y... ne rapporte aucunement la preuve d'un don manuel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'absence de don manuel en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la faute du demandeur à l'origine de son appauvrissement le prive de la faculté d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en estimant que ne constitue pas une faute le fait pour M. X... d'avoir soustrait à femme, au cours d'une procédure de divorce, une indemnité consécutive à un accident du travail ayant pourtant une incidence déterminante sur l'appréciation de son patrimoine et dont il ignorait qu'elle lui revenait en propre, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
3°/ que l'action fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause ne peut trouver application lorsque l'appauvri a agi dans son intérêt personnel et à ses risques périls ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de M. X... fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir pourtant constaté qu'il avait été le bénéficiaire exclusif de diverses sommes prélevées sur le compte litigieux, ce dont il résultait qu'il avait agi, serait-ce partiellement, dans son intérêt personnel, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exclu l'existence du don manuel que Mme Y... opposait à l'action de M. X... et constaté le caractère équivoque de la possession de l'intéressée sur la somme litigieuse, la cour d'appel, relevant que M. X... avait personnellement bénéficié d'une partie de cette somme, a accueilli son action à la mesure de son appauvrissement ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouvelle et mélangée de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 46. 285, 24 ¿ ;
Aux motifs que, « Sur l'absence de don manuel :
En moyen de défense, Madame Y... a invoqué l'existence d'un don manuel de la somme de 57 222 euros que le tribunal a retenue à tort alors que celle-ci n'est nullement démontrée et que toute circonstance rendant douteuse l'intention libérale suffit à faire rejeter sur le prétendu gratifié la preuve du don manuel.
Or, les circonstances du dépôt de ladite somme sur un compte ouvert au nom de Madame Y... font présumer une remise précaire de cette somme dans l'intention pour Monsieur X... de la conserver.
En effet, il n'est pas contesté que profane en matière de régimes matrimoniaux, il cherchait à protéger cette importante somme indemnitaire, qui lui revenait en propre, de l'emprise de son épouse au cours de la procédure de divorce, alors même que cette précaution n'était pas été nécessaire. Il s'agissait donc bien pour lui de la conserver et non d'en faire cadeau à autrui.
Chacun des deux concubins avait un compte ouvert à la caisse d'épargne sur lesquels ils s'étaient donnés procuration réciproquement, de telle sorte que leur relation de départ était fondée sur la confiance. Or du fait de cette procuration, le dépôt par Monsieur X... du chèque de 57 222 euros sur le compte de Madame Y... ne peut constituer une dépossession irrévocable, ni la tradition réelle nécessaire à la validité d'un don manuel, le donneur d'ordre restant libre à tous moment de retirer seul les sommes créditées sur le compte litigieux.
L'importance de la somme en elle-même est sans rapport avec des cadeaux d'usage entre concubins au regard des revenus personnels de chacun. Au contraire, il ressort des écritures et pièces respectives des parties que des remboursements réciproques ont pu être effectués au cours de leur relation, ce qui exclue toute intention libérale pour une telle somme.
Lorsqu'elle existe, elle est d'ailleurs clairement identifiée par Madame Y... qui produit la facture d'une bibliothèque avec portes vitrées qu'il lui a offerte à l'occasion de son anniversaire pour un montant de 1383, 75 euros, payés en deux chèques 460 et 923 euros.
Monsieur X... justifie par une attestation de Monsieur Z... qu'au moment de leur séparation, lorsqu'il lui a réclamé son argent, elle lui a répondu qu'elle le lui rendrait plus tard, ce qui démontre qu'il a toujours été clair entre eux que la somme déposée restait sa propriété.
En outre, le don manuel suppose une possession paisible, publique et non équivoque. Or en l'espèce, il y a au minimum un vice d'équivoque caractérisé par un doute sur la qualité en vertu de laquelle le possesseur détient le bien prétendument donné. Dès lors, Madame Y... ne rapporte aucunement la preuve d'un don manuel tandis que Monsieur X... démontre à suffisance la remise précaire de cette somme sur ce compte dans le but de la recouvrer.

Sur l'enrichissement sans cause de Madame Y... :
Monsieur X... n'a commis aucune faute et il ne saurait lui être reproché la confiance faite à Madame Y..., tenant les procurations réciproques données au sein du couple. C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'il avait agi à ses risques et périls, et qu'il n'a pas retenu l'enrichissement sans cause de Madame Y....
Sur l'enrichissement de Madame Y... :
Il est établi par les pièces versées au débat que la somme de 57 222 euros a été déposée sur le compte de la CAISSE D'EPARGNE n° 04807269779 de Madame Y... le 23 juillet 2002, par un chèque à l'ordre de Monsieur X..., par le service GMPA des AGF en règlement de l'indemnisation de son invalidité permanente partielle. Par ce dépôt, cette valeur est entrée dans le patrimoine de Madame Y..., ce qui constitue l'existence de l'enrichissement de celle-ci et de l'appauvrissement qui en résulte pour lui conséquemment. Il remplit donc la première condition établissant l'enrichissement sans cause.
Par la production de ses deux comptes bancaires personnels (CREDIT LYONNAIS et CAISSE D'EPARGNE), de l'attestation de son bailleur, et du justificatif de l'indemnité 25 129 euros perçue en août 2003, Monsieur X... démontre qu'il réglait ses propres dépenses personnelles sur ses revenus, qu'il percevait une rente régulière de la CPAM, réglait généralement sur ces comptes personnels le loyer de son logement personnel, a perçu une somme 25 129 euros suite à un accident, et contribuait également sur ces comptes aux dépenses du couple dont la vie commune n'était qu'à temps partiel. Les copies des talons de chèques y afférent montrent que Madame Y... utilisait en outre occasionnellement le compte personnel de Monsieur X... sur lequel elle avait procuration pour régler divers achats et prestations pour le couple ou pour elle-même (coiffeur, parfumerie, etc...), mentionnant « merci » sur le talon, lorsqu'il s'agissait de dépenses pour elle-même, ce qu'elle ne conteste pas.
Dès lors, tandis que chacun disposait de revenus personnels et que la vie commune était à temps partiel, Madame Y... est mal fondée à invoquer que les dépenses faites sur son compte personnel en déduction de la somme de 57 222 euros, constitueraient une contribution normale de Monsieur X... aux charges du ménage. alors qu'il y contribuait déjà sur ses comptes personnels et qu'ellemême utilisait en outre fréquemment celui sur lequel elle avait procuration.
Monsieur X... démontre donc qu'il remplit la deuxième condition en ce que l'enrichissement constitue un avantage appréciable pécuniairement qui ne correspond pas à une participation aux charges normales du ménage entre concubins.
Il a également démontré la preuve d'absence d'intention libérale, sauf cependant en ce qui concerne la somme de 1383, 75 euros, correspondant à règlement de la vitrine offerte en cadeau d'anniversaire par deux chèques 460 et 923 euros débités sur ce compte. L'enrichissement de Madame Y... est donc établi à la somme de 55 838, 25 euros (soit 57 222-1383, 75 euros) Sur l'appauvrissement de Monsieur X... :

Pour que l'enrichissement soit sans cause, c'est-à-dire sans contrepartie ni compensation, encore faut-il que les dépenses effectuées sur ce compte ne l'ait pas été à son profit.
Or, Monsieur X... démontre par les comptes produits au débat les faits suivants :
Entre le dépôt du chèque de 57 222 euros le 23 juillet 2002 le rendant créditeur de la somme totale de 57 683, 17 euros et le 28 février 2003 où il n'est plus créditeur que de la somme de 632, 92 euros, Madame Y... a presque totalement vidé ce compte en 7 mois par divers chèques, virements et retraits en liquide.
Elle a notamment effectué un virement de 7. 640, 78 euros en septembre-octobre 2002 sur son compte LEP n° ... crédité de la même somme.
Un autre LEP de Madame Y... n°... se trouve créditeur en janvier 2003 de 7 804, 59 euros, alors qu'il n'était créditeur que de 585, 56 euros en août 2002, soit un différentiel de 7219, 03, tandis que son salaire de 1 300 euros par mois ne permettait nullement à Madame Y... d'épargner une telle somme en quelques mois sans puiser dans le compte CAISSE d'EPARGNE sur la somme déposée par Monsieur X....
Un relevé de compte de son fils lequel a reçu en 4 jours plusieurs virements pour un total de 8 000 euros, dont l'un de 2 500 euros est clairement identifié comme provenant du compte de Madame Y....
Cette dernière ne conteste pas que les factures UNION DES MATERIAUX réglées sur ce compte à hauteur de 1321, 56 euros concernaient des travaux d'aménagement de sa terrasse dont elle est la bénéficiaire exclusive.
Monsieur X... démontre à suffisance, par une attestation du vendeur, son absence d'intention libérale concernant le règlement effectué par Madame Y... de la somme de 2 439, 18 euros sur le compte litigieux pour l'acquisition d'une moto pour son fils. Elle justifie d'ailleurs que ce dernier en a remboursé Monsieur X... par chèque à hauteur de 1 500 euros.
Face aux interrogations de Monsieur X... sur les autres dépenses, elle ne conteste sérieusement que certaines sommes comme ayant été débitées de ce compte au bénéfice exclusif de Monsieur X....
Il n'est pas contesté, et cela est justifié par les factures produites, que le couple a réalisé avec les parents et le fils de Madame Y... un voyage aux CANARIES dont le montant pour 5 personnes est de 3 752, 70 euros. Monsieur X... ne conteste pas en avoir profité pour le cinquième de la somme soit environ 620 euros.
Il a admis avoir acquis un bateau revendu pour la somme de 3 000 euros perçue par lui-même. La date, le montant, et le mode de règlement de l'achat ne sont pas connus et Monsieur X... n'établit pas qu'il l'ait acquis autrement que par le moyen du compte de Madame Y....
Madame Y... attribue à hauteur de 926, 58 euros des chèques effectués en règlement des loyers de l'appartement de Monsieur KIENER à BIZANET et celui-ci ne rapporte pas la preuve contraire. L'examen des comptes permet d'établir que Monsieur X... a acquis sur le compte litigieux un véhicule Peugeot break pour un montant de 3 506, 33 euros.

Il a donc été le bénéficiaire exclusif des sommes suivantes-1 500 euros somme reçue en remboursement partiel de la moto réglée sur ce compte 620 euros pour sa participation personnelle au voyage aux Canaries 3 000 euros perçus lors de la revente du bateau 3 506, 33 euros pour l'acquisition du véhicule Peugeot 926, 58 euros au titre du règlement de ses loyers, Soit un total de 9 552, 91 euros.

Au total l'appauvrissement de Monsieur X... s'établit en déduisant de l'enrichissement de Madame Y... (55 838, 25 8 euros) cette somme de 9 552, 91 euros, soit la somme de 46 285, 34 euros.
En définitive :
L'enrichissement sans cause de Madame Y... s'établit à la plus petite des deux sommes de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 46 285, 34 euros et cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le jugement sera donc infirmé » ;
Alors, d'une part, que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en sorte qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu'en retenant cependant que les circonstances du dépôt de la somme sur un compte ouvert au nom de Madame Y... font présumer une remise précaire de cette somme et que Madame Y... ne rapporte aucunement la preuve d'un don manuel, la Cour a inversé la charge de la preuve de l'absence de don manuel en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la faute du demandeur à l'origine de son appauvrissement le prive de la faculté d'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en estimant que ne constitue pas une faute le fait pour Monsieur X... d'avoir soustrait à femme, au cours d'une procédure de divorce, une indemnité consécutive à un accident du travail ayant pourtant une incidence déterminante sur l'appréciation de son patrimoine et dont il ignorait qu'elle lui revenait en propre, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;
Alors, enfin, que l'action fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause ne peut trouver application lorsque l'appauvri a agi dans son intérêt personnel et à ses risques périls ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Monsieur X... fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir pourtant constaté qu'il avait été le bénéficiaire exclusif de diverses sommes prélevées sur le compte litigieux, ce dont il résultait qu'il
avait agi, serait-ce partiellement, dans son intérêt personnel, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16814
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2013, pourvoi n°12-16814


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16814
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